Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 31 janv. 2025, n° 22/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 56/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 31 janvier 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02370 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3SG
Décision déférée à la cour : 19 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur appel incident :
Madame [B] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
INTIMÉ et appelant sur appel incident :
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 24 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de Mme [B] [D] et de M. [H] [V] est née, le 17 juillet 1992, [W] [D]. A la suite de la séparation du couple en 2001, plusieurs décisions ont été rendues par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, notamment sur la contribution due par le père pour l’éducation et l’entretien de l’enfant [W].
Ainsi, par ordonnances des 3 mai et 3 octobre 2002, ce montant mensuel a été fixé à la somme de 110 euros, puis par ordonnance du 9 décembre 2004, à celui de 200 euros, et par jugement du 17 septembre 2007, M. [V] a été dispensé du versement de la somme entre les mains de Mme [D], et invité à la déposer sur un compte ouvert au nom de sa fille.
Le 8 mars 2013, une demande de paiement direct de pension alimentaire, présentée par Mme [D], a été signifiée à l’employeur de M. [V], ce dernier en ayant été informé par courrier du même jour. Par jugement du 11 décembre 2013, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Strasbourg a débouté M. [V] de sa demande de mainlevée de cette procédure de paiement direct, au motif que le jugement du 17 septembre 2007 ne le dispensait pas de sa contribution et que Mme [D] demeurait créancière de la pension.
Puis, sur la requête de M. [V] faisant valoir que sa fille travaillait depuis 2012, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a, par jugement du 6 mars 2018, supprimé rétroactivement à compter du 1er janvier 2013 la pension alimentaire mise à sa charge. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 18 juin 2019, sauf en ce qui concerne le point de départ de la suppression de la rétroactivité de la pension alimentaire, fixé par la cour d’appel de Colmar au 1er septembre 2014.
Par exploits délivrés 31 juillet 2020, M. [V] a fait citer Mme [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 059,45 euros au titre de la restitution de l’indu, augmenté des intérêts aux taux légaux à compter du 5 novembre 2018, date de la mise en demeure en remboursement de l’indu.
Par jugement du 11 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant la première chambre civile de la même juridiction.
Par jugement du 19 mai 2022, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné Mme [D] à payer à M. [V] la somme de 7 194,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020,
— sursis à l’exécution des poursuites à l’encontre de Mme [D] et autorisé cette dernière à se libérer de la dette de 7 194,61 euros en 23 mensualités de 250 euros payables au plus tard le 20 de chaque mois, la 24ème mensualité représentant le solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— dit que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts durant ce délai de grâce,
— rappelé que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette,
— condamné Mme [D] aux dépens,
— condamné Mme [D] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que la décision est exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il résultait du décompte établi par un huissier de justice, le 27 décembre 2018, qu’aucun arriéré de pensions alimentaires n’existait avant le mois d’octobre 2005, de sorte qu’il convenait, pour déterminer si un indu existait, de comparer le montant de la pension alimentaire due sur la période allant du mois d’octobre 2005 à septembre 2014, au montant que M. [V] avait été appelé à verser, puis a :
— fixé à 33 117, 26 euros le montant de la créance de Mme [D] au titre de la pension alimentaire due par M. [V] entre le mois d’octobre 2005 et le 1er septembre 2014, précisant que ce montant comprenait des frais d’huissier à hauteur de 1 520,88 euros et des intérêts,
— considéré que M. [V] démontrait s’être acquitté de la somme de 40 311,87 euros entre 2005 et 2018 au titre de ladite pension alimentaire
*
Le 20 juin 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement du 19 mai 2022, son appel tendant à l’annulation à tout le moins l’infirmation ou la réformation dudit jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré prescrite la demande de paiement de Mme [D] au titre d’un arriéré de pensions alimentaires dues de mai 2002 à septembre 2005.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2022, Mme [D] demande à la cour de recevoir son appel et le déclarer bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
subsidiairement :
— réduire la somme invoquée par M. [V] au titre du règlement de la pension alimentaire à de plus justes proportions,
— confirmer les dispositions relatives au sursis et à l’échelonnement de la dette,
sur l’appel incident :
— déclarer l’appel incident de M. [V] mal fondé,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner M. [V] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
— condamner M. [V] à payer à l’avocat soussigné une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme [D] fait valoir que l’arriéré de pension alimentaire est antérieur à octobre 2005, puisque, dès la première décision de justice, M. [V] avait refusé de contribuer aux besoins de sa fille, de sorte qu’en tenant compte de la situation depuis l’ordonnance du 2 mai 2002, sa créance alimentaire s’élève à la somme totale de 39 910,39 euros. Elle reproche ainsi au premier juge d’avoir indiqué qu’il n’existait pas d’arriéré de pensions alimentaires avant le mois d’octobre 2005 et d’avoir limité sa créance à la somme de 33 117,27 euros au titre des pensions alimentaires.
Elle soutient que c’est également à tort que le premier juge a considéré que M. [V] aurait démontré s’être acquitté de la somme de 40 311,37 euros entre 2005 et 2018, et fait valoir que celui-ci, qui conteste la valeur probante du décompte de l’huissier daté du 26 juin 2019, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 1353 du code civil, qu’il ait réglé la somme totale de 40 621,87 euros, puisqu’il se contente de produire ses fiches de salaires de janvier 2014 à décembre 2018, qui ne font état que d’une somme de 36 191,87 euros, et que, pour la somme restante de 4 430 euros, il s’en remet au décompte d’huissier contesté en le validant cette fois-ci partiellement. Elle estime que l’intimé ne peut procéder de la sorte. En outre, elle ajoute qu’il résulte du courrier officiel du conseil de M. [V] en date 5 novembre 2018, produit en annexe 10 par l’intimé, qu’il reconnaît qu’aucune somme n’a été versée spontanément entre les mains de l’huissier.
Elle affirme qu’il convient de retirer, en tout état de cause, du montant réclamé par l’intimé la somme de 1 520,88 euros revenant à l’huissier, au motif que ladite somme n’a aucun rapport avec la créance alimentaire.
Elle précise que les décomptes d’huissier du 26 juin 2019 qu’elle produit aux débats, sont actualisés et complets, contrairement à ce que prétend l’intimé sur appel incident.
Elle souligne, par ailleurs, qu’il n’est pas établi que les sommes apparaissant sur les fiches de salaires de l’intimé, concernant les saisies sur salaires, soient toutes en lien avec le présent litige, relevant qu’elles ne concordent pas avec le décompte de l’huissier. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces saisies représentant la somme totale de 22 174,23 euros.
Elle considère que si un solde devait exister, il serait en sa faveur, dès lors que les justificatifs produits aux débats par l’intimé ne font état que de la somme de 36 191,87 euros, laquelle est ramenée à 14 017,64 euros après déduction de la somme de 22 174,23 euros, si les saisies ne sont pas justifiées. Elle estime que M. [V] ne justifie donc pas d’un trop-perçu, et souligne la mauvaise foi de ce dernier pour se décharger de ses obligations alimentaires.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour devait retenir la somme de 40 311,37 euros au titre des versements effectués par l’intimé, elle soutient qu’il conviendrait alors de faire application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, au motif que le trop-perçu a servi à purger l’arriéré alimentaire antérieur à octobre 2005 et qu’à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la créance la plus ancienne.
Dans l’hypothèse où un trop-perçu serait retenu par la cour, elle sollicite, eu égard à ses faibles revenus et au fait que son époux est indemnisé au titre de l’aide au retour à l’emploi, la confirmation du jugement entrepris concernant les modalités d’échelonnement de la dette fixée par le premier juge.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2024, M. [V] conclut au rejet de l’appel principal, au débouté de l’ensemble des fins, moyens et conclusions de Mme [D] et forme appel incident pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 7 194,61 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2020. Il sollicite la confirmation du jugement déféré pour le surplus.
Il demande à cour, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [D] à lui verser la somme 7 834,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, date de l’assignation,
— condamner Mme [D] aux dépens des deux instances,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] fait valoir qu’aucun arriéré de pension alimentaire n’existait avant le mois d’octobre 2005 et rappelle que la demande en paiement de l’arriéré de pension alimentaire de mai 2002 à septembre 2005, à supposer qu’il existe et soit démontré, a été déclaré prescrite.
Il soutient que, contrairement à ce qu’affirme Mme [D], il justifie avoir payé un montant total de 40 621,87 euros au titre des pensions alimentaires en produisant, d’une part, ses fiches de salaire de janvier à décembre 2018, desquelles il résulte que les prélèvements effectués au titre des paiements directs et des saisies sur salaires représentent un total de 36 481,87 euros, et, d’autre part, s’agissant de la somme de 4 430 euros, les décomptes qui lui avait été adressés par l’huissier bien qu’ils soient incomplets.
Il souligne que le premier juge a omis de comptabiliser les versements de 80 euros qu’il a effectués le 2 janvier 2014, le 3 février 2014, le 3 mars 2014 et le 1er avril 2014, soit 320 euros et lui reproche d’avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les versements de 80 euros du 3 juillet 2012, du 2 octobre 2012, du 5 novembre 2012 et du 11 janvier 2013 mentionnés dans le décompte de l’huissier de justice sous le numéro de dossier 300860 produit en annexe n°13 et qui ne se retrouvent pas dans son décompte sous le numéro de dossier 300748, de sorte que la somme de 320 euros doit également être ajoutée aux versements qu’il a effectués au titre de la pension alimentaire, lesquels s’élèvent en tout à la somme de 40 951,87 euros, portant ainsi le trop-perçu de pension alimentaire par Mme [D] à la somme 7 834,61 euros (40 951,87 euros ' 33 117,26 euros).
Il affirme démontrer avoir fait l’objet de saisies sur salaires à l’initiative de Mme [D], alors que celle-ci, qui plaide en faveur de l’exclusion de ces saisies figurant sur ses fiches de paies au motif qu’elles ne se retrouveraient pas sur les décomptes de l’huissier, ne conteste pas avoir procédé, en sus du paiement direct, à des saisies sur salaire, et ne rapporte aucun élément probant démontrant que les sommes prélevées sur son salaire ne lui auraient pas été remises par l’huissier qu’elle a mandaté. Or, il soutient qu’en application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve incombe dans ces conditions à l’appelante. Il ajoute par ailleurs qu’il semble que l’huissier a ouvert plusieurs dossiers de recouvrement de sorte qu’à leur lecture, les décomptes établis par ce dernier ne sont pas clairs.
Il soutient enfin que l’appelante ne peut invoquer les dispositions de l’article 1342-10 du code civil, dès lors qu’il n’est pas prouvé l’existence d’un arriéré alimentaire antérieur à octobre 2005 et que la demande à ce titre est prescrite.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juillet 2024.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon les articles 1302-1 et 1302-2 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, et celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Selon l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon les décisions précitées, M. [V] était tenu de payer une contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille à Mme [D] du 3 mai 2002 au 1er septembre 2014.
M. [V] demande, en l’espèce, la restitution de la somme de 7 194,61 euros qu’il estime avoir versée en trop au titre des contributions dues d’octobre 2005 au 1er septembre 2014.
Pour cette période, il admet qu’il devait la somme de 33 117,26 euros correspondant aux contributions d’un montant de 23 307,58 euros (somme résultant également des conclusions de Mme [D] pour les contributions relatives à cette période), aux frais d’huissier à hauteur de 1 520,88 euros et aux intérêts mis en compte par l’huissier de justice d’un montant de 8 288,80 euros, la cour relevant que cette dernière somme correspond aux intérêts mis en compte dans les trois décomptes de l’huissier de justice qui seront évoqués ci-dessous.
Il soutient avoir payé, à ce titre, une somme totale de 40 951,87 euros, dont 36 481,87 euros au titre des paiements directs et retenues sur salaires, et donc, celle de 4 470 euros à titre de versements effectués à l’huissier de justice.
Selon les décomptes de l’huissier de justice produits aux débats, les sommes qu’il a versées à ce dernier, directement ou indirectement, se décomposent comme suit :
Décomptes du 26 juin 2019
D150105
300748
300860
Versements
330 + 1 320 + 660 = 2 310 (du 10 octobre 2005 à septembre 2007
23 x 80 =1 840 (du 9 février 2012 au 1er avril 2014)
3 x 80 = 240
(du 3 juillet 2012 au 5 novembre 2012)
versements Axima (11/06/14 ; 10/07/14; 08/08/14)
250,65 + 151,27 + 349,70 = 751,62
20/03/18 (virement Aff D 180017)
843
230
797
Répartitions sur salaire :
22/12/14
192
952
29/04/15
165
817
14/10/15
1138
217
1075
42707
1226
23450
1159
42744
89658
171
847
20/04/17
1752
335
1656
20/10/17
2078
397
1964
23/05/18
362
342
Total
8298,25
6095,05
10605,58
24998,88
dont :
— versements
4150
240
4390
— paiements Axima
751,62
751,62
— répartitions sur salaire
7454,33
1714,29
8816
17984,92
— dossier Aff D 180017
843,92
230,76
797,66
1872,34
Ainsi, il est justifié que M. [V] a versé lui-même 4 390 euros à l’huissier de justice. En revanche, la somme de 80 euros apparaissant au crédit du décompte 300860 le 11 janvier 2013 ne peut être prise en compte, car il n’est pas établi qu’elle a été versée par lui. En effet, si elle y figure sous le libellé 'Virt du dos.301155« , il convient de relever qu’elle a été extournée par une opération au débit sous l’intitulé 'Virt du dos. 300860 vers 301155 », et qu’il n’est pas établi que ce dossier n°301155 est ouvert au nom de M. [J].
Par ailleurs, il justifie, par la production de ses bulletins de paie à l’entête de 'Cofely Axima’ et 'Axima Concept', qu’il s’est vu retenir sur son salaire une somme totale de 36 191,87 euros, montant admis par Mme [D], et correspondant, selon lesdits bulletins de paie, d’une part, à une retenue pour 'créance alimentaire’ (339,14 euros par mois de janvier 2014 à février 2016, puis 200 euros par mois de mars 2016 à avril 2018, étant relevé qu’une somme de 200 euros lui a été créditée à ce titre au mois de mai 2018, soit un total prélevé de 14 017,64 euros), et d’autre part, à une saisie sur salaire (en janvier 2014 puis de mai 2014 à avril 2018 et août 2018 pour un montant total prélevé de 22 174,23 euros).
S’agissant des retenues pour 'créance alimentaire’ à hauteur de 14 017,64 euros, ce montant retenu sur ses salaires ne figure pas sur le décompte de l’huissier de justice. Mme [D], qui a pratiqué une procédure de paiement direct, n’émet aucune contestation à cet égard, indiquant seulement que les sommes libellées 'créance alimentaire’ sur les fiches de salaire pourraient être admises. Il convient donc d’en tenir compte
En revanche, M. [V] ne démontre pas que la totalité de la somme de 22 174,23 euros retenue au titre de 'saisies sur salaires’ était uniquement destinée à Mme [D], qui conteste que l’intégralité puisse être décomptée de sa créance. M. [V] succombant à apporter la preuve qui lui incombe du versement de toutes les sommes saisies sur son salaire à Mme [D], ou à l’huissier de justice qu’elle a mandaté, seules les sommes mentionnées sur les décomptes de l’huissier de justice comme ayant été reçues au titre des répartitions sont justifiées comme ayant été versées à Mme [D], soit la somme de 17 984,92 euros, outre la somme de 751,62 euros (les sommes versées à l’huissier de justice sous l’entête Axima correspondant, selon les relevés de compte, à des sommes saisies sur salaire).
En outre, il convient d’y ajouter la somme de 1 872,34 euros payée à l’huissier de justice.
En revanche, ansi, M. [V] justifie avoir versé la somme totale de 39 016,52 euros (4 390 + 14 017,64 + 17 984,92 euros + 751,62 + 1 872,34).
Pour s’opposer à la demande de restitution, Mme [D] soutient :
— 1) que les frais d’huissier de justice précités à hauteur de 1 520,88 euros doivent être retirés du montant revendiqué par M. [V], car ces sommes dévolues à l’huissier n’ont rien à voir avec les pensions alimentaires.
Dans la mesure où M. [V] est tenu au paiement de cette somme, il n’y a pas lieu de les retirer pour déterminer le montant des sommes qu’il a payées en trop à l’huissier de justice.
— 2) que M. [V] lui doit des intérêts de 372,78 euros pour les 'pensions 2014 calculés au 26/06/2019".
Les trois décomptes de l’huissier de justice précités du 26 juin 2019, qui calculent les intérêts à hauteur de 8 288,80 euros, ne se rapportent qu’aux contributions dues jusqu’au 31 juillet 2013. Ainsi, ce montant ne correspond qu’aux intérêts sur lesdites contributions, et pas à ceux ayant couru lors du retard de paiement des pensions dues du 1er janvier au 30 septembre 2014, soit sur la somme de 2 070 euros.
Il résulte des dates de paiement précitées que M. [V] a payé en retard les pensions dues en 2014. Il était dès lors tenu, sur lesdites sommes, au paiement d’intérêts moratoires, dont il ne conteste pas le montant calculé par Mme [D].
— 3) que M. [J] n’avait payé aucune pension alimentaire du 3 mai 2002 à septembre 2005, alors qu’il était tenu au paiement de la somme de 5 420,35 euros sur cette période (880 + 1 320 + 1 410 + 1 810,35) et que, compte tenu de cette créance, aucun solde n’existe en faveur de M. [J].
Il convient d’observer que Mme [D] ne présente pas de demande en paiement à ce titre, qui, d’ailleurs, avait été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état.
Mme [D] invoque l’existence de cette créance pour s’opposer à la demande de restitution de l’indu, et donc à titre de moyen de défense, qui n’est pas soumis à un délai de prescription.
La prescription libératoire extinctive, qui interdit au créancier d’exiger l’exécution de son obligation, n’éteint toutefois pas son droit.
Contrairement à ce que soutient M. [V], le fait que les décomptes de l’huissier de justice ne mentionnent aucune somme à ce titre, ne signifie pas qu’il n’existe aucun arriéré sur cette période.
Mme [D], titulaire d’une créance afférente aux contributions restées impayées avant octobre 2005, qui n’est pas éteinte, est fondée à l’invoquer pour s’opposer à la demande de restitution des sommes payées indûment au titre de la période postérieure.
— 4) que M. [V] lui doit également 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 500 euros à titre de dommages-intérêts, selon les annexes 4 et 6 de la partie adverse.
Il résulte effectivement de l’ordonnance du 9 décembre 2004 et du jugement du 11 décembre 2013 ainsi produites que M. [V] a été condamné à lui payer ces sommes, de sorte qu’il convient d’en tenir compte.
En conséquence, le compte des parties s’établit ainsi :
— Sommes payées par M. [V] à Mme [D] : 39 016,52 euros
— Sommes dues par M. [V] à Mme [D] au titre des contributions dues du 3 mai 2002 au 30 septembre 2005, au titre des contributions dues du 1er octobre 2005 au 31 août 2014, des intérêts ayant couru sur les pensions dues jusqu’en décembre 2013 et des frais d’huissier précités, au titre de la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge par l’ordonnance du 9 décembre 2004, des dommages-intérêts mis à sa charge par le jugement du 11 décembre 2013 et des intérêts sur les pensions dues en 2014 : 5 420,35 + 33 117,26 + 1 000 + 372,78 = 39 910,39 euros.
Ainsi, M. [V] ne justifie pas avoir versé des sommes en trop à Mme [D]. Sa demande de restitution de l’indu n’est donc pas fondée et sera rejetée, le jugement étant infirmé.
Sur les frais et dépens :
M. [V] succombant, il convient d’infirmer le jugement ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 mai 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande formée par M. [H] [V] ;
Condamne M. [H] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [H] [V] à payer à Mme [B] [D] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [H] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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