Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 31 janvier 2025, n° 22/02370
TGI Strasbourg 19 mai 2022
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CA Colmar
Infirmation 31 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Restitution de l'indu

    La cour a estimé que M. [V] ne justifiait pas avoir versé des sommes en trop, car des arriérés de pension alimentaire demeuraient dus à Mme [D].

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que M. [V] succombait dans sa demande, et a donc rejeté sa demande de condamnation aux dépens.

  • Rejeté
    Droits à l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [V] ne justifiait pas de ses droits à cette somme.

  • Accepté
    Droits à l'article 700

    La cour a jugé que Mme [D] avait droit à une indemnité au titre de l'article 700, en raison de la succombance de M. [V].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [V] a demandé la restitution d'une somme de 7 194,61 euros qu'il estime avoir versée indûment au titre de pensions alimentaires. La juridiction de première instance a condamné Mme [D] à lui verser cette somme, mais a également autorisé un échelonnement de la dette. En appel, Mme [D] a contesté cette décision, arguant que M. [V] n'avait pas prouvé ses paiements et que des arriérés de pensions alimentaires antérieurs à 2005 existaient. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que M. [V] ne justifiait pas avoir versé des sommes en trop et a rejeté sa demande de restitution. Elle a également condamné M. [V] aux dépens et à verser 2 500 euros à Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 31 janv. 2025, n° 22/02370
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/02370
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 mai 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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