Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°157
CL/KP
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7CL
[I]
[I]
C/
[W]
S.A. DIAC, AU NOM COMMERCIAL DE MOBILIZE FINANCIAL SERV ICE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00328 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7CL
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de NIORT.
APPELANTES :
Madame [D] [I]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Franck DAVID de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
Madame [J] [I] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Franck DAVID de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEES :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (71)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A. DIAC, AU NOM COMMERCIAL DE MOBILIZE FINANCIAL , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2020, la société anonyme Diac a consenti à Monsieur [Y] [I] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de Nissan Qashqai, immatriculé [Immatriculation 11] d’une valeur de 31.700 euros.
Le contrat prévoyait le versement de 49 loyers pour un montant de 489,88 euros sans assurance à compter du 6 février 2020.
Au terme de la location, Monsieur [I] pouvait restituer le véhicule avec un engagement de reprise ou bien l’acquérir pour un prix de vente final de 12.734,35 euros. Le contrat prévoyait une indemnité de 10.611,96 euros en cas de perte ou de vol du véhicule.
Le [Date décès 3] 2020, Monsieur [I] est décédé, laissant pour lui succéder deux filles, Madame [J] [O] née [I] et Madame [D] [I].
Par ailleurs, Mme [U] [W] a été instituée légataire universelle des biens de M. [I] par testament. Dans une instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Niort introduite par les soeurs [I], le testament établi en faveur de Mme [W] est contesté.
Le 13 mai 2022, la société Diac a mis en demeure Madame [O] née [I] en sa qualité d’héritière de lui régler la somme de 11.086,34 euros dans un délai de 8 jours en lui indiquant qu’à défaut, le contrat serait résilié et que le véhicule devrait être restitué.
Le 16 juin 2022, le véhicule a été restitué par Mme [O] à la société Diac, celui-ci ayant été vendu aux enchères le 4 juillet 2022 pour la somme de 17 849 euros.
Le 1er août 2022, la société Diac a mis en demeure Mme [J] [O] de régler les sommes dues soit :
— 21 loyers échus impayés : 11 085,90 euros
— indemnité de résiliation : 4 250,21 euros
— intérêts de retard arrêtés au 1er août 2022 à 0,87 % : 108,54 euros
Total : 15 444,65 euros.
Le 29 août 2022, la société anonyme Diac a attrait Madame [O], 'ès qualité tant d’héritière que de représentante de la succession de feu [Y] [I]', devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15.444,65 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux contractuel de 0,87 % sur la somme de 15.336,11 euros à compter de l’assignation (21 loyers échus impayés soit 11.085,90 euros + indemnité de résiliation soit 4.250,21 euros + intérêts de retard arrêtés au 1er août 2022 soit 108,54 euros), outre une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 6 octobre 2022, Madame [O] et Madame [I] ont fait assigner Madame [W].
Par mention au dossier le 16 novembre 2022, le juge a ordonné la jonction des deux procédures.
Le 4 janvier 2023, lors de l’audience, le juge a soulevé d’office la question de la solidarité des dettes successorales en vertu des articles 870 et suivants du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2023, lors de l’audience, le juge a invité les parties à se prononcer sur l’éventualité d’une disjonction d’instance afin de dissocier l’action de la société Diac contre les consorts [I] et Madame [W] de l’action des consorts [O]-[I] à l’encontre de Madame [W].
Dans le dernier état de ses demandes, la société Diac a demandé de :
— déclarer son action recevable ;
— fixer sa créance, dont est recevable la succession de Monsieur [I], à la somme de 15.336,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022 ;
— condamner Madame [O], Madame [I] et Madame [W] à lui payer cette somme ;
— condamner Madame [O], Madame [I] et Madame [W] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [O] et Madame [I] ont demandé de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable l’exception de compétence soulevée par Madame [W] ;
— de déclarer compétent ;
— ordonner la jonction des deux dossiers ;
A titre principal,
— les relever indemnes de toutes condamnations afférentes au véhicule à concurrence des sommes réclamées par la société Diac en principal et en accessoire ;
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [W] à payer les 21 loyers du leasing ainsi que des intérêts dus ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [W] à leur payer la somme de 8.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [W] a demandé de :
— in limine litis, se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Niort en raison de l’exception de litispendance ;
Subsidiairement,
— se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Niort en raison de la connexité des affaires pendantes devant chacune des juridictions ;
Infiniment subsidiairement ;
— prononcer la forclusion des actions dirigées par la société Diac et les consorts [I] à son encontre ;
Au fond :
— débouter la société Diac ainsi que les consorts [I] à son encontre ;
Subsidiairement,
— condamner la société Diac à lui payer la somme de 15.444,65 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation entre cette somme et celles sollicitées par la société Diac dans le cadre du contrat de leasing ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 17 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
— déclare la société Diac en son action contre Madame [O] ;
— déclare la société Diac irrecevable en son action contre Madame [I] et Madame [W] ;
— condamne Madame [O], en qualité d’héritière de Monsieur [I], à payer à la société Diac les sommes de :
* 3.429,16 euros au titre de sa part de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 ;
* 1.416,74 euros au titre de sa part de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Diac ,
— condamne Madame [O] à payer à Madame [W] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Madame [O] et Madame [I] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Madame [O] aux dépens de l’instance ;
— rejette le surplus des demandes ;
— rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre principal.
Par déclaration en date du 9 février 2024, Mme [D] [I] et Mme [J] [I] épouse [O] ont relevé appel de cette décision en intimant Madame [U] [W] et la société Diac et en limitant aux chefs suivants :
'- déclare la société Diac irrecevable en son action contre Madame [W] ;
— condamne Madame [O], en qualité d’héritière de Monsieur [I], à payer à la société Diac les sommes de :
* 3.429,16 euros au titre de sa part de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022;
* 1.416,74 euros au titre de sa part de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— condamne Madame [O] à payer à Madame [W] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile '.
Madame [I] et Madame [O], par dernières conclusions transmises le 25 décembre 2024, demandent à la cour de :
— ordonner la jonction des deux dossiers (RG 24/00329 et RG 24/00328), sous le numéro RG 24/00328,
— infirmer le jugement du 17 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de Niort en ce qu’il déclare l’irrecevabilité de l’action en paiement de la société Diac envers Madame [W], condamné Madame [I] en sa qualité d’héritière les sommes de 3.429,16 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 août 2022 et 1.416,74 euros au titre de sa part de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal et condamne Madame [O] à payer à Madame [W] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner exclusivement Madame [W] au paiement des sommes dues au titre des loyers impayés, ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation envers la sa Diac et relever indemnes de toute condamnation Mesdames [O] et [I] dans le cadre de l’action en paiement ;
— condamner Madame [W] au versement de la somme de 8.000 euros à Madame [I] et Madame [O] à titre de dommages et intérêts en raison de leur préjudice résultant de l’inaction fautive de Madame [W] et de l’usage non autorisé du véhicule ;
— condamner Madame [W] au paiement de la somme de 5.000 euros en faveur Madame [I] et Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Madame [W], par dernières conclusions transmises le 24 janvier 2025, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— mettre hors de cause Madame [W] dans le cadre de la présente instance ;
— dire et juger irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [W] par la société Diac et Mesdames [O] et [I].
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter la société Diac, Madame [O] et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— débouter Mesdames [O] et [I] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— débouter la société Diac de l’ensemble de ses demandes.
Infiniment subsidiairement,
— constater le manquement de la société Diac dans le cadre de la mise en 'uvre de l’assurance décès souscrite par Monsieur [I] ;
— condamner la société Diac à verser à Madame [W] la somme de 15.444,65 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi ;
— ordonner la compensation de cette somme avec celles sollicitées par la société Diac dans le cadre de l’exécution du contrat de leasing.
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mesdames [O] et [I] à payer à Madame [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
La société Diac, par dernières conclusions transmises le 31 janvier 2025, demande à la cour de :
— déclarer l’appel incident de la Diac/Mobilize Financial Services recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la société Diac/Mobilize Financial Services irrecevable en son action contre Madame [I] et Madame [W] ;
— condamné Madame [O] en qualité d’héritière de Monsieur [I] à payer à la société Diac/Mobilize Financial Services les sommes de :
* 3.429,16 euros au titre de sa part de loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022
*1.416,74 euros au titre de sa part sur l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter de la décision du 17 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action de la société Diac/Mobilize Financial Services à l’encontre de Mesdames [O], [I] et [W], ès qualités d’héritières et co-indivisaires dans la succession de Monsieur [I], recevable en application des article 870 et 873 du code civil, L.314-26 du code de la consommation ;
— vu le contrat de location avec promesse de vente du 17 janvier 2020 soumis aux disposition de l’article L. 312-2 et suivants du code de la consommation ;
— vu le décès de Monsieur [Y] [I] survenu le [Date décès 3] 2020 ;
— vu la restitution du véhicule et sa revente aux enchères ;
— condamner conjointement Mesdames [O], [I] et [W], ès qualités d’héritières et selon leurs parts et portions dans l’indivision successorale de Monsieur [I] en application de l’article 815-17 du code civil à payer à la société Diac/Mobilize Financial Services la somme totale de 14.537,69 euros avec intérêt au taux légal :
*sur 10.287,48 euros au titre des loyers échus impayés par l’indivision à compter de l’assignation du 29 août 2022 ;
* sur 4.250,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation du par l’indivision à compter du jugement du 17 janvier 2024 ;
*1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros et la taxe de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [U] [W], la demande de jonction d’instances et la recevabilité des demandes au paiement des sommes dues et à titre de dommages intérêts des consorts Omest-[O]
Mme [U] [W] a été intimée par les consorts O[B]-[O] dans la présente instance en appel mais demande à la cour d’appel de la mettre hors de cause et de déclarer irrecevables les demandes formées contre elle.
Elle soutient que l’analyse des éléments de procédure de première instance ne pourra que conduire la cour à considérer qu’elle n’est pas supposée être partie à la présente instance et ne pourra qu’être mise hors de cause et à déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la Diac formées à son encontre.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas intervenue volontairement dans le cadre de l’action initiée par la société Diac et n’a pas été attraite en la cause par cette dernière, n’ayant été attraite à la cause que dans le cadre d’une procédure initiée par mesdames [I], dans une instance qui a fait l’objet d’un jugement de litispendance devenu désormais définitif en raison de la caducité de l’appel jugée par ordonnance du 30 septembre 2024.
Elle précise que la société Diac avait parfaitement connaissance de la succession en cours lorsqu’elle a fait assigner Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Niort car elle avait déjà été contactée par le notaire chargé de la succession et avait donc la possibilité de connaître l’identité des héritiers et que c’est donc en parfaite connaissance de cause qu’elle n’a assigné que Mme [J] [I].
Sur la demande de jonction faite par les soeurs [I], Mme [W] fait valoir que les appels ne concernent ni la même procédure ni la même cause, de sorte que la demande de jonction est infondée.
La société Diac rétorque que l’évolution du dossier et des demandes des parties ont conduit le juge des contentieux de la protection à disjoindre les demandes des héritières à l’encontre de Mme [W] mais qu’il a néanmoins laissé Mme [W] dans la procédure initiée par la société Diac puisqu’elle est concernée par la demande en paiement, étant une co-indivisaire au même titre que les soeurs [I]. La société relève que le juge a disjoint sur les réclamations des soeurs [I] d’être relevées indemnes de toute condamnation au profit de la DIAC qui pourraient être prononcées par Mme [W] et de demander des dommages intérêts à son encontre.
Elle considère que Madame [W] a accepté la succession de Monsieur [I] et que dès lors que la société est créancière de l’indivision successorale, ce qu’aucune des parties ne conteste, il est normal que Madame [I] et Madame [O] mettent en cause la légataire puisque la créance de la société fait partie du passif successoral.
Toutefois, la société Diac, faisant observer que ce débat lui est étranger, s’en remet à la décision de la cour.
Les soeurs [I] maintiennent leur demande de jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la cour d’appel sous les numéros 24/00328 et 24/00329 en dépit d’une décision du conseiller de la mise en état qui a rejeté cette demande au motif notamment que la procédure n° 24/00329 avait fait l’objet d’une déclaration de caducité et ce, sans motiver leur demande et demandent la condamnation de Mme [W] à titre de dommages intérêts en raison de leur préjudice résultant de l’inaction fautive de celle-ci et de l’usage non autorisé du véhicule objet du leasing.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, par deux mesures d’administration judiciaire successives, après avoir d’abord joint les deux instances respectivement introduites par la société Diac d’une part, enregistrée au répertoire général sous le numéro 22-000379, et les consorts Omest-[O] d’autre part, enregistrée au répertoire général sous le numéro 22-00618, le juge des contentieux de la protection a décidé d’une disjonction de la même instance en deux instances distinctes en fonction de l’objet des demandes concernant l’ensemble des parties au litige.
Dans sa motivation, le juge des contentieux de la protection a précisé les demandes sur lesquelles il statuait dans le jugement du 17 janvier 2024 dont appel.
Il s’agit des suivantes :
— l’ensemble des demandes de la société Diac ;
— s’agissant des demandes de Mme [J] [O] née [I] et Mme [D] [I], la demande suivante : condamner Mme [U] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— s’agissant des demandes de Mme [U] [W], les demandes suivantes :
In limine litis,
— prononcer la forclusion de l’action dirigée par la sa Diac à son encontre,
Au fond,
— débouter la sa Diac ainsi que Mme [J] [O] née [I] et Mme [D] [I] de l’ensemble de leurs demandes contre elles ;
Subsidiairement,
— condamner la sa Diac à lui payer la somme de 15 444,65 euros à titre de dommages intérêts ;
— ordonner la compensation entre cette somme et celles sollicitées par la sa Diac dans le cadre du contrat de leasing ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [J] [O] née [I] et Mme [D] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans le cadre de l’instance ouverte sur disjonction enrôlée sous le numéro de répertoire général 23 /618, pour lequel il a rendu un deuxième jugement après disjonction et qui n’est donc pas concernée par la présente instance en appel, il a statué sur les demandes suivantes :
— s’agissant des demandes de Mme [J] [O] née [I] et Mme [D] [I],
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable l’exception de compétence soulevée par Mme [U] [W] ;
— se déclarer compétent ;
A titre principal,
— les relever indemnes de toutes condamnations afférentes au véhicule Qashqai à concurrence des sommes réclamées par la société Diac en principal et accessoires ;
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [U] [W] à payer les 21 loyers du leasing ainsi que les intérêts dus ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] [W] à leur payer la somme de 8 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral.
— s’agissant des demandes de Mme [U] [W], les demandes suivantes :
In limine litis,
— se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Niort en raison de l’exception de litispendance ;
Subsidiairement,
— se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Niort en raison de la connexité des affaires pendantes devant chacune des juridictions ;
Infiniment sudsidiairement,
— prononcer la forclusion de l’action dirigée par les consorts [I] à son encontre ;
Au fond,
— débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes contre elle.
Il doit être précisé enfin que le deuxième jugement rendu le 17 janvier 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire général de première instance sous le numéro 24/000618 a fait l’objet d’un appel enregistré au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 24/00329 mais que cet appel a été déclaré caduc.
Au regard de l’ensemble de ces développements, la demande des consorts [O]-[W] tendant à ordonner la jonction entre les deux dossiers enregistrées au répertoire général de la cour d’appel sous les numéros 24/00329 et 24/00328 portant sur les deux jugements rendus le 17 janvier 2024 est sans objet, la caducité de l’appel sur l’instance enregistrée sous le numéro 24/00329 ayant été prononcée.
Ensuite, Mme [W] ne peut pas prétendre que de la disjonction prononcée par le premier juge, il doit se déduire qu’elle a été mise hors de cause et ne peut donc bénéficier d’une mise hors de cause dans la présente instance en appel dès lors que le premier juge est resté saisi de certaines demandes ci-dessus mentionnées formées par la Diac et par Mme [J] [O] née [I] et Mme [D] [I].
Enfin, la demande de relevé indemne de toute condamnation Mesdames [J] et [D] [I] dans le cadre de l’action en paiement diligentée par la sa Diac et la demande de condamnation à la somme de 8 000 euros de dommages intérêts formée par les soeurs [I] à l’encontre de Mme [W] en réparation de leur préjudice résultant de l’inaction fautive de Mme [W] et de l’usage non autorisé du véhicule sont irrecevables dans le cadre de la présente instance eu égard à la disjonction ordonnée par le juge des contentieux de la protection, cette demande faisant partie de celles qu’il a examiné dans le deuxième jugement du 17 janvier 2024 qui a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Niort.
Sur l’action en paiement
Mesdames [O] et [I] soutiennent que c’est à tort que la Diac n’a assigné que Mme [O] alors qu’elle connaissait l’existence d’autres héritiers et que Mme [O] ne peut être seule tenue au paiement de la totalité des sommes réclamées par la Diac.
Mme [W] soutient que faute d’accord avec les héritiers ou d’ordre du notaire, l’action en paiement diligentée par la société Diac à son encontre est forclose dès lors que c’est au décès de M. [I], soit le 17 août 2020, que les échéances de crédit ont cessé d’être payées et que l’assignation n’ayant été délivrée à son encontre que le 6 octobre 2022, son action est atteinte de forclusion s’agissant du remboursement des sommes relatives au crédit à la consommation afférent au véhicule Nissan Qashqai.
Elle considère que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit au raisonnement selon lequel mesdames [I] et [W] se trouvant en indivision successorale, le litige serait indivisible et l’action engagée à l’égard d’une seule héritière connue interromprait le délai de forclusion pour les deux autres alors que d’une part, l’assignation délivrée à Mme [I] née [O] le 28 août 2022 ne lui a pas été dénoncée et alors d’autre part, que l’article 2245 du code civil énonce que l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire n’interrompt pas le délai de prescription et alors enfin, que chacun des héritiers n’est tenu à paiement qu’à proportion de sa quote-part dans la succession.
Mme [W] ajoute qu’en tout état de cause, la société Diac n’a pas assigné l’indivision successorale et Madame [W] n’est toujours pas reconnue à ce jour comme ayant droit de Monsieur [I] puisque la demande de nullité des testaments a été sollicitée par les consorts [I].
La société Diac soutient que sa créance est une créance née lors de l’indivision successorale et que le créancier d’une indivision, même successorale, peut exercer une action conjointe à l’encontre des héritiers et n’a pas à attendre le partage pour être payé.
Elle ajoute que n’ayant pas de titre exécutoire, elle a engagé une procédure à l’encontre de la seule héritière connue de M. [I], ignorant l’existence d’une indivision successorale, rappelant que chaque indivisaire répond du passif de l’indivision à concurrence de ses droits dans cette dernière sur son patrimoine personnel.
Elle considère que le premier juge n’a pas tiré les bonnes conséquences de droit concernant la demande en paiement formulée à l’encontre d’une indivision successorale dans laquelle les co-indivisaires (les consorts [I]) étaient et sont encore présentes à la procédure car si le premier incident de paiement était intervenu du vivant de l’emprunteur, alors le décès aurait constitué le point de départ du délai de forclusion, ce qui n’est pas le cas puisqu’en l’occurrence, le premier incident de paiement est postérieur au décès, s’agissant de l’échéance du 5 septembre 2020, l’échéance du 5 août 2020 ayant été normalement honorée. Ainsi, en délivrant une assignation le 28 août 2022, son action n’était pas atteinte par la forclusion.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Selon l’article 2241 alinéa 1er la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Comme l’a jugé le premier juge, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 septembre 2020, de sorte que nonobstant le décès de l’emprunteur à une date antérieure, l’action en paiement initiée par la société Diac par une assignation délivrée moins de deux ans plus tard à Mme [J] [I] épouse [O] n’est pas atteinte par la forclusion.
Cette assignation a été délivrée à Mme [J] [O] 'ès qualité tant d’héritière que de représentante de la succession de feu [Y] [I]'.
Cependant, l’obligation à paiement des héritiers de M. [I] de la dette au titre du contrat de location avec option d’achat dont s’agit n’est pas une obligation solidaire, de sorte qu’il ne peut être fait application des dispositions de l’article 2245 du code civil qui prévoit que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice (…) interrompt le délai de prescription contre tous les autres, les obligations des co-héritiers de M. [I] étant conjointes mais pas solidaires et chacun des héritiers n’étant tenu qu’à proportion de sa quote-part dans l’héritage.
Ainsi, l’assignation délivrée le 6 octobre 2022 à la seule [J] [O] née [I] ne peut avoir interrompu le délai de forclusion qu’à son égard et non à l’égard de Mme [D] [I] et de Mme [U] [W], de sorte que l’action en paiement de la Diac dans la présente instance est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre Mme [D] [I] et Mme [U] [W].
Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré la sa Diac irrecevable en son action contre Mme [D] [I] et Mme [U] [W].
C’est aussi à bon droit que le premier juge n’a condamné Mme [J] [O] qu’à proportion de ses droits dans la succession de son père.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision du juge des contentieux de la protection de Niort sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [J] [O] née [I] à payer à Mme [U] [W] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mesdames [I] de leur demande à ce titre.
Parties perdantes dans la présente instance, Mme [D] [I] et Mme [J] [O] née [I] seront condamnées à verser à Mme [U] [W] une somme de 1 600 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’à une somme de 1 000 euros à la société Diac.
Elles seront déboutées de leur demande à ce titre et condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate que la demande de jonction entre les deux dossiers enregistrés au répertoire général sous les numéros 24/00329 et 24/00328 est sans objet ;
Rejette la demande de mise hors de cause formée par Mme [U] [W] ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [J] [O] née [I] et Mme [D] [I] contre Mme [U] [W] de relevé indemne de toute condamnation dans le cadre de l’action en paiement diligentée par la sa Diac et de condamnation à des dommages intérêts en réparation de leur préjudice résultant de l’inaction fautive de Mme [W] et de l’usage non autorisé du véhicule ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [I] et Mme [J] [O] née [I] à verser à Mme [U] [W] la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [I] et Mme [J] [O] née [I] à verser à la sa Diac la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [I] et Mme [J] [O] née [I] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraire ou supplémentaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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