Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mars 2025, n° 2501491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501491 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 octobre 2024 du préfet du Cher de classement sans suite de sa demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet de son dossier de demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a sollicité sur la plateforme ANEF le renouvellement de son titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valide du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2023 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande valide du 11 septembre 2024 au 10 décembre 2024 ; par décision du 20 octobre 2024 le préfet du Cher a clôturé cette demande ;
— en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 du code, l’instruction du dossier n’est pas possible et la décision de classement sans suite pour ce motif ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
— la décision en litige ne comporte pas la mention du nom et du prénom de l’agent instructeur et elle est donc entachée d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de fait car il a produit les informations et documents complémentaires demandés.
La demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Le classement sans suite d’une demande de renouvellement de titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. En l’espèce le requérant, qui se borne à soutenir qu’il a produit les informations et documents complémentaires demandés et à joindre à sa requête les copies de la carte nationale d’identité de son fils, de la copie intégrale de l’acte de naissance de celui-ci, d’un jugement du juge aux affaires familiales de Périgueux ainsi qu’un document de la caisse d’allocations familiales relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière sans établir qu’il a effectivement procédé à la transmission de ces documents à la préfecture du Cher ni la date d’envoi de ceux-ci, ne justifie pas du caractère complet de son dossier de demande relative à laquelle la décision portant classement sans suite a été prise. Ainsi, dès lors qu’il ne justifie ni avoir produit dans le délai imparti la totalité des pièces manquantes, ni avoir alerté la préfecture sur d’éventuelles difficultés d’obtention de certains documents, il convient de considérer que le dossier était incomplet à la date du 20 octobre 2024. Dans ces conditions, le classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente, en tout état de cause, sa demande d’aide juridictionnelle ayant été rejetée, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A B saisisse à nouveau le préfet du Cher d’une nouvelle demande de titre en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 28 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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