Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 21 nov. 2024, n° 23/06494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 9 décembre 2022, N° 2022F00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NK SALES c/ S.A.S. M6 PUBLICITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/06494 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCVD
AFFAIRE :
S.A.S. NK SALES
C/
S.A.S. M6 PUBLICITE
SELARL [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 2022F00355
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. NK SALES
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Joseph SUISSA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. M6 PUBLICITE
RCS Nanterre n° 340 949 031
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 et Me Morgane GREVELLEC, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
SELARL [F] prise en la personne de Me [U] [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NK SALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, assignation en intervention forcée signifiée à personne morale le 24 juillet 2023
INTERVENANTE FORCEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société M6 publicité exerce une activité de régie publicitaire de médias.
Dans le cadre de son activité de commerce de gros de tapis et de mobilier, la société Nk sales lui a commandé une diffusion de publicités télévisuelles.
Au titre de ces prestations, la société M6 publicité a émis huit factures s’élevant, déduction faite d’un avoir, à la somme totale de 491.158,70 euros, qui n’a pas été réglée par la société Nk sales.
Un échéancier de paiement en quatre versements a été convenu entre les parties et la société Nk sales a réglé la première échéance d’un montant de 127.206,97 euros le 19 août 2021, sans toutefois honorer les autres échéances.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2021, la société de recouvrement [Localité 6] contentieux, mandatée par la société M6 publicité, a vainement mis en demeure la société Nk sales de régler le solde restant dû, outre les intérêts de retard et les pénalités, soit la somme totale de 489.706,87 euros.
Par acte du 15 avril 2022, la société M6 publicité a fait assigner la société Nk sales devant le tribunal de commerce de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 363.951,73 euros, correspondant au solde des factures, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 10 % et la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a condamné la société Nk sales à lui payer la somme de 363.951,73 euros majorée des intérêts au taux de 10 % l’an à compter du 10 août 2021, date de la dernière facture, outre celle de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a débouté la société Nk sales de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 9 février 2023, la société Nk sales a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Nk sales et la Selarl [F], prise en la personne de Me [U] [G] [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 24 juillet 2023, la société M6 publicité a fait assigner en intervention forcée la Selarl [F] ès qualités et lui a fait signifier la déclaration d’appel du 9 février 2023, les conclusions de l’appelante du 5 mai 2023 et ses conclusions du 21 juillet 2023. Les actes ont été remis à personne morale.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 5 mai 2023, la société Nk sales demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant de nouveau, lui accorder les plus amples délais de paiement ;
— y ajoutant, juger qu’aucun intérêt, frais ou pénalité ne saurait être mis à sa charge ;
— subsidiairement, les modérer ;
— en tout état de cause, condamner la société M6 publicité à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 20 novembre 2023, la société M6 publicité demande à la cour de confirmer le jugement du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions, fixer au passif de la société Nk sales les sommes de 363.951,73 euros à titre principal avec intérêts au taux de 10 % l’an à compter du 10 août 2021, 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. La société M6 publicité demande également à la cour de condamner la Selarl [F] ès qualités à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Me [F] ès qualités n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mars 2024.
La société NK sales n’a pas déposé ses pièces au greffe de la cour et ce, malgré la demande de la cour en ce sens adressée à son conseil par rpva le 27 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que si le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration de ses bien, de sorte que, en vertu de l’article L.641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture de la procédure collective, le débiteur conserve toutefois le droit propre d’exercer, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, un recours contre les décisions le condamnant à payer un créancier, de sorte que dans le cadre de l’appel de la société Nk sales contestant sa condamnation au paiement de la créance revendiquée par la société M6 publicité, la cour est saisie des moyens qu’elle soutient et doit donc les examiner, même en l’absence du liquidateur.
Sur la demande de fixation au passif
La société M6 publicité sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions aux motifs que, par courrier du 27 juillet 2021, la société Nk sales a reconnu sa dette à hauteur de 491.158,70 euros toutes charges comprises, qu’elle s’est engagée à régler en quatre échéances et qu’elle avait commencé à apurer en procédant au premier versement. Elle ajoute qu’en première instance, la société Nk sales a reconnu tant le principe que le montant de sa dette, se limitant à solliciter des délais de paiement.
La société Nk sales fait valoir que la société M6 publicité lui a envoyé neuf factures, dont elle a suspendu le règlement dans l’attente de précisions quant à leur montant, qu’elle n’a jamais obtenues. Elle précise qu’aucun contrat encadrant leurs relations ou devis correspondant à ces factures n’a été signé entre les parties.
Au soutien de sa demande en paiement, la société M6 publicité produit les factures suivantes émises au nom de la société Nk sales :
— facture n°300210300566 du 31 mars 2021 d’un montant de 29.228,58 € TTC,
— avoir n°300210200367 du 26 mars 2021 d’un montant de 31.062,91 € TTC,
— facture n°754/21/001601 du 31 mars 2021 d’un montant de 176.435,25 € TTC,
— facture n°754/21/001572 du 31 mars 2021 d’un montant de 73.400,97 € TTC,
— facture n°300210400848 du 30 avril 2021 d’un montant de 28.285,70 € TTC,
— facture n°754/21/002014 du 30 avril 2021 d’un montant de 27.354,62 € TTC,
— facture n°754/21/002216 du 30 avril 2021 d’un montant de 142.390,66 € TTC,
— facture n°300210501179 du 31 mai 2021 d’un montant de 2.828,57 € TTC,
— facture n°754/21/003023 du 31 mai 2021 d’un montant de 34.297,97 € TTC,
— facture n°754/21/003870 du 30 juin 2021 d’un montant de 7.999,26 € TTC.
Le montant total de ces factures s’élève à la somme de 491.158,67 euros TTC.
Si la société Nk sales relève à raison que la société M6 publicité ne communique aucun contrat ou devis signé, elle verse néanmoins aux débats un échange de courriels intervenu entre les parties du 27 juillet au 19 août 2021, dont il ressort que la société Nk sales a reconnu devoir la somme précitée puisque sans la contester, elle a proposé l’échéancier suivant :
« virement le 10/08 de 127.206,97 €
virement le 07/09 de 176.435,24 €
virement le 20/09 de 142.390,66 €
virement le 30/09 de 45.125,80 € ».
Elle a ensuite commencé à exécuter l’échéancier accepté par la société M6 publicité par un virement de 127.206,97 euros le 19 août 2021.
En outre, la société Nk sales reproche à la société M6 publicité l’absence de contrat ou de devis signé, ainsi qu’un manque d’explication concernant les différentes factures, sans toutefois conclure au débouté de la société M6 publicité s’agissant de sa demande en paiement, puis de fixation au passif.
Enfin, la société Nk sales argue d’un règlement supplémentaire de 45.125,80 euros auquel elle aurait procédé par virement du 12 octobre 2022 et se prévaut au soutien de ses dires de sa pièce n°2. Cependant, la société Nk sales n’a remis aucun dossier de pièces à la cour, malgré la demande qui a été adressée à son conseil par message rpva du 27 septembre 2024. Le paiement allégué n’est par conséquent pas justifié.
La société Nk sales ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en cours d’instance, il convient de fixer au passif de cette procédure la créance de la société M6 publicité à concurrence de la somme de 363.951,70 euros (176.435,24 + 142.390,66 + 45.125,80) correspondant au solde restant dû au titre des factures impayées précitées.
Sur les pénalités et intérêts de retard
La société Nk sales soutient, au visa de l’article 1231-5 du code civil, qu’elle n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des factures en raison de doutes sur leur montant. Elle ajoute que la société M6 publicité ne démontre aucun préjudice qui justifierait l’application de la clause pénale, qui aurait de graves conséquences à son égard, dès lors qu’elle rencontre d’importantes difficultés économiques. Elle demande donc à la cour d’écarter l’application des intérêts, frais ou pénalité et, subsidiairement, d’en modérer le montant.
La société M6 publicité ne conclut pas sur ce point, sollicitant néanmoins la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’article L.441-10 II du code de commerce dispose que :
'II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.'
La cour constate que la société M6 publicité, qui sollicite l’application, à titre de pénalité, d’un taux d’intérêt de 10 %, ne communique aucun contrat ou devis accepté dont il ressortirait que la société Nk sales y a consenti.
Ce taux d’intérêt de retard ne revêtant pas un caractère contractuel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation au paiement d’un taux d’intérêt de retard de 10 %.
La somme allouée produira donc intérêts correspondant à trois fois le taux légal, en application des dispositions de l’article L.441-10 II précitées, à compter, pour chacune des factures susvisées, du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Le cours de ces intérêts sera toutefois arrêté au 11 avril 2023, date du jugement ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Nk sales, en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
Enfin, dès lors que l’article L.441-10 II dispose in fine que « le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due », la demande formulée par la société M6 publicité au titre de l’indemnité forfaitaire ne peut prospérer. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
La société Nk sales fait valoir, au visa de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, qu’elle rencontre d’importantes difficultés financières depuis le mois de juillet 2022, mais que, de bonne foi, elle a néanmoins réglé la somme de 45.125,80 euros à la société M6 publicité le 12 octobre 2022 et qu’en conséquence, la cour doit lui accorder les plus amples délais de paiement.
Cependant, la cour constate que l’échéancier accordé par la société M6 publicité au cours du mois de juillet 2021 n’a pas été respecté et qu’en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, les créances antérieures à cette date ne peuvent donner lieu qu’à une fixation au passif en application de l’article L.622-22 du code de commerce, aucun nouvel échéancier n’étant susceptible d’être accordé.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Nk sales de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nk sales succombant, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à son passif. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société M6 publicité de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Nk sales de sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Nk sales au bénéfice de la société M6 publicité la somme de 363.951,70 euros, avec intérêts correspondant à trois fois le taux légal à compter, pour chacune des factures, du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et jusqu’au 11 avril 2023 et ce, à titre chirographaire ;
Déboute la société M6 publicité de sa demande au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Nk sales ;
Déboute la société M6 publicité de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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