Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 nov. 2024, n° 23/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 février 2023, N° 17/176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N°2024/399
Rôle N° RG 23/03755 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6GU
S.A.S. [4]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 novembre 2024
à :
— Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/176.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [G] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF [3], au titre de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et a reçu la notification d’une lettre d’observations du 23 février 2016 puis d’une mise en demeure du 12 août 2016 de payer la somme de 28 968 euros à titre de redressement.
Après avoir formé un recours auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF [3], la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de trois chefs de redressement, par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2016.
Le 27 décembre 2016, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet.
La société a, à nouveau, saisi le tribunal suite à cette décision, le 25 janvier 2017.
Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— prononcé la jonction des procédures,
— rejeté les dernières conclusions et les pièces de la SAS [4],
— déclaré son recours recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [3],
— condamné la SAS [4] à verser à l’URSSAF [3] la somme de 28 605 euros,
— débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires,
— l’a condamnée à payer à l’URSSAF [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a enfin condamnée aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— les principes du contradictoire et de l’oralité des débats conduisent au rejet des dernières conclusions et pièces de la SAS [4] puisqu’elles sont parvenues au greffe du tribunal postérieurement à l’audience;
— faute d’éléments produits par la société, il convient de déclarer les trois chefs de redressement contestés fondés.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mars 2023, la SAS [4] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— invalider les chefs de redressement 2, 4 et 6, ce dernier à hauteur de 4 374 euros,
— réduire le redressement à la somme de 11 236 euros,
— infirmer la mise en demeure,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— s’agissant du chef de redressement n° 2, que le véhicule en cause est un véhicule de service;
— s’agissant du chef de redressement n° 4, que la situation a été régularisée avant le contrôle;
— s’agissant du chef de redressement n° 6, que l’URSSAF ne livre pas le détail de son calcul de la réduction Fillon; les indemnités de congés payés étant payées par une caisse, cela entraine une majoration de 10 % du montant de la réduction et du coefficient maximal; de plus, seules sont à prendre en compte la rémunération et les heures portées sur le bulletin de paye; la rémunération annuelle est celle abattue; à la réduction Fillon s’ajoute une réduction supplémentaire égale à 1,5 euros par heure supplémentaire; elle prétend avoir dû bénéficier d’un montant de réduction Fillon de 15 364,67 euros en 2013 et de 12 891,12 euros en 2014; elle est d’accord pour considérer qu’elle doit régler un rappel de cotisations de 5 609 euros.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société de ses demandes, de donner acte à la société de ce qu’elle a payé la somme de 28 968 euros ( la mise en demeure) et de condamner la même aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— sur le chef de redressement n° 2: en l’absence de tout justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature pour son usage à titre personnel; il importe peu qu’il s’agisse d’une location d’un véhicule; seul le chiffrage de l’avantage en nature a été contesté par la société lors de la lettre d’observations; les dépenses réellement engagées et les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées selon ce qu’elle rappelle dans ses écritures;
— sur le chef de redressement n° 4: la tarification du risque AT/MP dépend de la taille et de l’activité de l’entreprise; le taux est déterminé par établissement en fonction de son activité principale; le taux bureau s’applique aux personnels des sièges sociaux et bureaux relevant des branches professionnelles autres que celles du bâtiment et travaux publics; la société n’a pas déclaré le taux majoré de 25 % (notifié par la [2]);
— sur le chef de redressement n°6: au regard des principes régissant la réduction Fillon, les absences des salariés doivent donner lieu à une proratisation de la réduction; l’inspecteur a fourni son calcul dans la lettre d’observations.
MOTIVATION
1- Sur le chef de redressement n°2: avantage en nature véhicule:
Les avantages en nature sont constitués par la fourniture par l’employeur à ses salariés de prestations (biens ou services) soit gratuitement, soit moyennant une participation du salarié inférieure à la valeur réelle de la prestation. L’économie réalisée par le salarié constitue un élément de rémunération assujetti à cotisations sociales, à CSG et CRDS.
Les avantages en nature les plus courants concernent la nourriture, le logement, les véhicules ou les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication).
Ils se distinguent des remboursements de frais professionnels qui sont exclus de l’assiette des cotisations dès lors qu’ils sont destinés à couvrir des charges inhérentes à l’emploi ou à la fonction, supportées par le salarié dans le cadre de sa mission
L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire. Lorsque le salarié restitue le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés, l’avantage résultant de l’utilisation éventuelle à titre privé la semaine peut être négligé lorsque cette utilisation pendant la semaine (trajets domicile-lieu de travail) constitue le prolongement des déplacements professionnels. Dans ces cas, il n’y a pas lieu de procéder à l’évaluation d’un avantage en nature . L’Administration précise également que, lorsque le salarié dispose en permanence d’un véhicule mais a l’interdiction de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés, il n’y a pas lieu de procéder à l’évaluation d’un avantage en nature mais cette interdiction doit être notifiée par écrit (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique de la direction). Lorsque l’interdiction d’utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire est notifiée par écrit, l’employeur n’a pas non plus à comptabiliser un avantage en nature au regard de la carte de carburant de l’entreprise.
Une fois l’avantage en nature identifié, celui-ci devra être évalué, au choix de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’un véhicule Toyota Land Cruiser était mis à la disposition du dirigeant pendant la période du contrôle et que le carburant était payé par la société.
La société prétend qu’il s’agissait d’un véhicule de service mais n’en justifie pas, en particulier par la production d’un carnet de bord. Elle ne démontre pas que le dirigeant n’utilisait ce véhicule que pour les beseoins professionnels et d’ailleurs, contrairement à ses propos, elle n’établit pas que M. [O] disposait d’un véhicule personnel. De même, la seule attestation de Mme [V], ancienne salariée de la société, selon laquelle M. [O] garait chaque soir le véhicule sur le parking de la société est insuffisante à prouver un usage strictement professionnel du véhicule.
En cause d’appel, l’appelante ne conteste plus le calcul fait par l’URSSAF de cet avantage en nature.
Ainsi, les constatations de l’inspecteur du recouvrement qui valent jusqu’à preuve contraire n’ont pu être utilement contestées par la SAS [4].
Le pôle social a à juste titre considéré ce chef de redressement bien fondé.
2- Sur le chef de redressement n° 4: pluralité de taux AT/M:
L’arrêté du 17 octobre 1995 modifié fixe les tarifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles et les taux applicables sont déterminés en fonction du risque lié à l’activité.
L’inspecteur du recouvrement a constaté lors de son contrôle que la [2] a notifié à la société un taux accident du travail majoré à 25 % sur la période du 1er mai 2013 au 1er août 2013 et que ce taux n’a pas été déclaré par la société. Il a donc procédé à la réintégration des salaires versés sur cette période avec le taux majoré et a calculé un redressement d’un montant de 2 687 euros.
La société justifie avoir réglé la somme de 1 277 euros au titre d’une mise en demeure du 23 décembre 2013 relative à une régularisation suite à modification du taux accident du travail pour le 3ème trimestre 2013.
Cependant, il n’est pas établi que ce paiement concerne la période du 1er mai au 1er août 2013, objet du contrôle, puisqu’elle ne correspond pas précisément à la période de la régularisation de la mise en demeure (3ème trimestre 2013) et que son montant est largement inférieur à celui du redressement.
Les constatations de l’inpecteur de l’URSSAF, fondées sur les déclarations de la société, ne sont pas sérieusement contestées par la société.
Les premiers juges ont à bon droit déclaré ce chef de redressement fondé.
3- Sur le chef de redressement n° 6: réduction Fillon:
Les dispositions de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale prises dans leur version applicable à l’espèce sont relatives à la réduction générale des cotisations dite réduction FILLON
qui ouvre droit à un allègement dégressif des cotisations patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC annuels.
Le montant de la réduction est égale, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.
Pour les absences, et entrées ou sorties de salariés en cours d’année, un régime particulier est prévu. En effet, pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l’année, ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec un paiement partiel, la fraction du montant du SMIC correspondant au moins de l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors les éléments de rémunération non affectés par l’absence.
En l’espèce, l’inpecteur du recouvrement a constaté des écarts dans les calculs de l’employeur pour la période du contrôle puisque ce dernier a pris en compte toutes les heures, y compris les heures supplémentaires. Or, si l’horaire collectif prévoit des heures supplémentaires structurelles, la valeur du SMIC corrigée en tient compte. Cependant, il est effectif que la réduction générale doit être calculée, chaque année, par salarié et par contrat de travail et que les absences des salariés doivent donner lieu à une proratisation de la réduction.
Ce principe a pu être rappelé par la jurisprudence (Civ 2ème 12 mars 2020 pourvoi n° 19-13.422P).
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, l’URSSAF justifie avoir adressé avec la lettre d’observations ses calculs. Ceux effectués par la cotisante dans ses conclusions d’appel n’emportent pas la conviction de la cour. Celle-ci admet d’ailleurs pour partie avoir appliqué en trop la réduction Fillon.
Dans ces conditions, le chef de redressement est bien fondé.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
En cause d’appel, l’URSSAF [3] admet que la société s’est acquittée du montant du redressement.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La SAS [4] est condamnée aux dépens.
Elle est condamnée à verser à l’URSSAF [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société succombante fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Constate que la SAS [4] s’est acquittée des causes du redressement,
Y ajoutant
Condamne la SAS [4] aux dépens
Condamne la SAS [4] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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