Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 avr. 2025, n° 25/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02787 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJIW
Nom du ressortissant :
[S] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [S] [V]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 6] (NIGER)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[S] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 4 septembre 2023 par la préfète du Vaucluse et notifiée le même jour à l’intéressé sous l’identité d'[I] [R].
Suivant requête du 4 avril 2025, enregistrée le 6 avril 2025 à 14 heures 56 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[S] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Dans une ordonnance du 7 avril 2025 à 18 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a déclaré recevable la requête d'[S] [V] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative mais a déclaré régulière la décision prononcée à son encontre.
Dans une seconde décision rendue aux mêmes date et heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir soulevé d’office l’irrecevabilité de la requête préfectorale, a :
— déclaré irrecevable la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[S] [V],
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[S] [V],
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025 à 10 heures 07, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation effectives d'[S] [V] qui déclare lui-même n’avoir aucune résidence stable sur le territoire français, n’a remis aucun passeport en cours de validité et refuse de repartir au Niger.
Sur le fond, le Ministère public requiert la réformation de l’ordonnance déférée, en observant que la préfecture a produit la pièce justificative utile qu’est le procès-verbal de saisine qui fait état de la prise en charge d'[S] [V] à l’aéroport suite à son débarquement depuis le vol en provenance d’Amsterdam, ce document, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, mentionnant les éléments remis aux autorités de police française qui suffisent à justifier des conditions d’entrée de l’intéressé sur le territoire dans le cadre de la procédure de reprise en charge au titre du règlement Dublin, dont en particulier un laissez-passer européen établi par les autorités néerlandaises.
Le Ministère public rappelle également que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier la régularité des documents juridiques néerlandais et ne peut, sauf à méconnaître ses pouvoirs, apprécier la nécessité d’un maintien en zone d’attente plutôt que d’une retenue administrative, seul le ministère de l’intérieur et sous sa responsabilité les services de police étant habilités à prononcer un refus d’entrée sur le territoire français et partant un maintien en zone d’attente, décisions contestables devant le juge administratif.
Il souligne en tout état de cause qu’en l’absence de refus d’entrée sur le territoire ou d’une demande d’asile à la frontière, il est inconcevable qu’une personne puisse être maintenue en zone d’attente
Suivant déclaration réceptionnée au greffe le 8 avril 2025 à 11 heures 52, la préfète du Rhône a également interjeté appel de l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 à 15 heures 55 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dont elle demande l’infirmation, outre la prolongation de la rétention administrative d'[S] [V] dans les termes de sa requête.
L’autorité administrative développe les mêmes arguments que ceux du Ministère public à savoir que le procès-verbal de mise à disposition, qui actait la prise en charge d'[S] [V] au débarquement du vol en provenance d'[Localité 3], mentionne que les services de police française se sont vus remettre une enveloppe contenant les documents de voyage et en particulier le laissez-passer européen dressé par les autorités néerlandaises, un routing et un document en langue néerlandaise concernant l’intéressé. Ce procès-verbal suffisait donc à justifier les conditions d’entrée de ce dernier sur le territoire français et de sa prise en charge par les services de police pour placement en retenue après reprise en charge Dublin, sachant qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la validité de tels documents ni de déterminer si un ressortissant étranger doit ou non être placé en zone d’attente.
La préfecture du Rhône estime en conséquence que les documents litigieux ne constituaient pas des pièces justificatives utiles à l’examen de la régularité de la procédure ou des conditions de placement en rétention administrative, de sorte que sa requête était parfaitement recevable
Par ordonnance du 8 avril 2025 à 16 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2025 à 10 heures 30.
[S] [V] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat général a réitéré les termes de la requête d’appel tendant à la réformation de l’ordonnance déférée et sollicité que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative d'[S] [V] pour une durée de 26 jours.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu son appel en s’associant aux réquisitions du ministère public sur l’infirmation de la décision entreprise.
Le conseil d'[S] [V], entendu en sa plaidoirie, demande la confirmation de l’ordonnance querellée, dont il s’approprie la motivation.
[S] [V], qui a eu la parole en dernier, indique qu’en avril 2024 il a été placé au centre de rétention de [Localité 7] et que durant cette mesure il a été présenté au consulat du Niger et n’a pas été reconnu. Il a fait les 3 mois puis il est parti en Hollande. Il ne comprend pas pourquoi il est de nouveau placé en rétention alors que son pays d’origine ne le reconnaît pas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication d’une pièce justificative utile
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge judiciaire pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la légalité de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA.
En l’espèce, le premier juge a retenu qu’en l’absence au dossier du moindre document permettant d’attester de la réalité de la procédure de réadmission Dublin (arrêté de transfert néerlandais, demande initiale de reprise en charge ou éventuelle acceptation des autorités françaises ou encore laissez-passer consulaire européen), la requête préfectorale doit être déclarée irrecevable, car elle ne comporte pas les pièces justificatives utiles de nature à permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle d’office sur la régularité initiale de la mesure de retenue administrative diligentée et sur le cadre procédural applicable à l’intéressé, en ce qu’en cas de défaut d’existence de ces pièces, celui-ci serait susceptible de relever du régime du placement en zone d’attente.
Il convient cependant de relever, à l’instar du ministère public et du conseil de la préfecture du Rhône, que cette dernière a produit à l’appui de sa requête en prolongation le procès-verbal de mise à disposition établi le 3 avril 2025 à 13 heures 45 par les services de la police aux frontières exerçant à l’aéroport [4] lequel relate que [S] [V] est pris en charge à la suite de son débarquement du vol KL 1431 en provenance d’Amsterdam dans le cadre d’une réadmission Dublin, l’équipage ayant remis aux forces de l’ordre une enveloppe qui contient ses documents de voyage fournis par les autorités hollandaises lors de son embarquement, ainsi que son routing. Le procès-verbal précise qu’à l’intérieur de cette enveloppe se trouve un laissez-passer hollandais n°0266378 au nom de [O] [V] avec une photographie correspondant en tous points à la personne présente devant les forces de l’ordre.
Ce procès-verbal de mise à disposition, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, constitue donc la pièce justificative utile permettant de connaître les conditions dans lesquelles [S] [V] est arrivé sur le territoire français puis a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour préalablement à son placement en rétention administrative.
Les documents évoqués dans ce procès-verbal ont été considérés à tort par le premier juge comme des pièces justificatives utiles, dès lors qu’il ne peut exercer un quelconque contrôle sur leur contenu.
Il sera en tout état de cause observé qu’il est pour le moins paradoxal d’avoir dit dans une ordonnance distincte rendue aux mêmes date et heure que la décision de placement en rétention administrative est régulière, tout en émettant en parallèle, dans le cadre de l’examen de la demande de prolongation de la rétention, des doutes sur la légalité même dudit placement en rétention.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de production d’une pièce justificative utile sera par conséquent rejeté, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la requête irrecevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement d'[S] [V] qui n’a pas présenté l’original d’un document de voyage en cours de validité, y compris dans le cadre de la présente instance, obligeant ainsi l’autorité préfectorale à saisir les autorités consulaires compétentes en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la préfète du Rhône,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative d'[S] [V],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[S] [V] pendant une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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