Infirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 déc. 2025, n° 24/07220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 25 septembre 2024, N° 2021F00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALMETAL78, S.A. BPCE FACTOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/07220 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4D4
AFFAIRE :
S.A. BPCE FACTOR
C/
[B] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F00427
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. BPCE FACTOR
dont un établissement est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101 – N° du dossier E[Immatriculation 1]
Plaidant : Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2146 -
****************
INTIMES :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie STRAWA BAILLEUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483A – N° du dossier VSB158
S.A.S. VALMETAL78
N° SIRET : 750 449 977 RCS [Localité 9]
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Virginie STRAWA BAILLEUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483A – N° du dossier VSB158
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2016, la société Valmetal78 (la société Valmetal) a conclu un contrat d’affacturage avec la société BPCE Factor (la société BPCE). Le même jour, M. [P], gérant de la société Valmetal, s’est porté caution solidaire de ses engagements à hauteur d’une somme de 10 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités, et ce pour une durée de 5 ans.
Le 12 juillet 2018, la société Valmetal a résilié le contrat d’affacturage.
Au cours des années 2018 à 2020, les parties ont échangé au sujet du solde restant dû au titre du compte d’affacturage.
Le 3 juin 2021, la société BPCE a assigné la société Valmetal78 et M. [P] devant le tribunal de commerce de Pontoise, afin d’obtenir paiement d’une somme de 24 656,64 euros au titre du solde débiteur des comptes d’affacturage. En cours d’instance, la société Valmetal a effectué plusieurs règlements, de sorte que la BPCE a ramené sa demande en paiement à la somme de 5 343,50 euros.
Le 25 septembre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— déclaré la société BPCE recevable, mais mal fondée en ses demandes principales à l’encontre de la société Valmetal et de M. [P] ;
— condamné la société BPCE à payer à la société Valmetal la somme de 26 576,64 euros au titre de la clôture du compte d’affacturage ;
— débouté la société BPCE du surplus de ses demandes ;
— condamné la société BPCE à payer à la société Valmetal et à M. [P] la somme de 1 500 euros chacun, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BPCE aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 18 novembre 2024, la société BPCE a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de celui la déclarant recevable en ses demandes.
Par dernières conclusions du 29 août 2025, la société BPCE demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
— juger qu’elle est bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société Valmetal et de M. [P] ;
— débouter la société Valmetal et M. [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la société Valmetal à lui payer la somme de 5 343,50 euros, en raison de la position débitrice des comptes d’affacturage, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d’affacturage, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [P] en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 5 343,50 euros outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d’affacturage, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement la société Valmetal et M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Valmetal et M. [P] au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées.
Par dernières conclusions contenant appel incident du 15 mars 2025, la société Valmetal et M. [P] demandent à la cour de :
— débouter la société BPCE de l’ensemble de ses demandes ;
— dire la société Valmetal et M. [P] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société BPCE recevable mais mal fondée en ses demandes ;
— débouté la société BPCE de ses demandes ;
— condamné la société BPCE à leur payer la somme de 1 500 euros chacun, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BPCE aux entiers dépens de l’instance ;
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la société BPCE au paiement de la somme de 26 576,64 euros au titre du solde du compte d’affacturage ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société BPCE à payer à la société Valmetal la somme de 27 826,64 euros au titre du solde créditeur du compte courant ouvert dans les livres du factor en exécution du contrat d’affacturage (au regard du total au crédit mentionné à la pièce adverse 15 à arrêter à 131 605,39 euros) et le clôturer à ses frais ;
— condamner la société BPCE à verser à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Strawa-Bailleul, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Si la cour infirmait la décision déférée et considérait que la position du compte d’affacturage était débitrice,
— limiter le montant de la condamnation à l’engagement net financier effectivement supporté par BPCE, soit la somme de 573,36 euros ;
— débouter la société BPCE de toutes demandes relatives aux frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d’affacturage et de capitalisation, tant à l’encontre de la société Valmetal que de la caution dont l’engagement est en tout état de cause limité à 10 000 euros ;
— débouter la société BPCE de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les mesures conservatoires ou mesures à engager.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la demande en paiement formée par la BPCE à l’encontre de la société Valmetal
1-1 sur l’inscription de certaines créances au débit du compte d’affacturage
La BPCE reprend en appel sa demande en paiement du solde débiteur du compte d’affacturage à hauteur de 5 343,50 euros. Elle rappelle que la garantie du factor est limitée à l’insolvabilité du débiteur des créances cédées, et qu’elle ne s’étend pas aux autres causes de défaut de paiement. Elle indique avoir adressé, en décembre 2018, des avis de litige à la société Valmetal pour 5 factures que les sociétés TKS France et AEGE refusaient de régler pour des motifs autres que l’insolvabilité. Elle ajoute que la société Valmetal a négocié directement avec ses clients, et notamment la société TKS France, en violation du contrat d’affacturage, ce qui entraîne la déchéance de la garantie de paiement et justifie que les créances litigieuses aient été inscrites au débit du compte d’affacturage. Elle ajoute que la liquidation de la société TKS n’est survenue que plus d’une année après la survenance du litige et la résiliation du contrat d’affacturage, de sorte qu’elle ne peut garantir cette créance. Elle critique le jugement en ce qu’il a réintégré ces créances au crédit du compte d’affacturage.
La société Valmetal fait tout d’abord valoir que les règlements spontanés qu’elle a effectués en cours de procédure devant le tribunal de commerce ne constituent pas une reconnaissance de dette. Elle soutient que la société BPCE n’était pas fondée à porter les factures de la société TKS France au débit de son compte d’affacturage sur une simple affirmation de cette société qui n’est corroborée par aucun justificatif, cette affirmation ne pouvant remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de ses factures. Elle reproche à la société BPCE d’avoir tardé à l’informer du prétendu litige avec la société TKS France, outre l’absence de justificatif de cette prétendue contestation, et enfin l’absence de démarche du factor à l’encontre de cette société TKS France, estimant que le factor n’a pas accompli les démarches nécessaires au recouvrement des créances. Elle sollicite donc confirmation du jugement quant à ces créances.
Réponse de la cour
L’article 2.3 des conditions générales du contrat d’affacturage, intitulé « nature des créances cédées et subrogation » précise : « les créances cédées ont un caractère certain, liquide, exigible à l’échéance. Les créances ne remplissant pas ces conditions viendront s’inscrire en déduction du disponible de financement défini à l’article 6 ('). Toute créance faisant l’objet d’un litige qui ne serait pas résolu par le client à l’issue d’un délai maximum de 30 jours à compter de l’envoi de l’avis de litige ne saurait être considérée comme une créance liquide au sens du présent contrat ('). »
En l’espèce, la société BPCE a transmis, le 12 décembre 2018 à la société Valmetal une déclaration de litige concernant 3 factures d’un montant global de 28 400 euros concernant son client TKS France. Cet avis de litige précise que le client a informé le factor que la société Valmetal lui aurait indiqué « récupérer les fonds directement auprès du maître d’ouvrage ».
Il résulte des dispositions précitées que la résolution du litige incombe au client, ce dernier devant le résoudre dans un délai maximum de 30 jours, faute de quoi la créance n’est pas considérée comme liquide, de sorte qu’elle vient en déduction du disponible de financement.
La cour constate que la société Valmetal ne justifie ni de la résolution du litige, ni même d’avoir adressé une quelconque réponse à la BPCE dans le délai de 30 jours qui lui était imparti à compter du 12 décembre 2018. L’unique réponse dont elle justifie est datée du 30 octobre 2019, soit plus de 10 mois après l’avis de litige, faisant suite à une relance de la société BPCE du 24 octobre 2019. En tout état de cause, cette réponse du 30 octobre 2019 manifestement tardive ne constitue pas une résolution du litige, la société Valmetal se contentant d’affirmer qu’elle n’est pas « incriminée dans le conflit » de sorte que la société TKS France « doit s’acquitter de la dette ». Il n’est ainsi justifié d’aucune résolution du litige par la société Valmetal, de sorte que la société BPCE était fondée à soutenir l’absence de liquidité de la créance et à la porter au débit du compte d’affacturage. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a au contraire portée au crédit de ce compte.
1-2 Sur le compte entre les parties
La société BPCE Factor soutient que le compte d’affacturage présente un solde en sa faveur à hauteur de 5 343,50 euros, incluant des frais de mise en contentieux de 3 170,14 euros (12% HT de l’engagement financé). Elle soutient qu’il n’est justifié ni du prétendu règlement de la société AEGE à hauteur de 350 euros, ni du règlement de 1 250 euros de la société Valmetal. S’agissant des frais de mise en contentieux contestés par la société Valmetal, elle fait référence aux articles 7 et 9 des conditions générales qui évoquent les conditions tarifaires prévoyant des frais de mise en demeure de 10% du montant de l’encours. Elle soutient avoir « retenu le taux de 12% entre octobre 2019 et mars 2023, pour revenir à 10% ensuite, conformément aux conditions générales mises à jour le 1er février 2016 ».
La société Valmetal conteste les frais de mise en contentieux, soutenant qu’ils ne peuvent tout au plus excéder 10 % de l’engagement financé. Elle ajoute que la société BPCE a oublié de comptabiliser, d’une part un règlement AEGE d’un montant de 350 euros, d’autre part un règlement effectué par ses soins en avril 2023 à hauteur de 1 250 euros, de sorte qu’elle n’est en fait redevable que d’une somme de 573,36 euros (après déduction de l’intégralité des frais de mise en contentieux non justifiés à hauteur de 3 170,14 euros).
Réponse de la cour
Sur les frais de mise en contentieux
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de frais de mise en contentieux, en précisant que les « conditions tarifaires » évoquées par la société BPCE n’avaient pas été communiquées. Force est ici de constater que ces conditions ne sont toujours pas communiquées par la société BPCE, les seules conditions communiquées étant celles, particulières et générales, du contrat d’affacturage signé le 26 mai 2016. Les articles 7 et 9 des conditions générales ne font aucunement référence à des « frais de mise en contentieux » : l’article 7 porte sur le fonds de garantie constitué au profit de la société BPCE, l’article 9 porte sur une taxe forfaitaire de 12 euros relative aux avoirs émis par le client s’imputant sur des factures cédées, outre à des taxes et droits fiscaux.
Il n’est ainsi justifié d’aucune disposition contractuelle relative à des « frais de mise en contentieux », de sorte que la demande en paiement formée à ce titre à hauteur de 3 170,14 euros ne peut qu’être rejetée.
. Sur la contestation sur les règlements effectués par les sociétés Valmetal et AEGE
Contrairement à ce que soutient la société BPCE, la société Valmetal justifie bien du règlement d’un montant de 350 euros par la société AEGE au profit de la société BPCE (avis de virement du 29 juin 2022 ' pièce 6), de sorte qu’il convient de déduire ce montant du solde dû par la société Valmetal.
Le décompte produit par la société BPCE, faisant apparaître un solde de 5 343,50 euros en sa faveur, est arrêté au 14 mars 2023. La société Valmetal justifie toutefois, par son relevé bancaire du 28 avril 2023 qu’elle a effectué, le 3 avril 2023, un virement de 1 250 euros au profit de la BPCE qui n’est donc pas pris en compte dans le décompte produit par cette société. Il convient de déduire cette somme de 1 250 euros de ce décompte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la somme de 5 343,50 euros dont il est demandé paiement doit faire l’objet des déductions suivantes : 3 170,14 euros au titre des frais de mise en contentieux, 350 euros au titre d’un règlement AEGE, 1 250 euros au titre d’un règlement Valmetal, de sorte que cette dernière n’est finalement redevable que de la somme de : 573,36 euros.
Le jugement sera donc infirmé et la société Valmetal sera condamnée à payer à la société BPCE la somme de 573,36 euros au titre du solde du compte d’affacturage.
La société BPCE sollicite en outre paiement des « frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d’affacturage, avec capitalisation ». La société Valmetal s’étonne de l’imprécision de cette demande, faisant au surplus valoir qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible de modération, sollicitant sa réduction à 1 euro, ce qui est contesté par la société BPCE.
La demande en paiement de « frais et intérêts contractuels prévus par le contrat », tout à fait imprécise, ne permet pas à la cour de statuer, celle-ci n’étant pas en charge de formuler les prétentions aux lieu et place des parties. A défaut pour la société BPCE de formuler des prétentions précises, la demande en paiement sera rejetée s’agissant des frais, et limitée aux intérêts au taux légal faute d’indication sur le montant du taux contractuel. Il convient en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
2 ' sur la demande en paiement formée à l’encontre de M. [P] en qualité de caution
En réponse à la demande en paiement formée à son encontre en sa qualité de caution, M. [P] fait uniquement valoir que la banque a omis de lui adresser l’information annuelle obligatoire, sollicitant dès lors la déchéance de celle-ci du droit aux intérêts.
La société BPCE fait valoir que les dispositions sur l’information annuelle obligatoire ne s’appliquent que pour le cautionnement d’un prêt et non pas pour celui afférent à un compte d’affacturage. Elle ajoute que M. [P] avait la qualité de caution avertie, et qu’il disposait en outre en temps réel de toutes les informations relatives à la dette de la société cautionnée, de sorte qu’il ne peut aujourd’hui se prévaloir d’une prétendue absence d’information.
Réponse de la cour
En application de l’article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, conformément à l’article 37 de cette ordonnance – - et reprenant en substance les dispositions des anciens articles L.333-2 et L. 343-6 du code de la consommation – le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
S’il est exact que la société BPCE n’a pas respecté son obligation d’information annuelle à l’égard de M. [P] (celle-ci s’appliquant bien au cautionnement d’un contrat d’affacturage, peu important que la caution soit ou non avertie, par exemple : Com., 24 mars 2015, n° 14-15.804, 14-11.75), ce qui devrait normalement conduire à prononcer sa déchéance du droit aux intérêts, il apparaît toutefois que M. [P] ne justifie pas pour sa part que la BPCE ait fait application, sur le compte d’affacturage, de quelques intérêts que ce soit, cela ne ressortant pas des documents produits aux débats. La demande de déchéance du droit aux intérêts est dès lors sans objet.
M. [P] ne formant aucune autre observation quant à la demande en paiement formée à son encontre en sa qualité de caution, il convient de le condamner, solidairement avec la société Valmetal, au paiement de la somme de 573,36 euros au titre du solde du compte d’affacturage, outre les intérêts et leur capitalisation comme il sera précisé plus avant.
3 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Valmetal, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’application des dispositions relatives aux frais d’exécution forcée est de droit, de sorte qu’il n’y a pas à se prononcer sur ce point. Il n’y a pas lieu non plus de mettre à la charge de la société Valmetal le remboursement des honoraires proportionnels à la charge du créancier.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 25 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Valmetal 78 à payer à la société BPCE Factor la somme de 573,36 euros au titre du solde du compte d’affacturage, outre intérêts au taux légal,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [P], solidairement avec la société Valmetal 78 à payer à la société BPCE Factor la somme de 573,36 euros au titre du solde du compte d’affacturage, outre intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
Condamne solidairement la société Valmetal 78 et M. [P] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Future ·
- Dépense de santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Appel ·
- Dévolution ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Portugal ·
- Bangladesh ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Concours ·
- Promesse de vente ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Prêt ·
- Instance
- Adresses ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Servitude ·
- Assurances ·
- Appel en garantie ·
- Acte de vente ·
- In solidum
- Veuve ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Surendettement des particuliers ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Demande d'avis ·
- Appel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Délai ·
- Assemblée générale ·
- Incident ·
- Demande ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Fins de non-recevoir ·
- Inconstitutionnalité ·
- Police ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Médecin ·
- Asile ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresses ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.