Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 mai 2026, n° 25/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 avril 2025, N° 24/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/04515 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK2H
AFFAIRE :
[U] [B] [I] épouse [C]
C/
S.A. [1] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/00175
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [B] [I] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
APPELANTE – non comparante
****************
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée Me Françoise CALANDRE EHANNO de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Société [2]
Chez [3] – Pôle surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. [4]
[Localité 4]
Madame [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A. [5]
Chez [6] – service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société [7]
Chez [3]
[Adresse 7]
[Localité 7]
INTIMEES – non comparantes
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 février 2024, Mme [U] [B] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 avril 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 27 mai 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [1], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu en l’absence de la débitrice le 10 avril 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré irrecevable la demande de surendettement de Mme [U] [B] [I].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 9 juillet 2025, Mme [B] [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception avait été signé le 18 avril 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 mars 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [B] [I] ne s’est pas présentée.
La société [1] faisant connaître que la débitrice a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement, demande à la cour de confirmer la décision
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n’a comparu.
Le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, l’article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale, et l’article 937 du même code, que le greffier de la cour avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [I] a régulièrement été avisée de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
La procédure devant la cour d’appel étant orale et le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, chaque partie, ou son avocat lorsqu’elle a fait le choix de se faire représenter, doit comparaître à l’audience pour exposer et soutenir verbalement ses demandes.
L’appelante, qui n’a pas comparu, ni été dispensée de comparution personnelle et qui n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence à l’audience, n’a soumis à la cour aucun moyen de réformation de la décision frappée d’appel.
A la demande de la société [1], le jugement doit être confirmé .
L’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [U] [I] aux dépens de l’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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