Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 févr. 2026, n° 24/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 25 janvier 2024, N° F22/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01240 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE74
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
25 janvier 2024
RG :F 22/00440
Me [P] [I] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [1]
C/
[G]
Association [2] ([3] DE [Localité 1]),
Grosse délivrée le24 février 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 25 Janvier 2024, N°F 22/00440
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 24 février 2026
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Me [I] [P] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉS :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
Association [2] ([3] DE [Localité 1]),
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [A] [G] a été embauché le 2 mai 2022 par la SARL Entreprise [4], spécialisée dans la construction de maisons individuelles, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’aide maçon. Au dernier état de la relation contractuelle il bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de 1 668,63 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La relation contractuelle est régie par la convention collective du bâtiment.
Par requête du 8 septembre 2022, M. [A] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de voir condamner la SARL [5] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'- dit que le contrat de travail de M. [A] [G] a commencé le 1er février 2022,
— fixé le salaire mensuel net de référence de M. [A] [G] à la somme de 1.407,19 euros,
— condamné la SARL [6] [4] à payer à M. [A] [G] les sommes suivantes :
o 7251,90 euros nets de rappels de salaires pour la période du mois de février 2022 à septembre 2022,
o 725,19 euros nets au titre des congés payés afférents.
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [G] aux torts exclusifs de la SARL [5] à la date du 30 septembre 2022,
— condamné la SARL [5] à payer à M. [A] [G] les sommes suivantes :
o 1668,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 166,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 1668,37 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1000,00 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la SARL [5] de délivrer à M. [A] [G] les documents de fin de contrats suivants : bulletins de paie, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pole emploi rectifiés selon la présente décision sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard suivant 8 jours après la notification de la présente décision,
— débouté M. [A] [G] du surplus de ses prétentions,
— mis les entiers dépens à la charge de la SARL Entreprise [4].'
Par acte du 11 avril 2024, la SARL [6] [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 février 2024.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [5], fixé la date de cessation des paiements au 09 août 2024 et a désigné Me [P] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société.
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Me [P] [I], mandataire liquidateur de la société.
Le 8 septembre 2025, M. [A] [G] a assigné Me [P] [I], mandataire liquidateur de la SARL [4] et l’Unedic [7] de [Localité 1] en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2025, renvoyée à celle du 13 novembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 juillet 2024, la SARL [4] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 25 janvier 2024, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— dit le contradictoire respecté,
— dit M. [A] [G] recevable en son action, bien fondée en ses demandes,
— dit que le contrat de travail de M. [A] [G] commence le 1er février 2022,
— fixé le salaire mensuel net de référence de M. [A] [G] à la somme de 1.407,19 euros,
— condamné la SARL [5] à payer à M. [A] [G] les sommes suivantes : 7.251,90 euros nets de rappels de salaires pour la période du mois de février 2022 à septembre 2022, 725,19 euros nets au titre des congés payés afférents.
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [G] aux
torts exclusifs de la SARL [5] à la date du 30 septembre 2022,
— condamné la SARL [5] à payer à M. [A] [G] les sommes suivantes :
*1.668,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*166,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*1.668,37 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.000,00 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la SARL [5] de délivrer à M. [A] [G] les documents de fin de contrats suivants : bulletins de paie, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pole emploi rectifiés selon la présente décision sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard suivant 8 jours après la notification de la présente décision,
— mis les entiers dépens à la charge de la SARL Entreprise [4].
et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 25 janvier 2024, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Nîmes ' section industrie (RG f 22/00440) en ce qu’il a débouté M. [A] [G] du surplus de ses prétentions,
— débouter M. [A] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [A] [G] au paiement de la somme de 2.500,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
En l’état de ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2025, M. [A] [G] demande à la cour de :
' -Recevoir l’appel de la SARL [5]
— le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’ une relation contractuelle entre M. [A] [G] et la SARL [5]
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la SARL [6] [4] était redevable de rappels de salaires et en ce qu’il a considéré que la demande de M. [A] [G] visant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail était fondée.
— confirmer le jugement en qu’il condamne la SARL [5] à des rappels au titre du préavis, congés payés sur préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du cpc,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat ainsi que des bulletins de paie sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
' limité les rappels de salaires au 30 septembre 2022 et les congés payés y afférents,
' prononcé la résiliation judiciaire avec effet au 30 septembre 2022,
' omis de statuer sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé présentée par M. [A] [G],
' limité la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1668.37 euros,
en conséquence,
Statuant à nouveau
— faire droit aux demandes de M. [A] [G],
— condamner Me [P] [I] mandataire liquidateur de la SARL [6] [4] à inscrire sur l’état des créances de la SARL [5] la créance de M. [A] [G] comme suit :
— 17 158.81 euros brut à titre de rappels de salaires dus outre 1715.88 euros brut de congés payés y afférents ( à parfaire au jour du prononcé de la résiliation judiciaire)
— 1668.37 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 166.88 brut euros de congés payés y afférents,
— 5000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 010.22 euros net au à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du cpc
— ordonner sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents suivants mentionnant une rupture en raison d’une résiliation judiciaire, à savoir :
*de ses bulletins de paie,
* de l’attestation pôle emploi,
* du solde de tout compte,
* du certificat de travail.
— condamner l’employeur aux entiers dépens.'
La SELARL [8], représentée par Maître [P] [I] ès qualités de liquidateur de la SARL [6] [4] n’a pas constitué avocat.
L’Unedic [7] de [Localité 1] a conclu le 12 novembre 2025 et demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES du 25 janvier 2024 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [G] et la société ENTREPRISE [9],
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES du 25 janvier 2024 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES du 25 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 7251,90 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février à septembre 2022, outre 725,19 euros de congés payés afférents ;
— 1668,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 166,84 euros de congés payés afférents ;
— 1668,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Les conclusions de M. [G] et de l’Unedic [7] ont été communiquées après la clôture de l’affaire et aucune des parties n’a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Néanmoins interrogées à l’audience les parties ont indiqué être favorable à la révocation, les conclusions ayant été déposées tardivement en raison de la décision de conversion en liquidation judiciaire de la société le 20 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat
Moyens des parties
La SARL Entreprise [4] et l’AGS de [Localité 1] contestent l’authenticité du contrat de travail et le qualifient de fictif. L’employeur explique avoir rédigé un faux contrat de travail et 3 fausses fiches de paies pour aider M. [G] à trouver un logement en location, exposant avoir pour des raisons humanitaires réalisé des avances d’argent sans pour autant que l’intéressé n’ait exécuté de prestation de travail.
Il assure avoir d’ailleurs une attestation rédigée par l’intimé dévoilant avoir sollicité la création de faux documents pour des raisons personnelles, mais que la fraude corrompant tout, les éventuels documents en la position de M. [G] sont donc invalides.
La société et les AGS de [Localité 1] soulignent que les preuves de M. [G] sont incohérentes car son relevé de compte montre qu’il était en région parisienne durant le mois de mai 2022 et qu’il ne pouvait donc pas être à la disposition de la société, aucun élément transmis par l’intimé ne justifiant d’un travail effectif.
L’AGS souligne qu’en cas de reconnaissance du contrat de travail, sa garantie est subsidiaire et certaines des créances sollicitées lui sont inopposables, notamment celles de travail dissimulé qui constitue une faute délictuelle de l’employeur qui ne découle pas de l’exécution du contrat de travail (article L. 3253-8 du code du travail) ou les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] affirme que le contrat de travail et l’existence d’une relation salariale avec la SARL [5] sont réelles, comme l’attestent un contrat de travail écrit et signé, la transmission de bulletins de salaires et le paiement au moins partiel et irrégulier de salaires dès le mois de février 2022 avant la date officielle du contrat. Selon lui en application de l’article L. 8221-6 du code du travail la combinaison de ces éléments crée une présomption de salariat.
Il indique que les dépenses en région parisienne s’expliquent par le fait que des membres de sa famille utilisaient sa carte bancaire et qu’il n’y a aucune preuve qu’il était physiquement absent de [Localité 5] pendant cette période. Il souligne que l’employeur ne peut pas prouver qu’il n’a pas travaillé pour l’entreprise (absence de pointage, mais aussi absence de preuve de son absence).
Réponse de la cour
1.1 Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En revanche, il résulte de l’article 1353 du code civil qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL Entreprise [4] et M. [G] ont signé un contrat de travail établi le 29 avril 2022 mentionnant une embauche du salarié à compter du 2 mai 2022 en qualité de maçon pour un salaire de 11 euros bruts de l’heure, soit 1407,19 euros nets mensuels pour un temps de travail de 35 heures par semaine.
En présence d’un contrat apparent, il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail.
A l’appui de son argumentation, la SARL [6] [4] verse aux débats :
— une attestation du 29 avril 2022 portant le nom et la signature de M. [G], mais accompagnée d’aucune pièce d’identité qui indique 'Je soussigné , Monsieur [A] [G] demeurant à [Localité 5], j’ai demandé à Monsieur [U] [N] gérant de la sarl entreprise [9] de me faire un contrat de travail sans valeur juridique c’est simplement pour me trouver un logement.
En cas de litige je m’engage à ne pas poursuivre Monsieur [U] [N] et la sarl [1]",
— une attestation rédigée par M. [V] [E] qui indique 'je travaille pour le soustraitant de l’entreprise [9] sur plusieurs chantiers, le soustraitant faisait appel à Monsieur [G] [A] pour donner un coup de main en renfort pour certains travaux. Monsieur [G] demandait souvent à Monsieur [U] de lui avancer de l’argent car il devait payer tous les 3 jours son ébergueur qui lui mettait la pression. Plusieurs fois Monsieur [G] n’était pas au travail car il dormait dehors. Un jour il s’est fait cassé la figure et s’est fait cassé une dent. Monsieur [U] lui a demandé pourquoi il était amoché et , Monsieur [G] lui a expliqué tout les problèmes qu’il rencontrait, il a même supplié à Monsieur [U] pour avoir un logement. L’agence lui demandait un contrat de travail avec minimum trois bulletins de salaire pour obtenir un logement pour trouver une stabilité et de régulariser ses papiers.
Monsieur [U] a eu pitié de lui et pour l’aider il lui a fait un contrat en lui disant de me faire une attestation pour dire que le contrat n’est pas officiel. Monsieur [G] quand il a eu les papiers et s’est fait accueillir par des amis pas recommandables à réclamer de l’argent à M [U]. Moi-même et le soustraitant étaient sidérés du comportement de Monsieur [G] après tout ce qu’à fait M. [U] pour lui'.
Elle s’appuie par ailleurs sur les pièces produites par M. [G] et notamment:
— les relevés bancaires au nom de ce dernier sur le compte [H] du mois d’avril et mai 2022 qui mentionnent des dépenses exclusivement en région parisienne et [Localité 6] entre le 23 avril et le 22 mai 2022.
Les deux premiers éléments sont insuffisants pour retenir la fictivité du contrat de travail. En effet, même si Monsieur [G] ne critique pas les attestations produites, l’identité du rédacteur de l’acte n’est pas rapportée puisque sa pièce d’identité n’est pas produite. L’autre attestation rédigée par M. [E] n’a qu’une force probante faible sans justification de son lien avec l’entreprise sous-traitante évoquée et des liens de cette dernière avec la SARL Entreprise [4].
Or, M. [G] communique la preuve que plusieurs virements bancaires de la société sont intervenus entre le mois de février et le mois de septembre 2022 pour une somme totale de 6910 euros vers son compte bancaire [H]. Les virements opérés en lien avec le contrat de travail signé laissent présumer le paiement de salaire.
Si les dépenses réalisées durant 1 mois en région parisienne à un période au cours de laquelle M. [G] aurait dû être à la disposition de son employeur permet de s’interroger sur la réalité du lien de subordination, la SARL [5] ne rapporte aucun élément pour démontrer que l’intimé n’exécutait pas de prestation salariale sous son lien de subordination.
Il convient donc de retenir la validité du contrat de travail du 27 mai 2022.
1.2 Sur la date de la relation salariale et la demande au titre du rappel des salaires
M. [G] considère que la relation salariée a débuté à compter du mois de février 2022. Il lui appartient donc de démontrer en l’absence de tout contrat de travail sur la période avant le 2 mai 2022 qu’une relation de travail existait.
Au soutien de sa demande, il communique ses relevés de compte [H] montrant des versements de la SARL [5] de :
300 euros en février 2022,
1740 en mars 2022,
1400 euros en avril 2022,
350 euros en mai 2022,
650 euros en juin 2022,
650 euros en juillet 2022,
1050 euros en août 2022,
770 euros en septembre 2022.
Néanmoins, si ces versements peuvent laisser présumer la paiement d’une rémunération, ils ne démontrent pour autant pas avoir exécuté une prestation de travail sous la subordination de son employeur en produisant des témoignages, des plannings, des instructions transmises par textos.
La relation de travail sera donc retenue à compter du 2 mai 2022, date prévue au contrat dont l’existence a été retenue.
M. [G] est donc recevable à solliciter le paiement des salaires qu’il aurait dû percevoir entre le mois de mai et de septembre 2022.
Le salaire brut prévu au contrat et mentionné aux 3 bulletins de salaires des mois de mai à juillet 2022 étant de 1668,37 euros; la SARL [6] [4] est redevable à l’égard de M. [G] de la somme de 4871,85 euros déduction faite des sommes déjà payées outre 487,18 euros de congés payés afférents.
Ces sommes seront inscrites au passif de la société.
2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
2.1 Sur le bien fondé de la résiliation
Moyens des parties
La SARL [6] [4] dénie l’existence même du contrat de travail reprenant les éléments évoqués ci-dessus quant aux attestations et considère que la demande tendant à la résiliation judiciaire est infondée. Elle relève que le conseil de prud’hommes a lui même souligné que M. [G] ne justifiait pas avoir été à la disposition de la société après le mois de septembre 2022.
L’Unedic [7] de [Localité 1] ne prend pas position sur le fondement de la résiliation judiciaire, mais souligne que sa garantie ne couvre que les créances salariales strictement définies par la loi en application de l’article L. 3253-8 du code du travail et qu’elle ne pourrait couvrir que :les rappels de salaires, les congés payés, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (si elle ne dépasse les plafonds légaux).
M. [G] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, en raison de manquements graves de l’employeur en lien avec le non paiement de ses salaires, la non fournitures de ses bulletins de salaires, sa non déclaration aux organismes sociaux et le travail dissimulé, et le fait que l’employeur ne lui a plus donné de travail, rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Il soutient qu’il était à la disposition de l’employeur, mais que ce dernier ne lui a pas fourni de travail après le mois de septembre 2022.
Il fait valoir que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la décision à intervenir.
Réponse de la cour
Le salarié qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit justifier des griefs qu’il impute à l’employeur, et qui doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur (Cass. Soc., 12 juin 2024 n°22-18.838).
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SARL Entreprise [4] qu’aucun bulletin de salaire en dehors des mois de mai à juillet 2022 n’a été transmis au salarié et qu’aucun salaire n’a été versé à l’exception de sommes qu’elle considère comme des 'avances par charité’ et qui ont été listées précédemment dans le cadre de l’exécution du contrat de travail retenu.
Or, les manquements évoqués par M. [G] en ce qu’ils touchent à des obligations essentielles de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail sont importants puisqu’il résulte du code du travail que l’article L 3221-2 prévoit l’obligation de verser le salaire à chaque salarié au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la rémunération a été acquise et l’article L 3243-2 qu’au moment du versement des salaires, l’entreprise doit remettre un bulletin de paie.
Ces manquements graves ne permettent pas de conserver la confiance nécessaire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de la SARL [5] au 25 janvier 2024, date de la décision du jugement prud’homal.
En effet, le contrat de travail est considéré rompu à la date de la décision judiciaire ( Cass. soc., 20 févr. 2019, no 17-17.487 ), dès lors qu’à cette date, il n’a pas déjà été rompu et que le salarié est toujours au service de l’employeur (Cass. soc., 4 sept. 2019 ; Cass. soc., 12 juin 2024, n°22-18.838 et 22-23.235).
Or, à la date du jugement prud’homal le contrat de travail n’était pas encore rompu et la SARL [6] [4] ne justifie pas que M. [G] n’était pas resté à sa disposition après la saisine du conseil de prud’hommes.
2.2 Sur les conséquences de la résiliation
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur étant retenue, il sera alloué à Monsieur [G] les sommes suivantes:
— 1668,37 euros outre 166,84 euros de congés payés afférents au titre du préavis, en application des articles L 1234-1 et 1234-5 du code du travail et de la convention collective des ouvriers du bâtiment, la durée du préavis devant être fixée à 1 mois, au regard de son ancienneté théorique de 2 ans,
— une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1668,37 euros, en application de l’article l’article L 1235-3 du code du travail. Les dispositions de ce texte prévoit une indemnité minimale d’un demi salaire et aucune indemnité maximale quand dans les entreprises de moins de 11 salariés. En l’espèce, comme évoqué par Monsieur [G] l’absence de licenciement régulier et la non transmission des documents de fin de contrat lui a causé un préjudice certain en l’empêchant de pouvoir bénéficier des indemnités chômage. En revanche il ne justifie pas de sa situation après la rupture évoquant un hébergement d’urgence sans en justifier. Il est également relevé que l’intéressé est né en 1974,
— 44 767,87 euros de rappel de salaires d’octobre 2022 au 25 janvier 2024
qui seront inscrites au passif de la société.
Il convient en outre d’ordonner au mandataire liquidateur la remise à M. [G] des documents de fin de contrat: certificat de travail, attestation [10], reçu pour solde de tout compte , les bulletins de salaire d’août et septembre 2022 puis d’octobre 2002 au 25 janvier 2024 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours après la notification de la présente décision.
3. Sur la demande au titre du travail dissimulé
Moyens des parties
La SARL Entreprise [4] réfute tout travail dissimulé considérant que M. [G] n’était pas salarié de l’entreprise. Elle explique que les documents remis sont des faux rédigés pour permettre à ce dernier d’obtenir un logement et les virements bancaires constituent des avances par charité, non des salaires.
Elle souligne que l’absence de l’intimé durant le mois de mai 2022 montre bien qu’il ne pouvait pas travailler pour la société.
L’Unedic [7] de [Localité 1] fait valoir que la demande en paiement par M. [G] d’une créance pour travail dissimulé lui est inopposable puisque sa garantie ne couvre que les créances salariales et non les sanctions civiles.
Il souligne qu’en application de l’article L. 8223-1 du code du travail l’indemnité pour travail dissimulé constitue une sanction contre une faute intentionnelle de l’employeur et non une réparation pour le salarié.
M. [G] soutient que l’absence de déclaration aux organismes sociaux constitue un manquement de l’employeur à ses obligations. Par ailleurs en ne réglant pas la totalité de ses salaires et en ne lui remettant pas l’ensemble de ses bulletins de salaire, la société a intentionnellement dissimulé son activité salariée et s’est rendue coupable de travail dissimulé.
Il fait valoir que l’employeur lui est donc redevable de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail.
Réponse de la cour
En application de l’article L 8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
En application de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du litre II du livre premier de la troisième partie,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a pas délivré 2 bulletins de paie ni réglé la totalité des salaires.
En revanche, et quand bien même il est loisible de penser que la SARL Entreprise [4] n’a pas effectué de déclaration préalable à l’embauche ni procédé aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales puisque celle-ci dénie même la validité du contrat de travail, aucun élément transmis n’en justifie formellement la matérialité.
Ainsi, seul sera retenu le manquement de la SARL Entreprise [4] à la remise de bulletins de paie, pour lequel néanmoins il y a lieu de relever que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à cette obligation, ce qu’il ne consteste pas.
Il convient donc de retenir la faute de travail dissimulé.
Le contrat étant rompu il y a bien lieu à l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail. Cette indemnité est fixée forfaitairement à six mois de salaire. Le montant de l’indemnité s’élève ainsi à la somme de 10 010,22 euros.
Le jugement sera infirmé et cette somme inscrite au passif de la société.
— Concernant la garantie de l’Unedic [7] de [Localité 1]
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
L’indemnité pour travail dissimulé est une créance se rattachant au contrat de travail. Exigible en cas de rupture du contrat, elle résulte de cette rupture. C’est donc à tort que l’Unedic [2] [3] de [Localité 1] se prévaut pour refuser sa garantie d’une faute de gestion détachable des fonctions du gérant et emportant sa responsabilité civile délictuelle personnelle, dès lors que la garantie légale couvre l’indemnité due au titre du travail dissimulé en application de l’article L. 3253-8 du code du travail.
La décision des juges du fond ordonnant au liquidateur judiciaire d’inscrire sur le relevé des créances salariales de l’employeur les sommes à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé est opposable à l’AGS [3] (Cass. Soc., 8 janvier 2025 pourvoi n°20-18.484).
4. Sur les demandes accessoires
La SARL [5] succombant, la SELARL [8], représentée par Maître [P] [I] ès qualités de liquidateur de la SARL [6] [4] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction avant les débats à l’audience du 13 novembre 2025,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 25 janvier 2024 en ce qu’il a:
— reconnu la validité du contrat de travail,
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la SARL Entreprise [4] de délivrer à M. [G] des documents de fin de contrat: certificat de travail, attestation [10], reçu pour solde de tout compte , les bulletins de salaire de août et septembre 2022 puis d’octobre 2022 au 25 janvier 2024 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours après la notification de la présente décision,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 25 janvier 2024 pour le surplus;
Et rejugeant et y ajoutant:
Fixe les créances de M. [A] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [5] aux sommes suivantes:
— 4871,85 euros à titre de rappel de salaires entre mai et septembre 2022 outre 487,18 euros de congés payés afférents ,
— 44 767,87 euros à titre de rappel de salaires entre d’octobre 2022 au 25 janvier 2024 outre 4476,79 euros de congés payés afférents ,
— 834,19 euros bruts outre 83,42 euros de congés payés afférents au titre du préavis,
— 1668,37 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 010,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Dit que la décision fixant l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est opposable à l’Unedic [2] [3] de [Localité 1],
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL [5],
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Fixe la créance due à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la SARL [5] à la somme de 500 euros,
Dit que cette somme sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL [5],
Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie [2],
Rappelle que l’Unedic [2] [3] de [Localité 1] ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
Condamne la SELARL [8], représentée par Maître [P] [I] ès qualités de liquidateur de la SARL [5] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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