Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 13 février 2024, N° 2024002695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00547
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 13 Février 2024 du Président du TC de COUTANCES
RG n° 2024002695
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ALLO SAM TAXI anciennement dénommée SARL AMBULANCES [Y] [Localité 10]
N° SIRET : 450 066 162
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.S. AMBULANCES TAXIS [Y]
N° SIRET : [Numéro identifiant 5]
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et LE GALL, greffier
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, la SAS Ambulances-Taxis [Y] a acquis auprès de la SARL Ambulances [Y] [Adresse 9], désormais dénommée Allo Sam Taxi, la branche complète de son activité 'ambulances VSL taxis’ composée des sites de [Localité 8] et [Localité 6], moyennant le prix de 590.000 euros.
Une clause de non-concurrence et de non-réinstallation était prévue à l’article 5 de l’acte de cession pour l’exercice de l’activité d’ambulances, VSL, taxi pendant une durée de 5 ans sur les communes de [Localité 8] et [Localité 6] et dans un rayon de 60 kms de chaque commune (à l’exception des communes de [Localité 10] et [Localité 7]), à compter de la signature de l’acte.
Le cédant restait autorisé à exercer :
— l’activité de taxi sur les communes de [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 6] (limitation à un seul emplacement par commune) jusqu’en octobre 2022, puis uniquement l’activité de taxi sur les communes de [Localité 10] et [Localité 7] ;
— et à partir exclusivement des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 10] l’activité de transport public de voyageurs, l’activité de licence de taxi non conventionnée, y compris les circuits scolaires et l’activité auprès des centre médicaux-psycho-pédagogique (CMPP) assortie éventuellement du transport sanitaire.
Par ailleurs, la cédante s’engageait aux termes de l’article 6-1 de l’acte de cession à modifier sa dénomination sociale sans délai à compter de la signature de l’acte, à ne plus mentionner à compter de cette date les termes ou noms 'AMBULANCE et/ou '[Y]' et à les supprimer sur tout support.
Reprochant à sa co-contractante des actes de concurrence déloyale, la société Ambulances-Taxis [Y] a, par acte du 11 octobre 2023, fait assigner la société Allo Sam Taxi et M. [N] [H], associé gérant de ladite société, devant le président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé, afin que la société Allo Sam Taxi soit contrainte de cesser tout acte en violation de la clause de non-concurrence, qu’elle soit condamnée à lui verser une provision à valoir sur le préjudice qu’elle lui cause et qu’une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le bénéfice tiré par la société Allo Sam Taxi de l’activité contraire à la clause et le préjudice subi.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Coutances:
— a ordonné à la société Allo Sam Taxi de cesser toute infraction à la clause de non-concurrence introduite dans le contrat de cession du 30 septembre 2021, et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— a débouté la société Ambulances-Taxis [Y] de sa demande d’une condamnation provisionnelle ;
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [P] [O], [Adresse 3], expert, lequel, après acceptation, aura pour mission de :
* convoquer les parties et les entendre,
* se faire remettre les documents saisis par Me [M] [V] le 28 avril 2023,
* prendre connaissance de tout document ou pièce supplémentaire fournis par les parties,
* évaluer le chiffre d’affaires ainsi que le bénéfice tirés par la société Allo Sam Taxi des activités contraires à la clause de non-concurrence (transport médical et taxi hors zone) sur la période allant du 1er octobre 2021 au 27 avril 2023,
* évaluer le chiffre d’affaires ainsi que le bénéfice non réalisés par la société Ambulances Taxis [Y] du fait des activités contraires à la clause de non-concurrence (transport médical et taxi hors zone) par la société Allo Sam Taxi sur la période allant du 1er octobre 2021 au 27 avril 2023,
* évaluer la perte de valeur du fonds vendu du fait du maintien par la société Allo Sam Taxi de son activité contraire à la clause de non-concurrence (transport médical et taxi hors zone) sur la période allant du 1er octobre 2021 au 27 avril 2023 ;
* dire que l’expert déposera un pré-rapport, soumis aux parties pour prendre leurs observations,
* déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction ;
— dit que l’expert pourra, au besoin, se faire assister d’un sapiteur ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffier à l’expert, qui devra faire connaître sans délai, au juge de ce tribunal, son acceptation et commencer les opérations d’expertise, dès qu’il aura été averti de la consignation à valoir sur ses frais et honoraires ;
— en cas d’insuffisance manifeste de la provision à valoir sur la rémunération, au vu des diligences à venir, il fera rapport sans délai au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire pour porter son montant aussi proche que possible de celui de la rémunération définitive prévisible ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête ;
— dit qu’en application des dispositions des articles 273 et 279 du code de procédure civile, l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences qu’il a accomplies et, s’il se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai fixé, qu’il en fera rapport avant le terme de ce délai au juge qui pourra prononcer une prorogation de celui-ci ;
— dit que l’expert commis devra, après avoir remis copie à chacune des parties, déposer rappoit de ses opérations au greffe de ce tribunal, avant le 17 mai 2024, en double exemplaire ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen de la date d’accomplissement de cette formalité ;
— désigné le président du tribunal pour surveiller les opérations d’expertise ;
— dit que la SAS Ambulances-Taxis [Y] devra, avant le 29 février 2024, consigner, en deux versements distincts :
* d’une part, la somme de 4.000,00 euros à valoir sur les honoraires de l’expertise
* d’autre part, une somme de 150,00 euros à titre de provision à valoir sur les frais de greffe pour la suite de l’expertise ;
— subordonné l’expertise au versement de ces sommes entre les mains de Monsieur le greffier du tribunal de commerce de Coutances, à titre de provision, sur les frais de l’expertise ;
— dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf décision de prorogation ou de relevé de caducité ;
— condamné la société Allo Sam Taxi à payer à la société Ambulances-Taxis [Y] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allo Sam Taxi au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 67,41 euros TTC, mais dit qu’ils devront être avancés par la société Ambulances-Taxis [Y].
Par déclaration du 4 mars 2024 adressée au greffe de la cour, la SARL Allo Sam Taxi a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, la société Allo Sam Taxi demande à la cour de :
— Reformer l’ordonnance attaquée sauf en ce qu’elle a débouté la société Ambulance-Taxis [Y] de sa demande d’une condamnation provisionnelle,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés,
— Débouter la société Ambulances Taxis [Y] en toutes ses demandes,
— Condamner la société Ambulances Taxis [Y] à verser à la société Allo Sam Taxi la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Ambulances Taxis [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la présidente de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Caen a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Ambulances-Taxis [Y] le 13 août 2024 ainsi que ses pièces numérotées 1 à 10 communiquées suivant bordereau du 14 août 2024, pour non respect du délai prévu à l’article 905-2 ancien du code de procédure civile et a condamné la société Ambulances-Taxis [Y] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la présidente de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Caen a déclaré irrecevables de nouvelles conclusions déposées par la société Ambulances-Taxis [Y] le 12 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En application de ces textes, la SAS Ambulances-Taxis [Y] dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs du jugement qui a partiellement accueilli ses demandes.
La cour est ainsi tenue de statuer sur le fond. Elle doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé, étant observé que l’irrecevabilité en cause d’appel des pièces sur lesquelles la SAS Ambulances-Taxis [Y] a fondé ses prétentions ne dispense pas la cour de procéder à cet examen.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 ajoute que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour retenir l’existence d’une violation par la société Allo Sam Taxi de l’article 6-1 du contrat de cession relatif à la modification de la dénomination sociale et à la suppression des termes 'AMBULANCES’ et/ou '[Y]' sur tout support caractérisant un acte de concurrence déloyale et un trouble manifestement illicite, le premier juge s’est fondé sur les captures d’écran du site des Pages jaunes en date du 9 mai 2022, réalisées et versées aux débats par la SAS Ambulances-Taxis [Y].
Ces pièces étant irrecevables en cause d’appel, la cour constate que l’intimée est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe au titre de ces manquements.
Pour retenir l’existence d’infractions à la clause de non-concurrence stipulée à l’article 5 du contrat de cession caractérisant un trouble manifestement illicite, le premier juge s’est basé sur les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés respectivement les 15 mars 2022 par Maître [U] et 1er juin 2023 par Maître [V], ainsi que sur la reconnaissance par la SARL Allo Sam Taxi de l’exécution de transports concernés par ladite clause.
Pour le même motif que précédemment, les procès-verbaux de constat étant irrecevables en cause d’appel, ne peuvent fonder les demandes de la SAS Ambulances-Taxis [Y].
Cependant, la SARL Allo Sam Taxi reconnaît à nouveau devant la cour avoir effectué des transports relevant de la clause de non-concurrence, ce qui est confirmé par les nombreuses attestations qu’elle produit pour tenter de les légitimer.
La matérialité des actes reprochés est ainsi établie.
Les moyens opposés par l’appelante tenant à des difficultés d’interprétation de la clause de non-concurrence, à l’existence d’un accord verbal avec le gérant de la SAS Ambulances-Taxis [Y], au refus des patients d’être transportés par cette dernière, au refus de celle-ci d’assurer certains transports ou encore au libre choix par le patient de l’entreprise de transport ont été écarté à juste titre par le premier juge comme ne caractérisant pas des contestations sérieuses.
En effet, la clause litigieuse est clairement rédigée et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation.
S’agissant de l’accord verbal avec la SAS Ambulances-Taxis [Y] invoqué, il n’est pas suffisamment prouvé.
Quant aux autres arguments, ils ne sont pas de nature à exonérer la cédante de son obligation de respecter la clause contractuelle de non-concurrence.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné à la SARL Allo Sam Taxi de cesser toute infraction à la clause non-concurrence, sous astreinte, et ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à l’effet d’évaluer le préjudice subi par la SAS Ambulances-Taxis [Y].
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SARL Allo Sam Taxi succombant, est condamnée aux dépens de l’appel et est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME l’ordonnance entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Allo Sam Taxi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Allo Sam Taxi aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GALL F. EMILY
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