Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 janv. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEF4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 janvier 2025 à 10h43
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Orléans, en date du 18 décembre 2024, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [X]
né le 08 Octobre 1978 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [O] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé [par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience] ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2025 à 10h43 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 06 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 janvier 2025 à 16h11 par M. [V] [X] ;
Après avoir entendu :
— Me Nadia ECHCHAYB, en sa plaidoirie,
— M. [V] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 7 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l’état de santé, il est soutenu que l’intéressé est épileptique, fait régulièrement des crises et présente des douleurs ventrales, ce qui nécessite pour lui de faire une coloscopie.
S’agissant de sa prise en charge médicale au centre de rétention administrative d'[Localité 2], son conseil a produit un courriel de France terre d’Asile dont il ressort qu’il a vu l’UMCRA en vue d’obtenir un certificat d’incompatibilité. Ce document lui a toutefois été refusé par le médecin, au motif que le dossier médical devait être sollicité par son avocat.
Selon son conseil, ce refus constitue une atteinte à ses droits, étant précisé que la charge de la preuve incombe à l’administration et non pas au retenu.
Aux termes de l’article R. 744-18 du CESEDA, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il résulte également des dispositions de l’article L. 743-9 que le juge judiciaire s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l’espèce, la lecture du registre, dûment émargé par M. X se disant [V] [X], permet de constater qu’il a effectué une visite médicale d’admission le 7 décembre 2024, avant de revoir le médecin de l’UMCRA le 9 décembre 2024.
S’agissant de l’argument invoqué par le conseil de l’intéressé selon lequel la cour de cassation approuve le rejet de la requête préfectorale en l’absence de pièces établissant l’accès au service médical du centre de rétention, force est de constater que la décision invoquée (1ère Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-12.877) a justement pour objet de faciliter le mode de preuve pour l’administration, en statuant par ces motifs :
« Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé qu’il résultait d’une note de service que le centre de rétention administrative de [Localité 4] dispose, conformément aux textes réglementaires, d’un service médical associant une permanence infirmière de 8 heures à 18 heures et de 20 heures à 6 heures du matin et des vacations médicales quotidiennes six jours sur sept ainsi qu’une astreinte téléphonique le dimanche, de sorte que M. X, avisé dès son arrivée au centre de rétention de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, avait été mis en mesure d’exercer effectivement ce droit, le premier président n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ».
En l’espèce, si la procédure ne comporte pas de note de service mentionnant la possibilité, pour les retenus, d’accéder à l’unité médicale, le respect des droits de l’intéressé est établi par les mentions portées au registre concernant ses deux visites médicales, ainsi que par son conseil, qui ne conteste pas l’existence ni la disponibilité de cette unité, étant d’ailleurs constaté, au regard du courriel fourni par France terre d’asile, que l’intéressé a effectivement consulté l’UMCRA pour obtenir un certificat d’incompatibilité avec un maintien en rétention administrative.
Pour ce qui est de l’obtention d’un certificat médical sur demande du retenu, l’instruction ministérielle du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative précise, en sa fiche n° 4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », qu’en dehors des certificats médicaux établis dans le cadre d’une procédure de demande de protection contre l’éloignement ou pour une personne se déclarant victimes de violence, il appartient au médecin d’apprécier s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat demandé, ce dernier étant alors remis en main propre à la personne retenue pour faire valoir ce que de droit.
En outre, cette même fiche précise que le médecin de l’UMCRA, en tant que médecin traitant des retenus, ne peut être requis par l’administration pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative et que si tel était le cas, il serait dans l’obligation de se récuser.
En l’espèce, si le médecin de l’UMCRA, saisi sur demande du retenu, n’a pas souhaité, ainsi que cela ressort du courriel de France terre d’asile, remettre de certificat médical à M. X se disant [V] [X], il ne s’est pas opposé à ce que cette pièce soit délivrée à son conseil.
Cette circonstance ne permet pas de caractériser une violation des droits fondamentaux de l’intéresser. Au contraire, il résulte des éléments susmentionnés que la prise en charge médicale au centre est effective.
N’est pas fondé à soulever une telle violation l’avocat de l’intéressé, qui avait la possibilité de recueillir cette pièce médicale, et ne justifie pourtant d’aucune demande adressée en ce sens aux services du CRA. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration
M. [X] [V] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La Cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 6 décembre 2024 que les autorités consulaires de la Tunisie, ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 7 décembre 2024, soit le jour même de son placement en rétention administrative.
Par courrier du 18 décembre 2024, le consulat général de Tunisie à [Localité 4] a confirmé la transmission du dossier aux autorités compétentes, à [Localité 5], en vue de diligenter une nouvelle procédure d’identification.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [V] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 6 janvier 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [V] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 janvier 2025 :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [V] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Nadia ECHCHAYB, par PLEX
L’interprète
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