Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 janv. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00107 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSNH
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 11h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [I] [O] (MINEUR)
né le 01 décembre 2008 à [Localité 4], de nationalité ivoirienne
représenté de Me Simon Peteytas, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et ayant pour administrateur ad’hoc M. [E] [Y]
Libre, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 07 janvier 2025 à 11h06, ordonnant la mise en liberté de M. [I] [O] (mineur) et disant n’y avoir lieu à renouveler le maintien en zone d’attente de l’aéroport d'[1] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 janvier 2025 à 18h38, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée le 8 janvier 2025 à 10h35, à l’administrateur ad’hoc de l’intéressé, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance
— Après avoir entendu les observations, représenté de son avocat tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de M. [I] [O] (mineur), fait remarquer que les pièces relatives à la première prolongation ne sont pas versées en procédure ce qui ne permet pas de comprendre l’historique et que par ailleurs, il relève de l’intérêt supérieur de l’enfant que la décision du premier juge soit confirmée puisque M. [I] [O] (mineur) est isolé dans son pays, subit de mauvais traitements de la part de son père et a des problèmes de santé.
Sur ce,
La Cour rappelle qu’en application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente » ;
Il se déduit de ces textes qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d’entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d’attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d’attente aéroportuaire, s’il peut être ordonné par le magistrat du siège, ne peut l’être qu’en cas d’atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s’alimenter, d’accès au téléphone ').
En statuant sur le viatique, la possibilité d’hébergement, l’existence d’un trajet retour réservé et l’absence de risque migratoire, le juge se prononce, en réalité, sur le refus d’entrée opposé à l’étranger par l’administration et dès lors excède son domaine de compétence.
S’agissant des mineurs, la minorité ne suffit pas, à elle seule, à donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d’entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant, en application notamment de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
A ce titre, l’adéquation du placement en zone d’attente aéroportuaire d’un mineur doit s’apprécier à l’aune, notamment :
— de l’âge de l’enfant,
— du caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— de la durée de la rétention,
— en statuant sur le viatique, de la possibilité d’hébergement,
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c. Pologne, § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l’espèce la décision déférée est relative au maintien en zone d’attente aéroportuaire de M. [I] [O], mineur.
Il s’avère qu’en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, qu’il aurait accueilli en première instance, ce qu’il n’a pas été conduit à faire en l’espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu’il l’a fait, en considérant qu’elle justifiait des pièces lui permettant d’entrer sur le territoire français (viatique, réservation d’hôtel et billet retour) et qu’elle ne présentait pas de risque migratoire.
Contrairement à ce que retient le premier juge, les locaux de la zone d’attente répondent aux besoins des enfants en bas âge. L’accueil des familles se fait dans un espace aménagé, avec mise à disposition de chambres familiales avec un mobilier (lits, jouets, livres) pour les enfants.
Sur les pièces prétenduement manquantes au dossier, s’agissant d’une demande de deuxième prolongation, à mécanisme de purge ne permet plus d’apprécier la validité de la procédure puisque la première ordonnance ayant autorisée la prolongation au delà de quatre jours a autorité de la chose jugée. S’agissant des faits qui sont dorénavant soumis à l’appréciation de la Cour, M. [I] [O], mineur, qui devait être pris en charge par son cousin ne l’a pas été et se retourve dorénavant placé en foyer où il est isolé de sa famille.
En tout état de cause, ces élèments conduisent le juge a apprécié l’opportunité de l’entrée sur le territoire et non une atteinte aux droits de la procédure, ce qui ne relève pas de la compétence judiciaire.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d’autoriser la prolongation du maintien de M. [I] [O], mineur, en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [I] [O] (mineur), en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 09 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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