Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 23/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 août 2023, N° F22/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01253 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6H7
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 25 Août 2023, rg n° F 22/00192
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [HE] [I] [EU] [UJ] épouse [J]-[MN]-[S] exerçant sous l’enseigne 'PHARMACIE [I]'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [Y] [H] [A] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présente, assistée de Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 30 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 mai 2025. A cette date le prononcé a été prorogé au 29 août, 26 septembre puis 02 octobre 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 octobre 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN, greffière
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [W] épouse [X] a été embauchée par Mme [HE] [J]-[MN]-[S], pharmacienne, à compter du 06 janvier 1986 d’abord en qualité d’employée puis, à compter du mois de novembre 1998, après un contrat de qualification et l’obtention du diplôme requis, en qualité de préparatrice sans qu’un nouveau contrat de travail soit conclu.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2021, cet arrêt étant par la suite pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 31 octobre 2022 qui reconnait l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Mme [X] a été convoquée par courrier du 10 août 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 août suivant, puis licenciée pour faute grave le 28 août 2021.
Par courrier du 13 septembre 2021, Mme [X] conteste la régularité de cette mesure au motif que seuls certains griefs auraient été abordés lors de l’entretien préalable, elle indique en outre avoir été victime de harcèlement moral.
En réponse, par courrier du 28 septembre 2021, Mme [J]-[MN]-[S] réfute toute omission lors de l’entretien préalable et conteste tout fait de harcèlement moral dont elle indique ignorer la teneur.
Le 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion a été saisi en nullité du licenciement et subsidiairement en contestation de son bien-fondé, Mme [X] sollicitant réparation de différents chefs et paiement des indemnités de rupture.
Par jugement du 25 août 2023, le conseil a dit que le licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné Mme [HE] [J]-[MN]-[S] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 27.309,63 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
— 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.583,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.000 euros à titre 'indemnité manquement obligation’ de l’employeur,
— 5.000 euros au titre de préjudice de la perte de chance,
— 2.547,24 euros à titre 'indemnité perte de chance',
— 5014,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 301 euros au titre de prime d’équipement due,
— 15.000 euros au titre de dommages-intérêts,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le conseil a en outre :
— ordonné l’exécution provisoire en application des articles R.1454-28, R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail, dans la limite de trois mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 2.507,24 euros,
— rappelé, par application de l’article 1231-6 du code civil, que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022,
— dit qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations à caractère indemnitaire terrent porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront en vertu de l’article 1342-2 du code civil,
— débouté les parties du surplus des prétentions,
— condamné Mme [HE] [J]-[MN]-[S] aux entiers dépens.
Mme [J]-[MN]-[S] a formé appel à l’encontre de ce jugement le 07 septembre 2023.
Une déclaration rectificative a été déposée le 21 novembre suivant.
Les deux recours successivement enregistrés sous les n° RG 23 / 01253 et 23 / 01630 ont donné lieu à une jonction, l’instance se poursuivant sous le numéro le plus ancien.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 16 avril 2024 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
A titre liminaire,
— écarter des débats ou, à tout le moins, priver de force probante les pièces adverses n° 5-1 à 5-9, n° 6-1 et 6-2 tant pour leur violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que pour leur caractère de complaisance et/ou mensonger,
— écarter des débats ou, à tout le moins, priver de force probante les pièces adverses n° 3-3, n° 7-1 à 7-22 et n°11-1 en ce qu’elles constituent des preuves que Mme [X] s’est constituée à elle-même,
— écarter des débats ou, à tout le moins, priver de force probante les pièces adverses n° 4-1, 4-8 et 4-9 pour violation des dispositions du code de la santé publique,
Au fond,
A titre principal,
— annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 25 août 2023 pour défaut de motivation et défaut d’impartialité,
Statuant à nouveau,
— juger bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme [X],
— juger de l’absence de toute situation de harcèlement moral subi par Mme [X],
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
A tout le moins, si par extraordinaire la cour jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [X],
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui serait versée à trois mois de salaire,
— débouter Mme [X] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] de toutes ses autres demandes,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
— dit et jugé que les demandes de Mme [Y] [X] sont bien fondées,
— dit que le licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [HE] [J]-[MN]-[S] à payer à Mme [Y] [X] les sommes suivantes :
— 27.309,63 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
— 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.583,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.000 euros à titre 'indemnité manquement obligation’ de l’employeur,
— 5.000 euros au titre de préjudice de la perte de chance,
— '25047,24" à titre 'indemnité perte de chance',
— 5.014,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 301 euros au titre de prime d’équipement due,
— 15.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— débouté Mme [HE] [J]-[MN]-[S] du surplus de ses prétentions,
— condamné Mme [HE] [J]-[MN]-[S] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qui l’a débouté Mme [X] du surplus de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [X],
— juger de l’absence de toute situation de harcèlement moral subi par Mme [X],
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
A tout le moins, si par extraordinaire, la cour jugeait sans cause réelle et sérieuse de licenciement de Mme [X],
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui serait versée à trois mois de salaire,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’intimée et d’appelante à titre incident transmises par voie électronique le 19 février 2024 aux termes desquelles Mme [Y] [W] épouse [X] requiert, pour sa part, de la cour de :
— recevoir l’appel incident tendant à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 25 août 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [X] de sa demande de reconnaissance de la nullité du licenciement intervenu,
— débouté Mme [Y] [X] de sa demande de condamnation de Mme [HE] [J]-[MN]-[S] à lui payer la somme de 69.172,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— minoré le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [HE] [J]-[MN]-[S] :
— au titre de l’indemnité de licenciement,
— au titre de l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels
— au titre de la perte de chance de droits à pension de retraite,
— minoré le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [Y] [X] au titre du harcèlement moral subi,
— omis de retranscrire dans son dispositif la condamnation de Mme [HE] [J]-[MN]-[S] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2.507,24 euros au titre de l’indemnité pour violation de la procédure légale de licenciement,
— omis de retranscrire dans son dispositif la demande de production des documents obligatoires de fin de contrat et du dernier bulletin de paie,
Et plus largement en ce qu’il a débouté Mme [Y] [X] du surplus de ses demandes,
A titre principal, en cas de reconnaissance d’un licenciement nul,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 25 août 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Y] [X] de sa demande de reconnaissance de la nullité du licenciement intervenu et des demandes indemnitaires rattachées,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme [Y] [X] intervenu le 28 août 2021 est nul,
En conséquence,
— condamner Mme [HE] [J]-[MN]-[S] à payer à Mme [Y] [X] les sommes suivantes :
— 29.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement ,
— 5.014,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.583,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 35.172,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 5.000 euros pour la perte de chance du droit d’obtenir l’indemnité conventionnelle de départ en retraite,
— 2.507,24 euros au titre de l’indemnité pour violation de la procédure légale de licenciement,
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 25 août 2023 en ce qu’il a reconnu le licenciement de Mme [Y] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 25 août 2023 sur les demandes formulées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (5.014,48 euros), l’indemnité compensatrice de congés payés (2.583,42 euros), l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30.000 euros) et la perte de chance du droit d’obtenir l’indemnité conventionnelle de départ en retraite (5.000 euros),
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 25 août 2023 en ce qu’il a minoré la demande suivante et en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner Mme [HE] [J]-[MN]-[S] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 29.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement ,
— infirmer le jugement rendu le 25 août 2023 en ce qu’il a omis de retranscrire dans son dispositif la condamnation de Mme [HE] [J]-[MN]-[S] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2.507,24 euros au titre de l’indemnité pour violation de la procédure légale de licenciement et, en conséquence statuant à nouveau,
— condamner Mme [HE] [J]-[MN]-[S] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2.507,24 euros au titre de l’indemnité pour violation de la procédure légale de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance d’un licenciement non justifié par une faute grave,
— juger que le licenciement de Mme [Y] [X] intervenu le 28 août 2021 n’est motivée par aucune faute grave,
Et en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes 25 août 2023 sur les demandes formulées au titre de l’indemnité de licenciement (27.309,63 euros), l’indemnité compensatrice de préavis (5.014,58 euros), l’indemnité compensatrice de congés payés (2.583,42 euros),
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 25 août 2023 en ce qu’il a omis de retranscrire dans son dispositif la condamnation de Mme [HE] [J]-[MN]-[S] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2.516,24 euros au titre de l’indemnité pour violation de la procédure légale licenciement et, en conséquence statuant à nouveau,
— condamner Mme [HE] [J]-[MN]-[S] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2.507,24 euros au titre de l’indemnité pour violation de la procédure légale de licenciement,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement sur les demandes formulées au titre de la prime 'frais d’équipement’ due pour les années 2018 à 2021 (301 euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3.000 euros) et des dépens de première instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que les sommes mises à la charge de Mme [HE] [J]-[MN]-[S] porteront intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a minoré les demandes suivantes et en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner Mme [HE] [J]-[MN]-[S] à payer à Mme [Y] [X] les sommes suivantes :
— 30.000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— 3.000 euros au titre de l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels,
— 7.500 euros pour la perte de chance de droits à pension de retraite,
— infirmer le jugement en ce qu’il a omis de retranscrire dans son dispositif la demande de production des documents obligatoires de fin de contrat et du dernier bulletin de salaire et en conséquence, statuant à nouveau,
— enjoindre à Mme [HE] [J]-[MN]-[S] d’actualiser et de délivrer en conséquence à Mme [Y] [X] le bulletin de salaire d’août 2021 et les documents mentionnés aux articles D.1234-6, D.1234-7 et R.1234-9 du code du travail,
— condamner Mme [HE] [J]-[MN]-[S] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Mme [HE] [J]-[MN]-[S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation du jugement pour défaut de motivation et d’impartialité
L’appelante dénonce un défaut de motivation et d’impartialité du jugement déféré en relevant que celui-ci ne vise qu’une seule de ses pièces, ne répond pas à ses moyens et statue sur un seul motif de licenciement aux termes d’une motivation difficilement compréhensible qui omet de statuer sur la demande de rejet de pièces retenues par ailleurs à l’appui des condamnations prononcées et favorise exclusivement la partie adverse à son détriment.
Pour sa part, l’intimée conclut au rejet de la demande d’annulation en relevant que le jugement après avoir repris les prétentions des parties et visé les pièces et dernières conclusions, examine l’intégralité des motifs de la lettre de licenciement. Elle ajoute que chaque partie a pu s’exprimer à l’audience et qu’en se fondant sur les pièces visées en ce compris celles de Mme [J]-[MN]-[S], le conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle relève enfin qu’aucune circonstance de droit ou de fait n’est avancée au soutien de l’impartialité alléguée.
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Ces dispositions sont, en application de l’article 458 du même code, prescrites à peine de nullité.
La lecture du jugement déféré révèle que celui-ci mentionne les textes applicables ramenés au cas d’espèce en faisant état des attestations produites par la salariée comme correspondant aux faits qu’elle présente au soutien de son allégation de harcèlement moral sans cependant statuer sur la demande de nullité du licenciement puisque le conseil poursuit immédiatement sur l’appréciation du bien fondé de celui-ci, reprenant le contenu de la lettre de licenciement en retenant que les griefs avaient été partiellement évoqués lors de l’entretien préalable et en statuant en se fondant uniquement sur l’un d’eux pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement reprend ensuite pour chaque demande indemnitaire le texte applicable et les bases d’appréciation des sommes allouées.
Si la motivation retenue par les premiers juges est lacunaire et peut ne pas satisfaire l’appelante en ce que les motifs du licenciement ne sont qu’en partie examinés, force est de constater que le jugement qui indique renvoyer aux pièces par visa, n’est pas dénué de toute motivation fût-elle critiquable sur la forme et erronée sur le fond et n’apparaît pas entaché de partialité dès lors que chaque partie succombe pour partie de ses prétentions, le harcèlement moral dénoncé par la demanderesse à l’appui de sa demande de nullité du licenciement n’étant pas retenu et cette dernière n’obtenant que partie de ses prétentions et formant appel incident.
Au vu de ces éléments, la demande de nullité du jugement contesté est rejetée.
Sur le rappel au titre de la prime frais d’équipement
L’appelante s’oppose à cette demande en indiquant qu’elle fournissait leur équipement à ses salariés notamment les blouses de sorte que la prime réclamée, prescrite pour les années 2018 et 2019, n’avait plus d’objet.
L’intimée demande, pour sa part, de confirmer la somme allouée de 301 euros sur le fondement de l’article 9 de la convention collective applicable et conteste toute période prescrite.
L’article L.3245-1 du code du travail précise que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La convention collective nationale des pharmacies d’officine applicable en l’espèce prévoit en son article 9 qu’après 12 mois de présence dans l’entreprise, des frais annuels d’équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d’un forfait fixé conventionnellement. Le versement des frais d’équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s’effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile.
Son montant est de 72 euros en 2018, 75 euros en 2019, 76 euros en 2020 et 78 euros pour 2021.
En l’espèce, le licenciement étant intervenu le 28 septembre 2021, la demande de Mme [X] qui couvre les années 2018 à 2021 n’est, au regard de la date d’exigibilité au 31 octobre et de l’absence de paiement sur les bulletins de paie de 2017 à 2021 produits aux débats (pièces n° 10-23 à 10-27), non prescrite et bien fondée, peu important l’achat de blouses dont l’employeur justifie en 2025 et 2017 (ses pièces n° 29 et 38), la convention collective ne prévoyant plus d’exonération en nature.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé un rappel de prime frais d’équipement de 301 euros.
Sur le harcèlement moral
L’intimée soutient que le licenciement fait suite à l’agression subie le 20 juillet 2021 de la part de son employeur dans le prolongement de faits de harcèlement moral subis depuis plusieurs années, ce que conteste l’employeur.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1152-3 qui suit, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions susvisées est nulle.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’ employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l’exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions liées à l’existence d’un harcèlement moral, Mme [X] présente les faits ci-après examinés dont Mme [J]-[MN]-[S] conteste la matérialité.
1 – concernant l’agression dénoncée en date du 20 juillet 2021
Mme [X] explique qu’une violente altercation s’est produite avec son employeur à propos d’un retour de produit à un grossiste, Mme [J]-[MN]-[S] ayant menacé de la gifler et la laissant dans un état de stress et de détresse constaté par un client peu après les faits et à l’origine de l’arrêt de travail prescrit le lendemain.
Ainsi Monsieur [RK] atteste notamment ' le 20 juillet 2021 je suis rentré dans la pharmacie et j’ai vu Mme [X] en sanglots avec de nombreux tremblements, visiblement très choquée, je lui ai demandé ce qui lui était arrivé, elle m’a indiqué que son employeuse venait de menacer de la gifler dix minutes auparavant. Pendant ce temps je constate que la pharmacienne est dans son bureau à lire son journal. Elle n’est pas troublée par l’état de Mme [X].' (pièce n° 5-9 / intimée).
L’intimée produit également deux SMS adressés le jour même vers 17 heures à son fils 'je viens d’avoir une dispute avec madame [J]. Elle a voulu me donner une claque je lui ai dit de le faire’ et à sa soeur dans les mêmes termes, en ajoutant 'je suis exténuée'(ses pièces n° 7-17 et 7-18). Dans la soirée elle relate également les faits à Mme [F] laquelle souligne la gravité des faits et l’incite à arrêter de travailler, Mme [X] exprimant sa réticence en expliquant que la fille de Mme [J]-[MN]-[S], pharmacienne au sein de l’officine, est en congés (sa pièce n° 7-19).
Mme [X] a été placée en arrêt de travail le lendemain 21 juillet 2021 pour 'burn out – syndrome anxieux', le docteur [Z], médecin généraliste prescripteur, confirmant par la suite avoir constaté à cette date chez sa patiente des 'troubles anxio-dépressifs à type de pleurs, anorexie, troubles du sommeil', ' des troubles de l’humeur avec un ralentissement idéo-moteur et une perte d’estime de soi’ ( pièces 4-5, 4-11 et 4-12 / intimée).
Pour sa part, Mme [J]-[MN]-[S] conteste avoir agressé et menacé l’intimée le 20 juillet 2021. Elle fait à cet égard valoir que les SMS adressés à ses proches n’ont pas de valeur probante et que Monsieur [RK] indique lui-même ne pas avoir assisté aux faits et avoir seulement recueilli les déclarations de la salariée. Elle invoque l’insubordination et l’insolence de celle-ci et souligne qu’elle a terminé sa journée de travail.
Si Monsieur [RK] n’a pas assisté à l’altercation verbale que l’employeur reconnait a minima dans le cadre de l’enquête administrative menée par la caisse en juin 2022 comme faisant suite à un reproche concernant le retour d’un médicament au grossiste, le témoin atteste de l’état dans lequel il a trouvé la salariée, ce qui est conforme aux doléances formulées par celle-ci auprès de son entourage immédiatement après les faits et aux constatations médicales effectuées dès le lendemain qui ont justifié un arrêt de travail dont le bien-fondé n’a pas été remis en cause par les signalements effectués par l’employeur auprès de l’organisme de sécurité sociale dont les suites ne sont pas connues (pièces n° 9-8 / intimée).
Compte tenu de ces éléments précis et concordants, la cour retient les faits du 20 juillet 2021 comme étant matériellement établis.
2 – concernant les sanctions pécuniaires dissimulées résultant de la non application du coefficient conventionnel, du paiement irrégulier de la prime conventionnelle de frais d’équipement ou du versement tardif des indemnités complémentaires maladie.
Sur ce point, l’intimée dénonce des 'manoeuvres frauduleuses’ de la part de l’employeur compte tenu du non respect de ses obligations conventionnelles en matière de rémunération qu’il s’agisse de l’application des coefficients à l’ancienneté ou du paiement de la prime frais d’équipement. Elle considère avoir subi une rétrogradation la privant d’une partie de sa rémunération de janvier 2008 à mars 2015, une régularisation n’intervenant qu’après des demandes réitérées et entrainant la suppression d’une prime de fin d’année. Elle dénonce en outre le paiement tardif de ses indemnités complémentaires maladie et soutient que ces agissements répétés ont participé à la dégradation de ses conditions de travail.
À cet égard, Mme [X] renvoie à ses bulletins de paie (ses pièces n° 10), au courrier du comptable de Mme [J]-[MN]-[S] en date du 17 février 2015 lui donnant des explications sur les coefficients applicables (sa pièce n° 8-1) et aux éléments relatifs au paiement des indemnités complémentaires (ses pièces n° 8-7 à 8-11), un mail du groupe CRC du 14 décembre 2017 montrant que les indemnités complémentaires dues au titre des arrêts de travail de novembre-décembre 2016 et mai 2017 ont été versées à l’employeur en octobre 2017 pour un chèque encaissé par Mme [X] en mars 2018.
Pour sa part, l’employeur conteste toute sanction pécuniaire ou rétrogradation volontaire ou dissimulée en rappelant avoir eu successivement recours à un cabinet comptable puis à un centre de gestion agréé en charge de l’élaboration des bulletins de paie. L’appelante ajoute qu’il s’agit de faits anciens ayant donné lieu à régularisation ce dont il est justifié par une attestation du cabinet AG2R (pièce n° 28 / appelante) qui a également procédé à la demande de l’employeur à la vérification du coefficient applicable en février 2015 (pièce n°8-1 / intimée).
S’agissant de la suppression d’une prime à compter de 2015, outre son ancienneté et l’absence de toute réclamation antérieure de la salariée, l’appelante explique qu’il s’agissait d’une prime exceptionnelle et discrétionnaire ne remplissant pas les critères d’un usage qui n’a plus été attribuée en raison du désinvestissement de la salariée dans ses fonctions et des difficultés économiques rencontrées par la pharmacie.
Il résulte en effet de l’examen des bulletins de paie produits en pièces n° 10 par Mme [X] que des primes exceptionnelles ont été versées de manière aléatoire et pour des montants variables en décembre 2001, 2002, 2004, 2005, en 2008 à l’exception du mois de mars janvier, février, avril 2008, en janvier et décembre 2009, en décembre de 2009 à 2014. En l’absence de fixité, la dite prime ne constituait pas un usage et pouvait en conséquence être supprimée, la cour observant qu’aucune prétention n’est présentée à ce titre.
S’agissant du versement des indemnités complémentaires maladie, l’appelante expose que n’ayant jamais eu à connaître d’une telle situation, elle a légitimement cru que le chèque adressé à son nom par le groupe CRC lui était destiné et ignorait que cette somme devait être reversée à la salariée. Elle souligne également l’ancienneté de ces faits et indique avoir reversé ce montant à Mme [X] dès qu’elle a eu connaissance de son obligation. L’appelante justifie à ce titre avoir interrogé son centre de gestion agréé le 10 octobre 2017 (sa pièce n° 31) sans que la date et le contenu de la réponse obtenu soient connus.
Dans ces conditions, les manquements invoqués à titre de sanctions financières sont, au vu des éléments produits par Mme [J]-[MN]-[S], soit pour partie non établis soit anciens et ont donné lieu à régularisation de sorte qu’ils ne peuvent être retenus comme constituant des faits de harcèlement moral, peu important à cet égard le rappel de prime frais équipement accordé ci-dessus qui n’avait fait l’objet d’aucune réclamation antérieure et qui peut résulter d’une application surannée de la convention collective qui offrait, comme le rappelle l’intimée, jusqu’en 2007 la possiblité pour l’employeur de pouvoir lui-même à la fourniture des équipements.
3 – concernant les violences sous forme d’agressions, humiliations et dénigrements.
L’intimée expose que les violences subies ont été accentuées par ses réclamations salariales et par deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles pour des affections des épaules en 2016, demandes que l’employeur a considérées comme étant dirigées à son encontre.
À l’appui des humiliations qu’elle dénonce, Mme [X] expose que les agissements de l’employeur avaient lieu pour l’essentiel alors qu’elles étaient seules. Pour autant, elle produit aux débats :
— d’une part, des échanges avec son entourage :
— le 09 décembre 2017 ' bonjour ma soeur je vais bien malgré mes tourments. Mon patron me harcèle je tiens par grâce et je remercie Dieu’ (pièce n°7-3),
— le 23 janvier 2018 ' c’était bien ce matin '' 'Bof,bof’ 'Mme [J] a dit quoi '''des conneries sans importance’ (pièce n° 7-4),
— le 20 juin 2018 ' bon courage avec Mme [J]' (pièce n° 7-7)
— le 30 juin 2018 'ça va mieux avec ta patronne’ (pièce n° 7-8), SMS de Mme [R] qui indique en pièce n° 5-1 ' le 23 juin 2018, [Y] m’a appelée dans la soirée. Elle devait me raconter comment sa patronne l’avait menacée ce matin. Elle m’avait appelée depuis ses toilettes pour ne pas raconter cette agression à son mari. Elle pleurait beaucoup. Plusieurs fois elle m’a dit qu’elle voulait se suicider pour mettre fin ses jours, car elle souffrait trop au travail. J’ai été très choquée. C’était la première fois que [Y] me parlait comme ça. Je savais qu’elle était harcelée par sa patronne.'
Mme [X] explique que ces éléments concernent un moment de colère de Mme [J]-[MN]-[S] qui lui aurait mis le doigt sous le nez en la menaçant de la 'baffer', l’intimée renvoyant à cet égard à l’attestation de Mme [U], déclarant avoir été apprentie au sein de la pharmacie d’août 2020 à août 2021, ' (Mme [J]) n’hésitait pas à me mettre le doigt sous le nez de manière agressive lorsqu’elle s’adressait à moi (…)' (pièce n° 6-1);
— les 08 juin 2019 et 19 avril 2020, échanges de SMS de Mme [X] avec Mme [F] et Mme [B] montrant leur connaissance des difficultés rencontrées par Mme [X] avec son employeur (ses pièces n° 7-13 et 7-15),
— le 21 novembre 2019, un échange de SMS avec ses enfants aux termes duquel l’intimée indique 'je suis outrée, j’ai demandé à [GG] de laisser la porte ouverte pour que j’ai la climatisation et Mme [J] est venue fermer quand elle a vu ça. J’ai réouvert la porte elle est très en colère et montre son agressivité. Hier j’ai pas terminé de tout ranger, elle dit qu’elle a perdu une vente par ma faute. [GG] m’a défendue, merci Seigneur'(pièce n° 7-14).
— d’autre part, des attestations de clients :
— Monsieur [O] (pièce n° 5-3) 'depuis février 2017, j’ai constaté une attitude agressive de la pharmacienne la plus âgée (contre) Mme [X]. En mai 2021 (…) j’ai constaté qu’un médicament manqué. Je suis revenu (…) pour le récupérer. La pharmacienne m’a demandé de nouveau mon ordonnance afin de tarifer le médicament. J’ai sollicité Mme [X] qui a dit 'Mme [J] vous avez bien tarifié ce médicament. Vous l’avez même mis au réfrigérateur’ la pharmacienne lui a répondu très sèchement répondu 'vous, mêlez-vous de vos affaires. Ça ne vous regarde pas, je sais ce que je fais moi'.
— Mme [T] (Pièce n° 5-7) rapporte ' lors de passage à la pharmacie [I], en présence des clients, voir Mme [J] faire ouvertement des remarques désobligeantes à son employée [Y] [X] sur des points relevés sur son travail. Une situation qui se répétait dans le temps et je n’avais jamais relevé d’animosité de la part de Mme [X], qui répondait sur les faits incriminés, dans un calme exemplaire.'
— Mme [E] [C] (pièce n° 5-2) indique 'J’ai assisté à une situation très déplacée de la pharmacienne envers Mme [X]. (…) une fois j’ai demandé le médicament générique pour ne pas avoir à payer l’original. J’ai voulu rendre le générique parce que ma mère ne voulait pas. Sur place la pharmacienne a réceptionné ma demande. Devant moi Mme [I] s’est brusquement tournée vers Mme [X] avec un ton très agressif en lui disant 'vous savez très bien que cette cliente ne prend jamais de générique'. Elle a ensuite crié 'vous faites n’importe quoi comme d’habitude'. Je me suis interposée en disant Mme [I] ce n’est pas bien ce que vous faites. C’est déplacé de faire des reproches à votre employée, surtout devant les clients. C’est moi qui avais demandé d’essayer le générique, ce n’était pas la faute de Mme [X]. Mme [I] s’est ensuite disputée avec moi : vous n’avez pas à vous mêler de ce que je dis à mon employée. Je me suis énervée en disant c’est pas parce que vous êtes patron que vous vous permettez de rouspéter quelqu’un qui ne mérite pas'.
— Mme [L] (pièce n° 5-8) atteste ' depuis trois ans j’ai constaté une dégradation des relations de travail entre Mme [J] et Mme [X]. Des remarques vexantes ont été faites devant moi. Elle concerne surtout la qualité du travail donné par Mme [X] 'va là-bas, je vais m’en occuper’ et 'vous ne savez pas servir les clients'. Le ton est toujours très agressif. Elle associe souvent le geste à la parole avec un geste de main d’agacement (…) quand Mme [X] me sert elle demande l’autorisation de la pharmacienne pour donner le médicament. Plusieurs fois, Mme [J] lui répond agressivement 'pourquoi vous me dérangez pour rien'.
— Mme [DH] (pièce n° 5-5) confirme à son tour avoir constaté à des 'propos déplacés de Mme [I] envers Mme [X] et (elle-même)', avoir 'assisté à une série d’évements blessants depuis ces 6 dernières années’ , elle évoque les réprimandes injustifiées lors de la délivrance des médicaments, Mme [J]-[MN]-[S] 'arrachant l’ordonnance des mains de Mme [X] en lui disant 'c’est moi la patronne laissez moi faire’ ou le fait d’imputer sa propre erreur à son employée.
— Mme [N] (pièce n° 5-6) atteste également avoir vu Mme [J] se mettre en colère et arracher l’ordonnance des mains de son employée alors que celle-ci lui demandait un renseignement pour servir la cliente. ' je ne savais plus où me mettre. Ce n’est pas la première fois que ça est arrivé. [Y] ne s’est jamais plainte de ce traitement.'
— Mme [D] (pièce n° 5-4) expose que le 09 mars 2020, alors qu’elle était renseignée par Mme [X], Mme [J] s’est brusquement interposée avec un ton agressif 'c’est bon je vais m’en occuper’ en indiquant que les conseils de sa préparatrice étaient visiblement erronés 'comme d’habitude’ et lui proposer des produits plus chers.
— Monsieur [RK] (pièce n° 5-9) atteste des faits suivants :
' le 16 mai 2019, je suis le seul client de la pharmacie, Mme [X] et la pharmacienne sont présents. Je suis servie par Mme [X], lorsque je lui donne mon ordonnance, la pharmacienne l’attache des mains de Mme [X] en disant 'il vaut mieux que vous soyez servi par une vraie professionnelle'. Elle renvoie Mme [X] faire le ménage qui s’exécute dans le silence. L’ambiance est glaciale, je repars dès que je suis servi.
Au mois de mai 2019 toujours, je suis servi par Mme [X] à qui je raconte les difficultés rencontrées dans mon travail notamment avec deux salariés. La patronne qui s’occupait à d’autres tâches intervient dans la conversation. Elle dit avec une intonation très forte et un regard appuyé sur Mme [X] 'tous les employés de maintenant sont des incapables, des nuls. La seule chose qui les intéresse est leur paye et c’est tout'. Je réponds qu’il ne faut pas généraliser. La patronne répond 'tous sans exception’ et s’en va. Mme [X] me délivre mes produits, très gênée et sans dire un mot. D’habitude elle est toujours souriante et affable.
Vers le mois de novembre 2020, j’ai assisté à un flot de critiques de la patronne envers Mme [X]. La pharmacienne est derrière le comptoir et sert une cliente. Mme [X] s’occupe du rangement. J’attends mon tour. La cliente demande un médicament et la pharmacienne lui répond que le produit est en rupture. Mme [X] intervient en disant que le produit a été récemment reçu et indique le rayon. La pharmacienne s’emporte subitement lui disant de se mêler de ses affaires et de rester à sa place. La cliente a semblé prétexter un appel et est partie.'
— et enfin deux attestations d’anciennes salariées Mme [U] et Mme [IR] en pièces n° 6-1 et 6-2, la première évoquant la personnalité 'autoritaire, colérique et caractérielle’ de l’appelante et la seconde, les insultes reçues en cas de reproches dans le travail 'incapable, bonne à rien'.
A l’appui du harcèlement moral qu’elle dénonce, Mme [X] fait également état du retentissement sur son état de santé.
Outre la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un syndrome anxio-dépressif post traumatique par décision de la CGSSR en date du 31 octobre 2022 (sa pièce n° 9-5) sur la base d’un certificat médical initial du 29 mars 2022 'rectifiant’ l’arrêt de travail du 21 juillet 2021 (pièce n° 9-4), l’intimée renvoie à cet égard aux pièces concernant le suivi spécialisé dont elle bénéficie depuis le mois de septembre 2021(pièces n°4-6 à 4-10 – certificats médicaux du docteur [VH]. psychiatre).
Pour sa part et à ce stade, Mme [J]-[MN]-[S] réfute la matérialité des faits présentés par l’intimée en sollicitant que soient écartées des débats ou, à tout le moins, privées de force probante :
— les pièces adverses n° 5-1 à 5-9, n° 6-1 et 6-2 tant pour leur violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que pour leur caractère de complaisance et/ou mensonger s’agissant de témoignages émanant de proches ou d’anciens salariés manquant d’objectivité ou ne font que rapporter les dires de la salariée,
— les pièces adverses n° 3-3, n° 7-1 à 7-22 et n°11-1 correspondant à des SMS échangés avec des proches ainsi qu’une main courante qui constituent des preuves que Mme [X] s’est constituée à elle-même,
— les pièces adverses n° 4-1, 4-8 et 4-9 pour violation des dispositions du code de la santé publique s’agissant de certificats médicaux qui ne peuvent excéder les constatations strictement médicales à l’exclusion de toute appréciation d’un lien avec le travail sur la base de faits dont le médecin n’a pas été témoin.
En matière prud’homale la preuve et libre, il appartient au juge d’apprécier la valeur et la portée des éléments produits.
Concernant les attestations n° 5-1 à 5-9, la cour observe que celles-ci sont conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et assorties de la copie de la pièce d’identité de leur auteur.
La proximité des témoins avec Mme [X] invoquée par l’appelante au motif qu’il s’agirait de ses amis ou de personnes faisant partie du même groupe de prières, à la supposer établie, ne suffit pas à disqualifier des témoignages qui apparaissent concordants quant aux comportements dénoncés ou circonstances relatées et contrairement à ce que soutient l’employeur, suffisamment précis ou non utilement contredit :
— Mme [R] atteste de la teneur d’une conversation qu’elle a eue avec Mme [X] à une date précise (pièce n° 5-1),
— Mme [C] ne date pas les faits qu’elle rapporte mais précise qu’elle est une cliente régulière venant tous les deux-trois mois pour les traitements de sa mère, ce qui n’est pas contesté, et relate de manière détaillée un incident survenu à l’occasion de la délivrance d’un générique (pièce n° 5-2),
— le fichier des clients du nom de [K] et la liste des factures du 09 mars 2020 (pièces n° 23 et 24 / appelante) ne suffisent pas à contredire l’attestation de Mme [D] celle-ci ne précisant pas qu’elle venait le jour des faits relatés pour une ordonnance prescrite pour elle-même (pièce n° 5-4 / intimée)
— concernant l’attestation de Mme [DH] (pièce n° 5-5 / intimée), l’appelante se prévaut des dernières factures au nom de cette cliente pour soutenir que celle-ci n’est plus cliente depuis 2018 (sa pièce n° 25); il sera cependant observé que ce relevé ne permet pas d’écarter que la cliente soit venue à l’officine avec une prescription ne la concernant pas personnellement; en outre, elle fait état d’un incident concernant un dosage erroné 'en 2018" et précise 'depuis des années je venais à la pharmacie (…) J’évite à présent d’y aller depuis 2019/2020 et je viens de manière ponctuelle à la suite de propos déplacés de Mme [I] envers Mme [X] et moi-même (…)'.
— Mme [J]-[MN]-[S] fait valoir que Mme [V] et Mme [N] (pièces n° 5-6 et 5-8 / intimée) sont jumelles et que leurs témoignages dépourvus de date sont imprécis et invérifiables. La cour relève cependant qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de clientes régulières de l’officine lesquelles font état de comportements récurrents de la part de l’appelante de sorte que l’absence de date précise ne prive pas leurs déclarations de pertinence, le lien de parenté invoqué n’ayant pas d’incidence sur la portée de leurs attestations,
— il est de même de l’attestation n° 5-7, le seul fait que Mme [RK] soit une amie de Mme [X] ne justifie pas d’écarter son témoignage, celle-ci faisant de remarques désobligeantes réitérées et expliquant que pour ce motif elle se fournit désormais dans d’autres officines.
Concernant les attestations de Monsieur [RK] (n° 5-9) et de Monsieur [O] (5-3), l’appelante en conteste la teneur en justifiant des mouvements de stocks, facturations et historiques tirés du logiciel de l’officine (ses pièces n° 21, 22, 26, 27, 37) venant contredire les dates indiquées par les témoins.
Si au vu des éléments contraires ainsi produits aux débats, ces dates sont inexactes, il reste que les comportements imputés à l’appelante sont décrits de manière circonstanciée et cohérente avec les autres témoignages de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus de les écarter des débats.
La valeur probante de l’ensemble de ces témoignages est confortée par le contenu des SMS échangés par l’intimée avec ses proches (ses pièces n°3-3, n° 7-1 à 7-22) qui démontrent que Mme [X] était malmenée par son employeur dont le comportement était connu par son entourage de longue date et non pas uniquement à l’approche du licenciement, ce qui exclut de les écarter des débats ou de leur dénier toute pertinence, la main courante du 21 juillet 2021 (n° 11-1) n’ayant pas de valeur probante intrinsèque mais s’inscrivant de manière cohérente dans les faits survenus la veille établis par ailleurs.
Cette appréciation est confortée par les pièces médicales produites aux débats qui contrairement à ce que soutient l’appelante sont rédigées dans les termes conformes aux règles applicables puisque :
— la pièce n° 4-1 est un extrait de son dossier de médecine du travail dont elle peut se prévaloir; il est indiqué au titre des doléances de la salariée en date du 05 décembre 2014 'difficultés encore avec mme [J], en larme à l’évocation de son travail',
— la pièce n° 4-3, certificat médical du docteur [G] [M] qui indique, le 13 mars 2020 'je vous adresse Mme [X] [Y] en consultation de médecine du travail (…) Elle dit subir ' un harcèlement professionnel depuis années', le médecin reprenant les déclarations de la salariée entre guillemets, suivent des constatations médicales, étant relevé que le 13 mars 2020 est la date de constatation médicale figurant sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau (pièce n° 9-5).
— la pièce n° n° 4-8 est un certificat médical du docteur [VH], psychiatre, en date du 28 février 2022 aux termes duquel il indique suivre Mme [X] sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique depuis septembre 2021 pour dépression chronique ' dans un contexte d’épuisement professionnel et de licenciement pour faute suite à de nombreux conflits avec son employeur avec de nombreux épisodes où elle aurait été rabaissée par celle-ci devant les clients de l’officine ou gênée dans ses tâches (…)', ce qui apparait factuel quant à l’ancienneté du suivi et le prononcé du licenciement tandis que le médecin emploie le conditionnel s’agissant des circonstances exposées par sa patiente,
— dans le certificat médical produit en pièce n° 4-9, le même praticien précise 'selon le discours de la patiente (…) Elle décrit (…)'.
Il importe de relever que l’appelante produit aux débats trois attestations de Mme [KD] C-W-M, sa fille également pharmacienne travaillant au sein de l’officine (ses pièces n° 32 à 34), dont il résulte qu’elle entretenait pour sa part de bonnes relations avec Mme [X], ce qui n’est pas discuté et qu’elles se répartissaient les tâches ménagères, ce qui n’est pas invoqué à l’appui du harcèlement moral. Mme V.C-W-M indique ne pas avoir assisté à des altercations verbales entre les parties mais fait état de tensions existant entre elles. Elle évoque ensuite des griefs formulés à l’encontre de la salariée concernant son travail qui ne sont cependant pas en lien avec les faits présentés par celle-ci et examinés ci-dessus.
Au vu de tout ce qui précède, Mme [X] se prévaut de faits pour partie matériellement établis et non utilement contredits par l’employeur qui, pris dans leur ensemble en ce compris les éléments médicaux ci-dessus retenus, caractérisent à son égard des comportements agressifs, dénigrants et humiliants laissant présumer en raison de leur nature et de leur réitération l’existence d’un harcèlement moral, sans qu’à ce stade, l’employeur ne rapporte la preuve contraire, les agissements retenus ne pouvant au demeurant s’inscrire dans un exercice normal de son pouvoir de direction et de contrôle.
Le harcèlement moral étant en conséquence caractérisé, le licenciement sera, par ajout au jugement et en application de l’article L.1152-3 du code du travail, déclaré nul.
Sur les demandes indemnitaires
L’appelante retient un salaire de référence de 2.476,14 euros par mois en visant la moyenne des trois derniers mois tandis que l’intimée se base sur la somme de 2.476,44 euros.
Au vu des bulletins de paie des mois d’avril à juin 2021 précédant l’arrêt de travail du 21 juillet 2021 (pièces n° 10-27 / intimée), la moyenne est de 2.476,44 euros
(2.469,94 euros incluant la prime d’ancienneté X 3 + 78 euros de prime frais d’équipement /12 X3) / 3
Mme [X], âgée de 55 ans à la date de son licenciement, justifiait d’une ancienneté de 35 ans et sept mois. Elle indique avoir retrouvé un emploi de préparatrice en pharmacie à compter du 12 septembre 2022, contrat devenu à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2023 (sa pièce n° 10-28).
— concernant l’indemnité pour licenciement nul
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail que dans ce cas, le barème prévu par l’article L. 1235-3 n’est pas applicable et que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, ce qui est le cas en l’espèce, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En application de ces dispositions, de la situation personnelle et professionnelle de la salariée et des éléments de la cause, il convient d’accorder à Mme [X] la somme de 18.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
— concernant la demande au titre du préjudice distinct
L’intimée sollicite la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison de la nature des faits constitutifs de harcèlement et du retentissement sur son état de santé, soulignant à ce titre la nécessité du suivi spécialisé dont elle a bénéficié en raison du syndrome anxiodépressif reconnu d’origine professionnelle qu’elle a développé.
La cour évalue, au vu de la nature des faits retenus, du retentissement rapporté par l’entourage et des pièces médicales produites, le préjudice distinct subi par la salariée à la somme de 5.000 euros.
Le jugement contesté qui a attribué de ce chef la somme de 15.000 euros est, en conséquence, infirmé dans ces proportions.
— concernant l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur
L’appelante qui conteste tout fait de harcèlement moral, s’oppose à la demande formée à ce titre à hauteur de 3.000 euros.
L’intimée fait à cet égard valoir que l’employeur qui a été informée à plusieurs reprises de l’existence d’un harcèlement et qui a été destinataire de ses réclamations au titre de la rétrogadation dissimulée résultant de ses manquements en matière de rémunération n’a diligenté aucune enquête. Elle invoque également sur les humilations et violences subies.
Il résulte, en outre, de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
À l’appui de sa demande, Mme [X] se prévaut de faits non retenus au titre du harcèlement ou ayant d’ores et déjà donné lieu à réparation par ailleurs.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement critiqué qui a alloué la somme de 1.000 euros de ce chef et de l’en débouter.
— concernant l’indemnité de licenciement
L’article R.1234-2 du code du travail prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Pour solliciter la somme de 29.000 euros, l’intimée fait état de son état de santé et de sa situation professionnelle.
En l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, l’indemnité de licenciement doit être fixée conformément aux dispositions ci-dessus rappelées soit la somme de 27.309,63 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— concernant l’indemnité compensatrice de préavis
L’intimé sollicite une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l’article L.1234-5 du code du travail, sur la base d’une rémunération brute portée à 2.507,24 euros en raison de l’augmentation de la valeur du point salarial au 1er juillet 2021.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est calculé à partir du salaire brut qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé pendant la période de préavis.
L’accord du 13 janvier 2021 relatifs aux salaires pris en application de l’article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d’officine, applicable en l’espèce, porte le salaire de base pour un coefficient 310 ( bulletin de paie du mois d’août 2021 en pièce n° 10-27) à la somme de 2.180,21 euros auquel s’ajoute une prime d’ancienneté fixée par l’article 11 de ladite convention collective, au regard de l’ancienneté de la salariée, à 15 % du salaire de base soit une rémunération brute de 2.507,24 euros et une indemnité compensatrice de préavis égale au double.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a alloué la somme de 5.014,48 euros à ce titre.
— concernant le reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
L’appelante se réfère à l’attestation établie par son cabinet comptable pour soutenir que l’indemnité compensatrice de congés payés de 3.805,80 euros est satisfactoire.
Partant du solde acquis au 31 juillet 2021, l’intimée fait valoir qu’elle a acquis 7,5 jours complémentaires du 1er août à la fin du préavis. Elle réclame en appliquant la règle du 10ème un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés de 2.583,42 euros.
Le droit à congés payés s’acquiert de la même façon que le salarié travaille ou soit en arrêt maladie à raison de 2,5 jours ouvrables par mois et ce, quelle que soit la cause de l’arrêt de travail.
Le solde de tout compte (pièce n° 1-2 / intimée) mentionne une indemnité compensatrice de congés payés de 3.805,80 euros tandis que le bulletin de paie du mois de juillet 2021 précise que 57 jours de congés sont acquis.
Or il résulte de l’attestation établie par le cabinet AGCR dont se prévaut Mme [J]-[MN]-[S] en pièce n° 44 pour justifier de l’indemnité compensatrice réglée à hauteur de 3805,80 euros que seuls 39 jours ont été indemnisés.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande présentée par Mme [X] qui tend à indemniser en totalité 64,5 jours de congés non pris (57 + 7,5), par application du 10ème, en déduisant la somme d’ores et déjà réglée de 3.805,80 soit un reliquat de 2.583,42 euros.
Le jugement déféré qui a alloué cette somme, sera confirmé.
— concernant la perte de chance du droit d’obtenir l’indemnité conventionnelle de départ en retraite
L’appelante fait valoir qu’un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation et que le perte de chance ne peut être indemnisée qu’à condition que son existence soit certaine et sans permettre à la victime d’obtenir une réparation intégrale.
L’intimée entend obtenir réparation de la perte de chance de solliciter une indemnité conventionnelle de retraite de deux mois et demi de salaire conforme à l’ancienneté dont elle justifiait chez son ancien employeur, son âge faisant obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir de l’ancienneté requise chez un nouvel employeur.
L’article 22 de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine applicable en l’espèce prévoit que tout salarié, quel que soit son âge, quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise.
Cette indemnité de départ en retraite, versée lors de la rupture du contrat de travail, est égale à (…) 2 mois et demi de salaire après 30 ans d’ancienneté.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté acquise au service de Mme [J]-[MN]-[S] et l’âge de l’intimée, la cour évalue la perte de chance de bénéficier de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite qui ne concerne que l’hypothèse du départ volontaire, à la somme de 3.000 euros.
Le jugement critiqué qui a alloué la somme sollicitée de 5.000 euros à ce titre sera en conséquence infirmé sur le quantum.
— concernant la perte de chance de droits à la retraite
Le jugement contesté comprend en son dispositif ' 2 5047,24 euros à titre indemnité perte de chance'.
L’appelante s’oppose à la demande maintenue à ce titre à hauteur de 7.500 euros en soulignant qu’elle n’est étayée d’aucune pièce et que l’intimée ayant retrouvé un emploi à durée indéterminée, son préjudice est inexistant.
L’intimée explique que sa demande est présentée non pas au titre du licenciement mais de la rémunaration minorée de novembre 2008 à janvier 2012. Elle revient églement sur la rétrogradation du fait du non respect par l’employeur des coefficients successivement applicables.
Au vu des régularisations intervenues et de la situation de l’intimée postérieurement à la ruprure du contrat de travail, celle-ci ne justifie d’aucun préjudice justifiant l’indemnisation sollicitée.
Il convient, par ajout au jugement, de la débouter de sa demande.
— concernant l’indemnité pour violation de la procédure légale de licenciement
Mme [X] réclame à ce titre la somme de 2.507,24 euros telle qu’allouée en première instance, le jugement contesté qui vise dans son dispositif ' 2 5047,24 euros à titre indemnité perte de chance’ étant manifestement affecté d’une erreur matérielle de ce chef.
L’appelante conteste la valeur probante du compte rendu de l’entretien préalable sur lequel se fonde l’intimée pour soutenir que tous les griefs repris dans la lettre de licenciement n’ont pas été abordés dans ce cadre. L’employeur ajoute que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice.
Pour sa part, l’intimée maintient que l’ensemble des griefs n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable et considère que l’employeur qui soutient le contraire tout en indiquant que l’entretien a pris fin à la demande du conseiller qui l’assistait se contredit.
L’article L.1232-3 du code du travail précise qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Toute irrégularité à cet égard constitue une irrégularité de procédure ouvrant droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui, en application de l’article L.1235-2 du code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire.
À l’appui de sa demande, l’intimé produit en pièce n° 3-5 correspondant au compte rendu de l’entretien préalable qui s’est tenu le 19 août 2021, établi par Monsieur [P] qui en est seul signataire.
Cette seule pièce ne permet pas, alors que le contenu de l’entretien est contesté d’en établir avec certitude la teneur, ce d’autant qu’il est fait état de manière imprécise en conclusion 'd’une discussion un peu vive entre Mme [Y] [X] et la pharmacienne avec des échanges contradictoires où chacune campait sur ses positions’ ce qui ne renseigne nullement sur les propos tenus à ce stade de l’entretien.
Dans ces conditions, l’irrégularité alléguée contestée par l’employeur dans l’échange de courriers intervenus postérieurement au licenciement (pièces n° 3-3 et 3-4 / intimée) n’est donc pas établie.
Au surplus, aucun préjudice n’est démontré ni même allégué par la salariée à ce titre.
Il convient en conséquence, par ajout au jugement qui a omis cette demande de son dispositif, de débouter Mme [X] de sa demande.
Sur la remise de documents rectifiés
Il convient d’ordonner, en application des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail, la remise par Mme [J]-[MN]-[S] à Mme [X] de documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie pour le mois d’août 2021 conformes à la présente décision.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les sommes allouées au titre des rappel de primes, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, indemnité légale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
En outre, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de Mme [J]-[MN]-[S] qui sera condamnée au paiement de la somme complémentaire de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Infirme le jugement rendu le 25 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis
à l’exception des condamnations suivantes :
— 301 euros brut au titre du rappel de prime frais d’équipement,
— 27.309,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5.014,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.583,42 euros brut au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— au titre des dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé à l’égard de Mme [Y] [W] épouse [X] est nul du fait du harcèlement moral dont elle a été victime,
Condamne Mme [HE] [I] [EU] [UJ] épouse [J]-[MN]-[S] à payer à Mme [Y] [W] épouse [X] les sommes suivantes :
— 18.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 3.000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
Déboute Mme [Y] [W] épouse [X] de ses demandes au titre :
— de l’obligation de sécurité,
— de la perte de chance de droits à la retraite,
— de la violation de la procédure de licenciement,
Ordonne la remise par Mme [HE] [I] [EU] [UJ] épouse [J]-[MN]-[S] à Mme [Y] [W] épouse [X] de documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie pour le mois d’août 2021 conformes à la présente décision,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne Mme [HE] [I] [EU] [UJ] épouse [J]-[MN]-[S] à payer à Mme [Y] [W] épouse [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Mme [HE] [I] [EU] [UJ] épouse [J]-[MN]-[S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [HE] [I] [EU] [UJ] épouse [J]-[MN]-[S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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