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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 janv. 2025, n° 22/08340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08340 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVJ4
HOSPICES CIVILS DE [Localité 9]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 10]
du 20 Décembre 2017
RG : 2017000495
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
HOSPICES CIVILS DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, substitué par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [C], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes,
Vu l’appel interjeté par l’établissement public hospitalier [8] [Localité 9] à l’encontre de ce jugement,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
A l’audience du 15 novembre 2024, l’intimée a sollicité le renvoi de l’affaire ayant été destinataire des conclusions de la partie appelante quelques jours avant l’audience et n’ayant pas été en mesure d’y répliquer.
La cour relève que l’appelante a transmis ses écritures à quelques jours de l’audience des débats et près de deux ans après le dessaisissement de la [6] (cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail).
Il s’ensuit que la [5], intimée, n’a pas pu répondre à temps à ces conclusions tardives.
Ce manque de diligence de l’appelante sera sanctionné par la radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de la présente affaire,
Rappelle qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle sous réserve de la production le cas échéant par la société appelante de ses conclusions en réponse aux conclusions de la [7], avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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