Désistement 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 juin 2024, n° 23/05807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/05807 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDG6
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicidiaire de NANTUA
du 15 mai 2023
RG : 11-23-141
[O]
C/
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[14]
SIP VALSERHONE
CA [18]
SEMCODA
[11]
VORWERK FOLLETO SPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [S] [O]
née le 22 Octobre 1965
App 31 Etg 3 Bât C
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES :
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
[Adresse 9]
non comparante
[14]
CHEZ [15]
CS 80002
[Localité 8]
non comparante
SIP VALSERHONE
[Adresse 4]
CS 70619
[Localité 2]
non comparant
CA [18]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparant
SEMCODA
[Adresse 7]
CS 91007
[Localité 1]
non comparant
[11]
Riscossione Corso Torino 18
[Adresse 5] (ITALIE)
non comparante
VORWERK FOLLETO SPA
Via Ludovico Di Breme 33
MILANO (ITALIE)
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024
Date de mise à disposition : 13 Juin 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 8 novembre 2022, la [17] a déclaré recevable la demande de Mme [S] [O] du 13 septembre 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 31 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 33.704,88 euros sur une durée de 14 mois, au taux d’intérêt maximum de 2,06 %, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 2.591 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 7 février 2023 à Mme [O].
Par lettre recommandée envoyée le 8 février 2023 à la commission, Mme [O] a contesté les mesures imposées du 31 janvier 2023.
Par jugement du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a :
— déclaré recevable le recours de Mme [O],
— fixé la part des ressources nécessires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2.031 euros,
— fixé à la somme de 1.547 euros la mensualité de remboursement à la charge de Mme [O],
— fixé pour les besoins de la procédure la créance de la [19] à la somme de 2.427,55 euros,
— fixé pour les besoins de la procédure la créance de la [16] à la somme de 3.536,19 euros,
— fixé pour les besoins de la procédure la créance de l'[12] à la somme de 3.214,72 euros,
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 37.787,27 euros sur une durée de 26 mois, sans intérêt,
— dit que le plan entrerait en vigueur le 1er juin 2023,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée envoyée le 16 mai 2023 au tribunal de proximité de Nantua et reçue le 17 juillet 2023 au greffe de la Cour, Mme [O] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024.
Par lettre du 4 janvier 2024, reçue au greffe le 6 mars 2024, Mme [O] s’est désistée de son appel, précisant qu’elle avait déposé une nouvelle demande afin de traitement de sa situation de surendettement et que cette demande avait été déclarée recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation à l’exception de [20], la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Le désistement d’appel de Mme [O] ne contient pas de réserves. En l’absence d’appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d’appel de Mme [O] et de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare parfait le désistement d’appel de Mme [O] à l’encontre du jugement rendu le15 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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