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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 sept. 2025, n° 24/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 8 novembre 2018, N° F16/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03517 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMD2
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
08 novembre 2018
RG:F16/00116
[K]
C/
Société SODEAL (SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D’AGDE ET DU LITTORAL )
Grosse délivrée le 08 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me TURMEL
— Me DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BEZIERS en date du 08 Novembre 2018, N°F16/00116
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
né le 08 Décembre 1977 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024007606 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
Société SODEAL (SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D’AGDE ET DU LITTORAL ) SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] a été engagé par la Société de développement économique d’Agde et du littoral (ci-après SODEAL) le 7 mars 2011 en qualité d’éducateur de voile.
Déclaré inapte le 2 décembre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2014.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud’hommes de Béziers en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 8 novembre 2018 rendu en formation de départage, a débouté M. [K]
de ses demandes, et l’a condamné à payer à la société SODEAL la somme de 800 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur appel de M. [K], la cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 18 mai 2022, a
Confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives au licenciement et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Condamné la société SODEAL à payer à M. [K] les sommes de
— 6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
Ordonné le remboursement par la société SODEAL à Pôle-emploi des indemnités de chômage payées à M. [K] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnité et dit que conformément à l’article R1235-2 du code du travail , une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle-Emploi du domicile du salarié
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné la société SODEAL aux dépens de l’instance.
Sur pourvoi de M. [K], la Cour de cassation, par arrêt du 4 septembre 2024, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la Société de développement économique d’Agde et du littoral à payer à M. [K] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l’article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
Il résulte de la combinaison de ces articles que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés.
Pour limiter à la somme de 6 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient notamment l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (3 ans et 9 mois), sa rémunération mensuelle brute (1 775,29 euros), et le nombre de salariés habituellement employés dans l’entreprise (au moins 11 salariés).
En statuant ainsi, alors que l’indemnité à la charge de l’employeur ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par acte du 8 novembre 2011 M. [K] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
L’affaire a été fixée au 7 mai 2025, la clôture a été fixée au 23 avril 2025 à 16H00.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer le licenciement de Monsieur [R] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société de développement économique d’Agde et du litt oral à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 42.607 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 27/01/2015
— condamner la société de développement économique d’Agde et du littoral à payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que si une condamnation était prononcée de ce chef, l’avocat soussigné renoncerait à percevoir la part contributive de l’État en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique.
En l’état de ses dernières écritures en date du 23 janvier 2025, la Société de développement économique d’Agde et du littoral (SODEAL) demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
— juger que la société a satisfait à son obligation de recherche de reclassement;
— juger que le licenciement de Monsieur [K] est justifié ;
— débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [K] à payer à la société SODEAL la somme de 6.400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.651,74 euros soit 6 mois de salaire sur le fondement des articles l. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l. 1235-5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
MOTIFS
La présente cour n’est saisie par l’arrêt de renvoi que du chef de demande portant sur le montant de l’indemnité qu’est en droit de percevoir M. [K], les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en ce qu’elles déclarent le licenciement de M. [K] dénué de cause réelle et sérieuse sont définitives.
Le licenciement a été notifié à M. [K] le 19 décembre 2014.
Sont applicables au litige :
— les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui énonçaient :
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité,
à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9»,
— les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
« Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
(…) 2 A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
(…) Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Le salarié sollicitait dans ses conclusions une somme de 41 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.»
M. [K] né en 1977, avait un salaire brut mensuel de 1.775,29 euros et une ancienneté de trois ans et neuf mois dans une entreprise employant au moins 11 salariés.
M. [K] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité correspondant à 24 mois de salaire soit la somme de 42.607 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu’il a créé une société immatriculée au RCS de [Localité 4] le 02 décembre 2016 pour poursuivre son activité de formateur de voile, que l’ensemble de ces bilans sont versés aux débats avec ses avis d’imposition, qu’il n’a jamais pu retrouver son niveau de vie précédent avec une moyenne annuelle de revenus de 6.000 euros au lieu de 18.000 euros, qu’il subit une perte de 12.000 euros de revenus par an avec l’impossibilité de se reloger sans contrat de travail à durée indéterminée, qu’il est sans domicile fixe et est contraint de se domicilier au siège de sa société.
Il produit aux débats ses justificatifs d’inscription auprès de Pôle emploi de 2015 à 2018, l’extrait KBis de la société CAP Oceima Nautisme, les bilans de cette société de 2019 à 2023 et ses avis d’imposition sur les revenus 2015 à 2024.
La société SODEAL demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 10.651,74 euros soit 6 mois de salaire sur le fondement des articles L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Au regard des éléments versés il convient de fixer à la somme de 15.000,00 euros l’indemnisation revenant à M. [K].
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SODEAL à payer à M. [K] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 4 septembre 2024,
Condamne la société SODEAL à verser à M. [K] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société SODEAL à payer à M. [K] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, donne acte à Maître [Y] [D] qu’elle s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamne la société SODEAL aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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