Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 5 mars 2026, n° 22/02357
CPH Nancy 23 septembre 2022
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CA Nancy
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Contrôle de la société [2] sur la société [1]

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas une immixtion permanente de la société [2] dans la gestion de la société [1], et qu'il n'y avait pas de lien de subordination suffisant pour établir un co-emploi.

  • Accepté
    Recherche loyale et sérieuse d'emplois de reclassement

    La cour a constaté que le mandataire liquidateur avait respecté son obligation de reclassement en adressant des courriers aux sociétés du groupe et en recevant des propositions de postes.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700, considérant qu'aucune des parties n'était fondée à obtenir une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 mars 2026, n° 22/02357
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/02357
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 septembre 2022, N° 21/00446
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

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