Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mai 2026, n° 25/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 février 2024, N° F19/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/04695 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONLI
Monsieur [N] [E]
c/
S.A.R.L. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
M. [Y] [O], défenseur syndical
Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de l’ARIEGE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 (R.G. n°F19/00096) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de FOIX, suite cassation partielle par arrêt du 9 juillet 2025 (Arrêt n° 752 F-D) de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse du 9 février 2024 (RG 22/00284) suivant déclaration de saisine du 1er septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
né le 29 juin 1969 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de M. [Y] [O], défenseur syndical
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Guy FAVIER substituant Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de l’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport oral a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
En présence de [F] [T] DIT [Z], [Q] [K] et [R] [A] auditeurs de justice
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffière lors du prononcé: Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 3 septembre 2018, M. [N] [E], né en 1969, a été engagé par la société à responsabilité limitée [1] en qualité d’auxiliaire ambulancier, échelon 1, groupe A, statut non-cadre, la relation contractuelle relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport,
Ce contrat a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 31 août 2019, date à laquelle il a pris fin.
2. Par requête reçue le 13 novembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix afin de solliciter le paiement :
— d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, congés payés et indemnité de précarité afférents,
— d’une demande à titre de dommages et intérêts pour perte de droits quant à l’indemnité versée par Pôle Emploi et pour non-respect des dispositions de l’accord cadre annexé à la convention collective applicable,
— d’indemnités de repas, de rappels de salaire et d’heures supplémentaires.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Foix a :
— jugé que la société [1] est redevable des indemnités de repas dues à M. [E],
— condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes de :
* 2 096,55 euros au titre des indemnités de repas,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] de ses autres demandes,
— débouté la société [1] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
3. Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [E] a relevé appel du jugement.
4. Par arrêt du 9 février 2024, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement et a, en outre, condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 230,24 euros au titre d’un rappel de salaire relatif à des heures supplémentaires majorées, outre les congés payés afférents et l’indemnité de précarité correspondante, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il a été indiqué que la somme de 230,24 euros avait déjà été acquittée en juin 2022.
M. [E] a été débouté de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et pour perte de droits à l’allocation versée par Pôle Emploi.
5. Par arrêt du 9 juillet 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation, saisi du pourvoi formé le 3 juin 2024 par M. [E], a cassé partiellement l’arrêt rendu le 9 février 2024, en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 230,24 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées, congés payés afférents et indemnité de précarité correspondante, somme déjà acquittée en juin 2022, et en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de droits à l’allocation de retour à l’emploi ainsi que de son préjudice moral et financier.
La Cour de cassation a, sur ces points, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
6. Par déclaration du 19 août 2025, M. [E] a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Par avis adressé le 2 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025 selon la procédure prévue par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025 à personne habilitée, M. [E] a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que l’avis adressé par le greffe à la société [1], dont la constitution d’avocat intervenue le 9 octobre 2025 n’avait pas été portée à la connaissance de son défenseur syndical.
7. Dans ses dernières conclusions adressées par courrier du 20 janvier 2026, reçues par le greffe le 23 janvier 2026, M. [E] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel et bien fondé en l’ensemble de ses demandes et :
— d’infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Foix le 15 décembre 2021, en ce qu’il a rejeté ses demandes concernant :
* ses heures supplémentaires à hauteur de 161 heures pour un montant de 2 183,35 euros brut,
* l’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, soit 218,33 euros,
* l’indemnité de fin de contrat dite 'de précarité’ de 10% : 240,17 euros brut,
* l’indemnité pour perte d’allocations de retour à l’emploi de 1 255 euros,
* l’indemnité pour préjudice moral et financier de 3 650 euros,
Statuant à nouveau,de :
— juger que son salaire moyen mensuel, compte tenu des heures supplémentaires à ajouter, est de 2 007,09 euros,
— juger que la non-prise en compte des heures supplémentaires réellement effectuées peut être qualifiée de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail et entraîne de ce fait le paiement d’une indemnité de 6 mois de salaires en vertu de l’article L. 8223-1 du code du travail soit la somme de 12 042,52 euros,
En conséquence,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 19 589,37 euros 'TTC',
— débouter la société [1] de toutes demandes contraires aux présentes,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de 'l’article 700 à titre provisionnel du code de procédure civile’ ainsi qu’aux dépens.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2026, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la cour de céans n’est en aucun cas valablement saisie de la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés y afférents, à l’indemnité de précarité correspondante, aux dommages et intérêts pour perte d’allocation de retour à l’emploi et pour préjudice moral et financier,
A titre infiniment subsidiaire, au cas où la cour infirmerait cette décision,
— rejeter toutes les demandes du salarié en l’état de la régularisation opérée par l’entreprise,
— prendre acte que la société [1] va procéder au règlement des sommes demeurant dues sur la période de septembre à décembre 2018 à concurrence de :
* 204,66 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 20,46 euros au titre des congés payés y afférents,
* 20,46 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— tout au plus, la condamner en deniers et quittances,
A titre encore plus subsidiaire et en toute hypothèse, au cas où la cour infirmerait la décision et ne considérait pas la régularisation comme étant intervenue valablement,
— limiter le montant de l’indemnité de fin de contrat à 218,33 euros brut,
— rejeter la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour être à la fois irrecevable et mal fondée,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— rejeter la demande pour perte d’allocation de retour à l’emploi,
— rejeter la demande de M. [E] de paiement d’une somme de 19 589,37 euros et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En toute hypothèse,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9. A l’audience du 24 février 2026, le défenseur syndical a été autorisé à produire en cours de délibéré l’acte de signification de la déclaration de saisine et de l’avis de fixation, documents qu’il a adressés le jour même par courriel.
10. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
11. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
13. M. [E] soutient que l’employeur, appliquant le régime des équivalences, ce qu’il ne pouvait plus faire depuis le 1er août 2018, diminuait à tort les horaires de travail de 10%.
Il fait par ailleurs valoir que la société ne peut utilement reprocher son calcul d’un rappel de salaire effectué par semaine en invoquant un calcul à la quatorzaine.
S’il ne conteste pas la possibilité d’un tel calcul, il prétend cependant que les conditions posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2016 (pourvoi n° 15-11.111) supposent d’une part que la période de 14 jours comprenne au moins trois jours de de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale de travail, soit 48 heures, telle que prévue désormais par l’article L. 3121-35 du code du travail.
Or, plusieurs semaines seraient concernées par le dépassement de l’amplitude hebdomadaire au-delà de 48 heures : semaine 42 : 50,5 heures, semaine 45 : plus de 50 heures également, semaine 48 : 56 heures, semaines 6 et 16 : plus de 48 heures.
Il reconnaît cependant que durant deux quatorzaines, seules des heures supplémentaires à 25% peuvent être valorisées.
Mais il fait valoir qu’il 'ne peut être oublié’ de compter toutes les journées où il s’est déplacé pour rien, étant renvoyé chez lui et 'placé en congé’ lors de son arrivée, ajoutant que toute vacation doit représenter au moins 4,50 heures par jour et citant les journées des 18 octobre 2018 (semaine 42 durant laquelle il atteint, sans les 4h30mn minimum, une durée de 47H45 soit 52h25 de travail effectif théorique), celles du 13 et 19 février 2019 où il n’a été prévenu que la veille qu’il serait en repos ainsi que celles des 14 mai, 7 juin et 31 juillet 2019.
Il ajoute que le décompte des heures effectives réalisées indiqué sur les fiches de paie était erroné car le service de paie comptabilisait des temps de pause repas supérieurs aux temps réels tels que mentionnés sur les feuilles de route.
Il verse aux débats :
— ses feuilles de route,
— un tableau de décompte des heures effectuées sur la période du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2018 (semaines 36 à 52) et sur la période de 1er janvier au 31 août 2019 (semaines 1 à 35).
13. La société conteste la demande de M. [E], exposant que celui-ci effectue un calcul à la semaine alors que ce calcul doit être effectué à la quatorzaine selon les dispositions de l’article D. 3312-7 du code des transports, ce qui a une incidence sur le taux de majoration applicable de 25% pour les 16 premières heures et de 50% au-delà.
Elle invoque à ce sujet les erreurs suivantes commises par le salarié dans ses calculs :
* 2018 :
— semaines 42 et 43 :
Le salarié sur cette quatorzaine a effectué 89,45 heures au total, soit après déduction de 70 heures nominales, 19,45 heures supplémentaires, dont 16 qui doivent être payées au taux de 25% et le solde soit 3,45 heures à 50%, là où pourtant le salarié demande 4,7 heures payées à 50%, soit une différence de 1,25 heures ;
— semaines 44 et 45 :
Le salarié a effectué 86,92 heures, soit 16,92 heures supplémentaires, ce qui représente seulement 0,92 heures à 50%, là où le salarié demande 5,92 heures à ce taux de 50% ;
— semaines 48 et 49 :
Le salarié a effectué selon ses décomptes 94,60 heures, soit 24,60 heures supplémentaires, ce qui représente après déduction des heures à 25%, 8,6 heures à 50%, là où pourtant il réclame 9,75 heures à 50% ;
— semaines 50 et 51 :
Selon ses décomptes, le salarié a fait 80 heures, soit 10 heures supplémentaires à 25% de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune heure à 50%, alors qu’il en réclame pourtant 2.
* 2019 :
— semaines 2 et 3 :
Le salarié prétend avoir effectué 80,7 heures, soit après déduction des 70 heures payées au taux nominal, 10,7 heures supplémentaires, devant donc étre payées à 25% de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune heure à 50%, alors qu’il en réclame pourtant 0,2 ;
— semaines 6 et 7 :
Le salarié prétend avoir effectué 88 heures, soit 18 heures supplémentaires à la quatorzaine, et après déduction des heures payées au taux de 25%, 2 heures à payer à 50%, là où il demande le paiement de 9 heures à ce taux majoré ;
— semaines 16 et 17 :
Le salarié prétend avoir effectué 91,25 heures, soit après déduction des heures au nominal calculé à la quatorzaine, 21,25 heures supplémentaires, dont 16 heures devant étre payées au taux de 25% et seulement 5,25 h au taux de 50%, là où il demande un paiement de 7,25 heures à 50%.
La société verse aux débats :
— 'des états préparatoires des paies', l’un daté de 2018, le second rectifié au 9 juin 2022 et le troisième au 21 janvier 2026 ;
— des bulletins de paie rectifiés :
* l’un adressé le 8 juillet 2022, comportant un rappel de salaire brut, congés payés et prime de précarité inclus de 230,24 euros avec remise d’un chèque correspondant,
* l’un daté de février 2026 pour un montant total de 343,91 euros brut avec un chèque correspondant, M. [E] indiquant à l’audience ne pas avoir encore reçu ces éléments.
Selon la société, le dernier état rectificatif aurait été effectué par le comptable sans diminution, soit sur une amplitude de 100% du temps de travail, et le calcul à la quatorzaine a été appliqué quand les conditions étaient réunies (durée maximale
Le calcul de la somme de 343,91 euros est expliqué comme suit en page 10 de ses écritures, reprenant le courriel adressé le 26 janvier 2026 par le service comptable :
«
— Heures supplémentaires à 25% payé en trop – 1.07h X 12.4036 € = -13.28 €
— Heures supplémentaires à 50% 16h76 X 14.8844 € = 249.47 €
— Heures amplitude à 100% 1h50 X 9.929 € = 14.90 €
— Heures normales 2h03 X 9.929 € = 19.86 €
— lndemnité précarité 28.42 €
— lndemnité CP 28.42 €
Soit un total de 343.91 € brut ».
Enfin, la société conteste les allégations de M. [E] selon lesquelles il se serait parfois déplacé pour rien ou aurait eu des vacations d’une durée inférieure à 4,50 heures.
Réponse de la cour
12. La question de la suppression par l’accord de branche du 16 juin 2016 du régime d’équivalence des ambulanciers pour calculer leur temps de travail n’est plus débattue entre les parties qui reconnaissent que M. [E] peut prétendre au paiement des éventuelles heures supplémentaires effectuées selon le droit commun à compter de son embauche, postérieure au 1er août 2018, en retenant une amplitude journalière non réduite.
13. Aux termes des dispositions de l’article D. 3317-7 du code des transports, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Mais il est prévu que pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail, soit une durée maximale hedomadaire maximale de 48 heures.
Les parties sont également d’accord sur le principe d’un calcul à la quatorzaine lorsque les conditions en sont réunies.
14. La cour observe d’une part que les modalités de calcul exposées par la société intimée de la somme de 343,91 euros sont peu explicites d’autant que l’état rectificatif daté du 21 janvier 2026 invoqué par la société ne concerne que les mois de septembre à décembre 2018.
15. D’autre part, au vu de l’état rectificatif du 21 janvier 2026, il a été systématiquement décompté une pause d’une demi-heure alors que les feuilles de route font parfois état de pauses de durée inférieure et qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié a bénéficié de la pause réglementaire.
16. Par ailleurs, les feuilles de route versées aux débats sont suffisamment précises quant au temps de travail, de pause et quant à la durée de l’amplitude journalière, étant relevé que le service comptable s’y est d’ailleurs référé pour établir l’état rectificatif du 21 janvier 2026.
17. Enfin, l’annulation de vacations au dernier moment invoquée par M. [E] n’est étayée par aucune pièce.
18. Sous le bénéfice de ces observations, la cour a la conviction que M. [E] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu’il revendique et, après examen des feuilles de route et en tenant compte du taux horaire de 9,9229 euros brut applicable en 2018 et de 10,0349 applicable en 2019 ainsi que des heures supplémentaires payées au cours de la relation contractuelle, la créance de M. [E] sera fixée aux sommes suivantes :
— 1 532,77 euros brut à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires,
— 153,28 euros brut pour les congés payés afférents,
et ce, compte non tenu des sommes versées en cours de procédure, sous réserve de l’encaissement des chèques correspondants, soit en 2022 : 191,88 euros brut et 19,18 euros brut pour les congés payés afférents et en 2026, 284,23 euros brut et 28,42 euros bruts pour les congés payés.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité de précarité
19. La société fait valoir que l’assiette de l’indemnité de précarité ne peut inclure les congés payés, invoquant les dispositions de la circulaire DRT n°92-14 du 29 août 1992.
Réponse de la cour
20. En vertu des dispositions de l’article L. 1342-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié et s’ajoute à celle-ci. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de paie correspondant.
21.Il sera relevé d’une part, que le calcul effectué par le service comptable sur le bulletin de salairé édité le 26 janvier 2026 englobe les congés payés dans le montant de l’assiette de calcul de l’indemnité de précarité y figurant.
22. D’autre part, la référence dans l’article L. 1342-8 alinéa 2 du code du travail à la rémunération totale versée au salarié en contrat de travail à durée déterminée doit conduire à inclure dans l’assiette de calcul de l’indemnité de précarité le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés.
22. Enfin, si la circulaire invoquée par la société exclut les congés payés de cette assiette de calcul, elle prévoit néanmoins que le salarié en contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés, calculée en fonction de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute due au salarié, laquelle comprend l’indemnité de fin de contrat.
Le résultat arithmétique est donc rigoureusement identique.
23. En conséquence, la créance de M. [E] à ce titre sera fixée à la somme de 168,60 euros et, ce compte non tenu des sommes de 19,88 et de 31,26 euros brut versées en 2022 et 2026, sous réserve de l’encaissement des chèques produits par la société.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Sur la recevabilité de la demande
24. La société [1] conclut à l’irrecevabilité de la demande formulée par M. [E] au titre du travail dissimulé en indiquant que la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse sur ce point, de sorte que la question de l’indemnité pour travail dissimulé a été définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse.
Réponse de la cour
25. Aux termes des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend cependant à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance.
26. En l’espèce, la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui repose sur la non-déclaration des heures supplémentaires revendiquées par M. [E] présente un lien de dépendance avec celle qu’il formulait devant la première cour en paiement desdites heures, qui en a limité le montant à la somme en 230,24 euros.
27. La cassation expressément prononcée de ce chef s’étend donc également à la disposition de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse déboutant M. [E] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— Sur la demande au fond
28. M. [E] soutient que la volonté de l’employeur de dissimuler les heures supplémentaires effectuées est établie puisqu’il avait connaissance de l’obligation de calculer celles-ci en fonction du droit commun, en vertu de l’accord de branche du16 juin 2016, étendu par arrêté du 19 juillet 2018, publié au JO du 27 juillet 2018.
M. [E] produit un extrait de sites d’assistance aux entreprises de transport à ce sujet et d’une base de données spécialisée en droit du travail.
Selon lui, c’est donc intentionnellement que la société a dissimulé le montant réel de la rémunération due.
29. A titre subsidiaire, la société indique que le paramétrage du logiciel comptable qu’elle utilisait était erroné sans qu’elle n’en ait connaissance et qu’il n’a été corrigé qu’en janvier 2020. Elle conteste en conséquence l’existence d’une dissimulation volontaire des heures dues.
Réponse de la cour
30. L’article L. 8221-5 du code du travail aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
31. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul défaut de déclaration des heures dues et alors que d’une part, M. [E] n’obtient que partiellement gain de cause et aux termes d’un long débat judiciaire et que, d’autre part, la société justifie que le logiciel de paie qu’elle utilisait n’avait pas été mis à jour.
32. L’élément intentionnel requis par l’article L. 8221-5 du code du travail étant insuffisamment établi, M. [E] sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1.
Sur les dommages et intérêts pour la perte de l’allocation Pôle Emploi
33. M. [E] sollicite le paiement de la somme de 1 255 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant que, dans la mesure où il n’a pas perçu la totalité du salaire qui lui était dû, il a subi une perte au titre des revenus de remplacement versés par Pôle Emploi, correspondant à 57% de ses revenus non versés à la fin de son contrat.
34. La société [1] soutient que M. [E] ne rapporte pas la preuve qu’il a perçu un revenu de remplacement à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée, de sorte qu’il ne peut pas solliciter une indemnité complémentaire. De surcroît, l’indemnité complémentaire, si elle était due, pourrait être valorisée par Pôle Emploi.
Réponse de la cour
35. M. [E] qui, au vu des pièces qu’il produit, a retrouvé un emploi le 13 janvier 2020, ne justifie pas d’une prise en charge par Pôle Emploi et par conséquent de l’existence du préjudice dont il sollicite réparation.
36.Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
37. M. [E] sollicite la somme de 3 650 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant qu’il a dépassé, à plusieurs reprises, la durée maximale de travail de 48 heures par semaine ainsi que le temps de travail effectif journalier maximum de 10 heures, parfois sans pause, et qu’il a ainsi été privé d’un temps de repos suffisant, ce qui lui ouvre droit à réparation.
38. La société [1] soutient que M. [E] ne justifie pas d’un préjudice moral et financier dans la mesure où il a perçu une indemnité pour chaque dépassement de l’amplitude journalière.
Réponse de la cour
39. De l’examen des feuilles de route, il résulte que les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que des temps de pause n’ont pas été respectées à de nombreuses reprises, situation portant ainsi atteinte au droit au repos du salarié.
40. Au regard de la durée de la relation contractuelle, il sera alloué à M. [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
41. La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Dit que la cour est saisie de la demande en paiement formée par M. [E] au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, congés payés et indemnité de précarité,
Le confirme en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour perte de droits sur l’indemnité Pôle Emploi et a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’à payer à M [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 1 532,77 euros brut à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires,
— 153,28 euros brut pour les congés payés afférents,
— 168,60 euros au titre de l’indemnité de précarité,
et ce, compte non tenu des sommes versées en cours de procédure, sous réserve de l’encaissement des chèques correspondants, soit en 2022 :191,88 pour les heures supplémentaires, 19,18 euros brut pour les congés payés et 19,18 euros pour l’indemnité de précarité et en 2026, 284,23 euros brut pour les heures supplémentaires, 28,42 euros brut pour les congés payés et 31,26 euros brut pour l’indemnité de précarité,
— 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au droit au repos,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute M. [E] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et du surplus de ses prétentions,
Condamne la société [1] aux dépens.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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