Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n° 23/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 3 avril 2023, N° 2022012120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI ASSURANCES IARD c/ S.A.R.L. INJEK FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°210
N° RG 23/01275 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IY7N
CC
JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 6]
03 avril 2023 RG :2022012120
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
C/
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
S.A.R.L. INJEK FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 26/09/2025
à :
Me Lola JULIE
Me Gaël MARITAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 6] en date du 03 Avril 2023, N°2022012120
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, Société Anonyme à Conseil, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS [Localité 8] sous le N° 552062663, prise en la personne du représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT représenté par Maître [J], désigné aux fonctions de mandataire judiciaire de la société INJEK FRANCE par jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON rendu le 20/10/2021 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire sans administrateur de la société INJEK FRANCE.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.R.L. INJEK FRANCE au capital de 164.000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 13 avril 2023 par la SA Generali Assurances Iard à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2022012120 ;
Vu l’arrêt mixte rendu le 16 mai 2025 par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, dans le cadre de l’instance n° RG 23/01275,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 juin 2025 par la SA Generali Assurances Iard, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juin 2025 par la SARL Injek France, intimée, et la SELARL Balincourt, intimée et prise en la personne de Maître [X] [J], es qualités de mandataire judiciaire de la société Injek France suivant jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 20 octobre 2021, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises le 23 mai 2025 ;
Vu la fixation d’une nouvelle clôture de l’affaire au 18 juin 2025 par l’arrêt du 16 mai 2025, la révocation de cette clôture par ordonnance du 23 juin 2025 avec fixation d’une nouvelle clôture au 23 juin 2025.
***
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Injek France et a nommé la société Balincourt, prise en la personne de Maître [X] [J], mandataire judiciaire.
Le 23 décembre 2021, la société Generali Assurances Iard a déclaré une créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 318.151,03 euros à titre chirographaire et ventilée comme suit :
— 268.151,03 euros : montant de la créance échue,
— 30.000 euros : montant des intérêts à échoir,
— 20.000 euros : créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis, la société Generali Assurances Iard a modifié sa demande en sollicitant l’admission de sa créance pour un montant échu de 216 282,95 euros outre intérêts légaux à compter du paiement effectif par la société Generali Assurances Iard à la société Injek.
Le mandataire judiciaire a contesté la créance de la société Generali Iard et, après réponse du créancier dans le délai de 30 jours, a saisi le juge commissaire aux fins de vérification de la créance.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Avignon a statué ainsi :
« Admettons la créance au passif de la procédure précitée pour la somme de 211.354,88 euros à titre chirographaire ;
Rejetons le surplus
Disons que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
— par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier,
— par lettre simple aux représentants des parties,
— par voie électronique sécurisée au mandataire de justice ;
Disons que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures ;
Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. ».
***
La société Generali Assurances Iard a relevé appel le 13 avril 2023 de cette ordonnance pour la voir annuler et en toute hypothèse réformer en ce qu’elle a :
— admis la créance de la société Generali Assurances Iard au passif de la procédure collective de la société Injek France pour la somme de 211.354,88 euros à titre chirographaire,
— rejeté le surplus.
Par arrêt du 16 mai 2025, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes :
« Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que la créance à titre chirographaire de la société Generali s’élève à 216 282,95 euros,
Avant-dire-droit
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur le point de départ des intérêts légaux de cette créance de restitution fixé à la date de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 17 mai 2022,
Enjoint la société Generali de produire l’acte de signification de cet arrêt,
Enjoint la société Balincourt, ès qualités, et la société Injek France de produire des décomptes expurgés des sommes concernant la société Intek France, en particulier de la somme de 228 950 euros fixée au passif de la société Intek France,
Dit que ces documents devront être communiqués avant le 6 juin 2025,
Dit que les parties pourront s’expliquer sur ces nouvelles pièces et ce moyen de droit jusqu’au 18 juin 2025, date de la nouvelle clôture,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 14 heures,
Réserve les dépens. ».
***
Dans ses dernières conclusions, la société Generali Assurances Iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles articles L 624-2 et suivants du code de commerce, de :
« Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— Réformant la décision dont appel en ce qu’elle :
Admet la créance au passif de la procédure précitée pour la somme de 211.354,88 euros à titre chirographaire ;
Rejette le surplus ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
— Juger que la créance chirographaire de la société Generali – avant compensation ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 23 mars 2023 ' s’élève à la somme : 216 282,95 euros outre intérêts à compter de son paiement effectif par la société Generali à la société Injek ;
— Fixer et / ou admettre au passif du redressement judiciaire de la société Injek France – avant compensation ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 23 mars 2023 – la créance de la société Generali à hauteur de : 216 282,95 euros, outre intérêts à compter de son paiement effectif par la société Generali à la société Injek ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la créance chirographaire de la société Generali – avant compensation ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 23 mars 2023 ' s’élève à la somme : 216 282,95 euros outre intérêts à compter du 16 juin 2022
— Fixer et / ou admettre au passif du redressement judiciaire de la société Injek France – avant compensation ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 23 mars 2023 – la créance de la société Generali à hauteur de : 216 282,95 euros, outre intérêts à compter du 16 juin 2022
— Condamner la société Injek France ou qui mieux le devra, à payer à la société Generali au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000,00 euros
— Condamner la société Injek France ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Generali Assurances Iard, appelante, expose que
***
Dans leurs dernières conclusions, la société Balincourt, ès qualités, et la société Injek France, intimées, demandent à la cour, de :
« Admettre au passif du redressement judiciaire de la société Injek France la créance de la société Generali à titre chirographaire pour une somme totale de 216.282,95 euros sans intérêts,
Débouter la société Generali de ses autres prétentions
Condamner chacune des parties à supporter la charge de ses propres frais et dépens d’instance. ».
Au soutien de leurs prétentions, la société Balincourt, ès qualités, et la société Injek France, intimées, exposent que les intérêts doivent être payés par celui qui a profité du délai en sa faveur, c’est-à-dire la société V2E. Ils prétendent que le retard pris dans la résolution de l’affaire et donc dans l’application de la compensation peuvent donner lieu à compensation et que les deux affaires sont liées par la compensation.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « s’en rapporte ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
La société Générali demande l’admission au passif d’une créance de restitution d’un montant de 216 282,95 euros. Cette créance de restitution résulte d’un arrêt prononcé par la cour d’appel de Chambéry le 16 juin 2021. Par conséquent, le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date de signification de cet arrêt et non pas à la date du paiement effectif des sommes à la société Injek par la société Générali, quand bien même la société Injek aurait demandé et obtenu le paiement de sommes déjà réglées par l’assureur auprès d’une société tierceVEE.
Par conséquent, la créance de la société Générali sera admise à titre chirographaire au passif de la société Injek pour un montant de 216 282,95 euros avec intérêts légaux à compter du 16 juin 2022, date de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry à la société Injek.
La cour avait demandé aux intimés de produire un nouveau décompte pour que puisse être opérée une compensation entre la créance précitée et la créance Injek/Generali, expurgé de la somme de 228 950 euros concernant une société tierce non partie à la procédure. Les intimés n’ont pas communiqué cette pièce.
L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 mars 2023 a ordonné la compensation entre les condamnations à garantie de la société Générali et les intimés invoquent la compensation dans leur défense au fond, tout en mêlant les créances de la société Injek et de la société Intek.
Il y a donc lieu de limiter la compensation à la créance de la société Injek d’un montant de 221 213 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 mars 2023.
L’équité commande d’allouer à la société Générali une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée sur le quantum de la créance admise,
Et statuant à nouveau,
Admet à titre chirographaire au passif de la société Injek la créance de la société Générali pour un montant de 216 282,95 euros avec intérêts légaux à compter du 16 juin 2022, date de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry à la société Injek.
Dit que cette créance devra être compensée avec la créance connexe de la société Injek d’un montant de 221 213 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 mars 2023.
Condamne la SELARL Balincourt es qualités à payer à la société Générali la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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