Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 février 2024, N° 211/387060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°13 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – n° 211/387060
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00399 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4SS
Vu le recours formé par :
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
Demandresse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [I] [D]
Avocate à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS,
Défendresse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Lydia BEZZOU ; lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré 15 janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Madame [J] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, à l’encontre de la décision rendue le 23 février 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 23 750,97 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [D],
— constaté qu’un paiement de 20 550,97 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [J] devra verser à Maître [D] la somme de 3 200 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier du 23 juin 2023 ;
Vu la décision de radiation du 11 avril 2025 ;
Vu la demande de remise au rôle acceptée le 17 juillet 2025 ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [J] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 22 050,97 euros TTC,
— de lui donner acte de ce qu’elle offre de régler le complément de 1 500 euros TTC ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [D] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [J] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 6 juin 2016, Madame [J] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] dans le cadre d’une procédure de divorce et les parties s’accordent pour reconnaître que les honoraires de cette procédure ont été réglés et ne sont pas contestés.
Les parties s’accordent également pour reconnaître que le litige porte uniquement sur la facture du 23 mai 2023 d’un montant de 3 200 euros TTC portant sur la liquidation du régime matrimonial.
Madame [J] ne remet pas en cause le taux horaire pratiqué à hauteur de 250 euros HT, mais elle soutient que cette facture fait double emploi avec la note d’honoraires du 25 janvier 2021, qu’elle a réglée.
Mais force est de relever que la note d’honoraires du 23 mai 2023 dont le paiement est réclamé porte sur des diligences accomplies du 10 février 2022 au 9 mai 2023 pour 10h40 au taux horaire de 250 euros HT.
Dès lors, les diligences accomplies postérieurement au 10 février 2022 n’ont pas pu être facturées le 25 janvier 2021 et la double facturation alléguée n’est pas démontrée.
Les diligences détaillées portent sur des échanges de courriers électroniques avec la cliente, avec le confrère, avec le notaire, des entretiens téléphoniques, un rendez-vous d’une heure avec le notaire le 25 novembre 2022, un rendez-vous de signature de l’acte de partage chez le notaire qui s’est tenu le 16 décembre 2022, le tout pendant 10 h40.
Rien ne permet de dire que ce temps de travail est exagéré et il convient de dire que la facture du 23 mai 2023 est légitimement due par Madame [J].
La décision déférée est en conséquence confirmée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [J] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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