Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 13 oct. 2025, n° 24/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 13/10/2025
***
N° MINUTE : 25/ 215
N° RG : N° RG 24/01581 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO3D
Jugement (N° )
rendu le 08 Février 2024
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 17]
APPELANT
M. [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (Belgique)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Mme [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Simon Duthoit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
M. le Procureur général
DÉBATS à l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire et Sonia Bousquel, conseillère qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Bénédicte Robin, présidente de chambre
Sonia Bousquel, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 16 juin 2024, confirmées le 31 mars 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] et Mme [H] [T] se sont mariés à [Localité 14] (59) le [Date mariage 3] 1991, sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts, en l’absence de contrat de mariage.
Le 30 juin 1994, ils ont acquis par acte authentique un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 21] (59) pour la somme de 103 665,33 euros.
Le 20 juin 2010, Mme [T] a engagé une procédure de divorce. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, par ordonnance de non conciliation du 16 juillet 2012, a notamment accordé la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux.
Par jugement du 2 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, rappelé que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont fixés au 16 juillet 2012 et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois.
Sur assignation du 9 décembre 2019 de Mme [T], aux fins de liquidation partage, par jugement du 27 septembre 2021 définitif, le juge aux affaires familiales a :
— Fixé la date de jouissance divise au 27 septembre 2021 ;
— Constaté l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision [E]
— Fixé la valeur du [Adresse 8] à 290 000 euros
— Dit que le véhicule Citroën Xsara Picasso devait être réintégré à l’actif pour 4 341 euros de même que la Citroën C2 pour 1 euro ;
— Fixé la valeur du mobilier meublant à 3 000 euros
— Fixé la récompense due par M. [X] à la communauté à 21 924,71 euros au titre du compte [9] n°600060092011 ;
— Débouté M. [X] de sa demande de récompense de 4 556,72 euros ;
— Fixé un droit à récompense au profit de M. [X] de 15 626,02 euros ;
— Fixé un droit à récompense au profit de M. [X] de 3 829,58 euros ;
— Débouté M. [X] de sa demande de récompense de 2 667,86 euros ;
— Débouté Mme [T] de sa demande de récompense de 200 000 francs investis dans l’acquisition du domicile conjugal ;
— Dit que Mme [T] était redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 640 euros par mois à compter du 16 juillet 2012 jusqu’au partage ;
— Dit que Mme [T] disposait d’une créance sur l’indivision post-communautaire de 11 119,51 euros ;
— Constaté la condamnation de M. [X] à Mme [T] par le tribunal correctionnel à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Dit que M. [X] était redevable de la somme de 5 040 euros au titre des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants impayées pour la période de février 2016 à août 2019 ;
— Débouté Mme [T] de sa demande au titre de la saisie-attribution du livret A de M. [X];
— Débouté Mme [T] et M. [X] de leurs demandes d’homologation de leurs projets de partage réciproques ;
— Ordonné le partage conformément au jugement et désigné Maître [P] [V]
notaire à [Localité 22] pour procéder à l’acte conformément à la décision rendue ;
— Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
— Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété l’autre partie pourra saisir le juge aux fins
— d’homologation et que dans ce cas, les frais de procédure pourront être mis à la charge de
l’opposant ou du défaillant ;
— Débouté les parties de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts sur le
fondement de l’article 1240 du code civil
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les
parties à proportion de leurs parts dans l’indivision
— Rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens
au profit du conseil de l’une ou de l’autre des parties ;
— Débouté les parties de leurs demandes réciproques d’indemnités procédurales
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— Rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2023, M. [X] a fait assigner Mme [T], en présence du procureur de la République, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille aux fins de révision du jugement du 27 septembre 2021 conformément aux dispositions des articles 593, 594 et 595 et suivants du code de procédure civile et aux fins de voir :
— Fixer la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 20] à la somme de 450 000 euros ;
— Condamner Mme [T] au paiement d’une indemnité d’occupation de 2 062,50 euros par mois à compter 1er juillet 2012 et jusqu’au partage ;
— Désigner un juge commis ;
— Désigner un notaire afin d’élaborer un projet de partage sur la base de la nouvelle évaluation ;
— Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur du bien.
Mme [T] s’est opposée à l’ensemble des demandes, estimant en premier lieu le recours en révision irrecevable et elle a sollicité la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 5 000 euros à titre d’amende civile et celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 8 février 2024, le juge aux affaires familiales a :
— Déclaré le recours en révision de M. [X] recevable mais l’a rejeté ;
— Débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné M. [X] à payer au Trésor Public la somme de 1 000 euros à titre d’amende civile ;
— Condamné M. [X] aux dépens et au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [T].
Par jugement du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment homologué l’état liquidatif et de partage du 14 mars 2022 établi par Maître [V], notaire.
Par arrêt du 28 avril 2025, sur appel interjeté par M. [X] la cour de ce siège a notamment déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [X], rejeté sa demande de nullité du jugement et a confirmé ce jugement, condamnant M. [X] à une indemnité procédurale de 2 500 euros.
Par déclaration du 3 avril 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement du 8 février 2024 des chefs suivants :
— Rejet du recours en révision ;
— Condamnation à une amende civile ;
— Indemnité procédurale ;
— Dépens.
Par déclaration du 10 avril 2024, M. [X] a interjeté appel aux mêmes fins à l’encontre du Procureur général.
Les deux instances ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état du 6 juin 2024.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de M. [X] faute de paiement du timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Sur déféré de M. [X], la cour par arrêt du 19 décembre 2024 a déclaré recevable M. [X] en son déféré et a réformé l’ordonnance d’irrecevabilité d’appel du conseiller de la mise en état, laissant les dépens à la charge de l’Etat.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. [X] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement des chefs critiqués ;
— Et statuant à nouveau, de :
— Rétracter le jugement du 27 septembre 2021 ;
— En conséquence,
— Fixer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 8] à 450 000 euros ;
— Condamner Mme [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 062,50 euros par mois à compter du 16 juillet 2012 et jusqu’au partage
— Désigner un juge commis ;
— Désigner un notaire commis aux fins d’élaborer un projet de partage sur la base de la nouvelle
évaluation ;
— Subsidiairement ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur du bien ;
— Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [T] aux dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Mme [T] demande à la cour d’appel de :
— Juger n’y avoir lieu à révision du jugement du 8 février 2024 ;
— Débouter M. [X] de ses demandes ;
— En tout état de cause :
— Condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par avis du 16 juin 2024, confirmé le 31 mars 2025, le Procureur général sollicite que l’appel soit déclaré recevable et que la demande de révision soit rejetée et il indique s’en rapporter quant à l’amende civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision
M. [X] soutient que son recours en révision était recevable comme l’a retenu à bon droit le premier juge puisque le jugement est passé en force de chose jugée. Il reproche à Mme [T] d’avoir dissimulé frauduleusement la valeur véritable du bien immobilier indivis, compte tenu de l’écart entre les estimations produites par Mme [T] de 290 000 euros devant le juge aux affaires familiales et celle effectuée par lui-même à hauteur de 440 000 euros, soit un écart non négligeable de 150 000 euros qui impacte le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [T]. Il précise qu’il a fait réaliser une expertise du bien par l’agence [12] le 20 janvier 2023 qui fixe l’estimation du bien entre 440 000 et 460 000 euros, ce qui signifierait qu’en deux années la valeur du bien aurait augmenté de 51,72 %, ce qui est impossible. Le chiffre retenu par le tribunal n’était donc pas sérieux, ce qui démontre que les estimations produites par Mme [T] sont manifestement mensongères et que l’immeuble a été intentionnellement sous-estimé. La valeur du dit bien doit donc être fixée à la somme de 450 000 euros et par voie de conséquence celle de l’indemnité d’occupation à la somme de 2 062,50 euros par mois soit 450 000 x 5,5/100 = 24 750.
Mme [T] fait observer que l’expertise invoquée par M. [X] n’est en réalité qu’une simple estimation faite en ligne et non signée, d’un bâtiment non visité par l’agence [12] et qu’il avait déjà produit dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 27 septembre 2021 une évaluation de cette même agence pour un montant situé entre 360 000 et 375 000 euros, qui avait été écartée par le juge au regard de son caractère manifestement excessif compte tenu des six autres évaluations produites. Aucun élément nouveau n’est pas conséquent justifié par M. [X] et celui-ci avait d’ailleurs signé le projet du notaire en validant la valeur de l’immeuble, sans solliciter d’expertise. Elle ajoute qu’il incombait à M. [X] d’interjeter appel si la décision ne lui convenait pas. Il n’y a donc pas lieu de réviser la valeur de l’immeuble et celle de l’indemnité d’occupation.
Le Procureur général fait valoir que l’estimation communiquée par M. [X] ne peut venir remettre en cause les cinq estimations différentes retenues par le juge de première instance alors qu’une estimation de la même agence que celle à l’origine de la nouvelle évaluation produite avait été écartée comme étant excessive. Aucune fraude n’est donc caractérisée.
*
Vu les articles 593 et 594 du code de procédure civile ;
L’article 595 énonce que : " Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. "
La recevabilité du recours en révision de M. [X] n’est pas contestée en cause d’appel.
M. [X] n’invoque aucun faux document, attestations ou témoignages mais soutient que Mme [T] a produit des estimations sous-évaluant le bien situé [Adresse 8], manifestement mensongères de sorte que son comportement est constitutif d’une fraude.
Il en veut pour preuve une étude de marché émanant de l’agence [12] du 20 janvier 2023, non signée, reprenant une estimation à hauteur de 440 000 à 460 000 euros du bien indivis.
Il convient d’observer que dans le jugement critiqué du 27 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a examiné quatre estimations produites par Mme [T] émanant des agences [15], [16] et [18] et de l’étude notariale Ménage-Larue située à [Localité 11]. Ces estimations dataient de 2016 à février 2020, et retenaient des valeurs situées entre 250 000 et 295 000 euros. Le juge a également examiné deux estimations produites par M. [X] des agences [19] du 26 février 2020 (300 000 à 320 000 euros) et de l’agence [12] du 19 février 2020 pour la somme de 360 000 euros. Le juge a indiqué qu’il écartait cette dernière qui était « manifestement excessive ». Il a ensuite fait état de l’évaluation réalisé par le notaire chargé des opérations liquidatives, Maître [V], qui avait repris un montant de 275 000 euros le 8 décembre 2017.
C’est dans ces conditions et en considération de ces différents éléments que le premier juge a retenu la valeur du bien à 290 000 euros sur la base de laquelle il a ensuite calculé le montant de l’indemnité d’occupation.
M. [X] n’établit pas que les estimations communiquées par son ex-épouse et émanant de différents professionnels de l’immobilier dont un notaire, seraient mensongères par le seul fait que plusieurs années après (entre 3 et 5 ans suivant les premières estimations produites), une nouvelle estimation donne un chiffre plus élevé, alors qu’il est constant que le marché immobilier est évolutif, ce qui a été particulièrement le cas après la crise sanitaire de 2020.
La démonstration de la commission d’une fraude par Mme [T] n’est donc pas établie.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté le recours en révision formé par M. [X].
Sur l’amende civile
Le premier juge a condamné sur la demande de Mme [T], M. [X] à une amende civile de 1 000 euros au motif que sa demande était manifestement abusive et dilatoire eu égard au motif invoqué au soutien de son recours.
M. [X] sollicite la réformation du jugement sur ce point et ne forme aucune observation.
Mme [T] ne conclut pas sur ce point. Elle est donc réputée s’approprier les motifs du jugement de ce chef.
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Il est manifeste au vu des circonstances que c’est de façon purement dilatoire et abusive que M. [X] alors que les opérations de compte liquidation partage sont en cours depuis plus de dix ans, a sollicité la révision du jugement du 27 septembre 2021 dont il n’avait même pas pris la peine d’interjeter appel, et ce dans le but d’entraver la poursuite des opérations liquidatives. L’action de M. [X] participant de l’encombrement des tribunaux et au retard du traitement des affaires civiles, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé l’amende civile qui sera confirmée.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 3 000 euros à Mme [T]. Le jugement sera confirmé de ces chefs également.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans la limite de l’appel interjeté,
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant CONDAMNE M. [X] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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