Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 sept. 2025, n° 25/07484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07484 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRQ7
Nom du ressortissant :
[Z] [K]
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[K]
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [K]
né le 25 Décembre 1965 à [Localité 4] (SERBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
Régiment d’Infanterie
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Septembre 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire francais sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [Z] [K] le 14 septembre 2025.
Par decision en date du 14 septembre 2025 notifiée le 14 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [K] en rétention dans Ies locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 septembre 2025.
Par requête en date du 15 septembre 2025, [Z] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 16 septembre 2025, reçue le 16 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 17 septembre 2025 à 17 heures 02, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrative irrégulière, ordonné la mise en liberté de l’intéressé et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a interjeté appel avec demande d’effet suspensif faisant valoir que l’arrêté de palcement était suffisamment motivé et n’a commis aucun défaut d’examen de la situation de l’intéressé et qu’au surplus, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’étranger ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l’appel formé par le ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025 à 10 heures 30.
[Z] [K] a comparu assisté de son conseil.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, soutient l’appel du ministère public et sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le conseil de [Z] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée précisant que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté nétait pas soutenu.
[Z] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel deu ministère public, relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
I Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d’examen individuel
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [Z] [K] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de Haute Savoie est insuffisamment motivé et reproche au préfet de ne pas mentionner plusieurs éléments de la situation personnelles de l’intéressé notamment ses convocations devant le tribunal lcorrectionnel de Thonon les bains en date des 9 janvier et 17 mars 2026, ainsi que la situation de sa femme et de ses enfants en Belgique.
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de Haute Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [Z] [K] a fait l’objet d’une obligation de quitter Ie territoire francais le 14 septembre 2025, exécutoire d’office, dès lors que l’intéressé s’est vu refuser un délai de départ volontaire.
— l’intéressé ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— Il ne dispose pas d’une résidience effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
— Il ne dispose pas de billet de retour à destination de son pays d’origine
— En outre, l’intéressé qui déclare être marié et père de 4 enfants et résidé en Belgique avec sa famille ne dérnontre pas une bonne intégration en France dès lors que son cornportement représente une menace à l’ordre public étant défavorablement connu des services de police;
Que la simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfecture a fait état tant de sa situation pénale, bien que ne mentionnant pas ses futures condamnations, que de sa situation familiale;
Attendu qu’il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation présentées par l’étranger
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants:
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [Z] [K] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen des éléments de personnalité de l’intéressé, père de quatre enfants domicilié en Belgique avec sa femme et ayant remis sa carte d’identité serbe aux services de police.
Que par définition, un logement stable et établi implique qu’il n’est pas sujet à changer ou à disparaître ; Que tel n’est pas le cas de [Z] [K] qui ne dispose d’aucune résidence en France et qui donne au cours de son audition plusieurs adresses en France ou en Belgique;
Attendu qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la nécessité du placement en rétention en retenant que l’intéressé ne disposait d’aucune garantie de représentation, que sa carte d’identité Serbe ne constitue pas un document de voyage valide et que sa situation de famille évoquée n’est justifée par aucun document officiel;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
II Sur la prolongation de la rétention administrative
Attendu que [Z] [K] ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire français, étant sans domicile effectif et permanent, sans source de revenu et ne disposant pas de documents de voyage valide;
Que la prefecture de Haute Savoie a sollicité les autorités serbes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 16 septembre 2025;
Que dans l’attente de la délivrance de ce document et compte tenu des disponibilités des transports aériens, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour un durée de vingt-six jours;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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