Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 avr. 2026, n° 26/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02692 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q22T
Nom du ressortissant :
[Q] [H]
[H]
C/
[Y] PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [H]
né le 09 Novembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
et avec le concours de Madame [I] [N], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [Y] PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Avril 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de son placement en garde à vue le 11 juillet 2025 pour des faits de vol aggravé, une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois a été prise et notifiée le 11 juillet 2025 à [Q] [H] né le 9 novembre 2003 à [Localité 1] en Algérie par le préfet du Rhône.
Le 20 juillet 2025, [Q] [H] a été écroué à la Maison d’arrêt de Lyon Corbas en détention provisoire dans l’attente de sa comparution en audience de jugement et par décision du 22 juillet 2025, [Q] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vols aggravés et tentative de vol aggravé commis les 11 et 18 juillet 2025. A titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans a été prononcée.
A la levée d’écrou de [Q] [H], par décision du 11 mars 2026 notifiée le même jour, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 15 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement et a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 17 mars 2026 de la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon statuant en matière de rétention administrative des étrangers.
Suivant requête du 8 avril 2026, reçue le 8 avril 2026 à 15 heures 31, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2026 à 14 heures 35 a:
— déclaré la requête en prolongation recevable
— déclaré la procédure diligentée régulière
— ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
[Q] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 avril 2026 à 10 heures 52 en faisant valoir que :
— son maintien en rétention est disproportionné,
— il ne peut pas être éloigné vers l’Allemagne car sa demande d’asile est terminée dans ce pays.
[Q] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2026 à 10 heures 30.
* * * * *
A l’audience du 11 avril 2026, [Q] [H] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance après avoir repris les termes de sa déclaration d’appel.
[Q] [H] explique que s’il est transféré en Allemagne, il ne restera pas dans ce pays et au bout d’un jour, il reviendra en France car il a toutes ses affaires ici. Il ajoute ne pas avoir commis de vols aggravés.
Le préfète du Rhône, représentée par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée après avoir souligné que les autorités allemandes ont donné leur accord pour la réadmission de [Q] [H] dans leur pays et qu’une éventuelle contestation sur ce point est de la compétence du juge administratif. L’autorité administrative ajoute que suite au refus d’embarquer de la personne retenue le 2 avril dernier, un nouvelle demande de routing a été réalisée et elle est en attente d’un nouveau vol pour l’interessé.
[Q] [H] a eu la parole en dernier. Il a indiqué vouloir désormais récupérer ses affaires et partir au Portugal pour retrouver ses deux frères qui sont en cours de régularisation dans ce pays.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu :
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [Q] [H].
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [Q] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
C’est par des motifs particulièrement clairs, complets et circonstanciés, retenus par le premier juge et que le délégué du premier président ne peut qu’adopter que la seconde prolongation de la rétention administrative de [Q] [H] a été ordonnée.
[Q] [H] constitue une évidente menace à l’ordre public après avoir été condamné par décision du 22 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vols aggravés et tentative de vol aggravé commis les 11 et 18 juillet 2025. Cette condamnation récente pour des faits d’une gravité certaine, accompagnée d’une interdiction judiciaire du territoire français caractérise un danger réel et actuel pour l’ordre public visé à l’article L.742-4 précité.
[Q] [H] a en outre fait totalement obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer sur le vol prévu du 2 avril 2026 imposant une nouvelle demande de routing.
Enfin, il n’est pas contestable que les recherches entreprises sur le fichier EURODAC qui regroupe les empreintes de tous les demandeurs d’asile dans l’espace Schengen se sont avérées positives comme en atteste le courrier de la Direction de l’Asile du Ministère de l’Intérieur du 11 mars 2026, [Q] [H] ayant déjà fait une demande d’asile à la Suisse le 31 octobre 2023 mais aussi à l’Allemagne le 15 mai 2024.
La Préfecture du Rhône justifie de l’accord explicite de l’Allemagne en date du 16 mars 2026 pour la réadmission de [Q] [H] sur son sol ce qui est donc en parfaite contradiction avec les simples affirmations de la personne retenue qui indique ne plus avoir aucune démarche en cours en Allemagne. En tout état de cause, si contestation il y a sur ce point, elle serait de la compétence du juge administratif et aucunement de celle du juge judiciaire.
C’est donc en toute logique que le 23 mars 2026, l’autorité administrative française a prononcé un arrêté portant remise de [Q] [H] aux autorités allemandes et a délivré le 23 mars 2026, un laissez-passer en ce sens valable uniquement pour le transfert de France vers l’Allemagne à [Localité 4]. La Préfecture démontre ainsi avoir réalisé les diligences suffisantes et nécessaires pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, le maintien en rétention n’étant aucunement disproportionné.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions de la seconde prolongation sont réunies.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [Q] [H],
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Magali DELABY
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