Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 nov. 2025, n° 25/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02046 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP3Y
N° de Minute : 2046
Ordonnance du mardi 25 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [T]
né le 05 Janvier 1995 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [F] [U] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 25 novembre 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le mardi 25 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 novembre 2025 à 18h20 notifiée à 18h24 à M. [E] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 novembre 2025 à 15h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 septembre 2025, notifié à 17 heures 40 pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion prononcé par Mme la préfète du Pas-de-[Localité 2] le 5 avril 2016 notifié le 6 avril 2016.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2025 à 18h20 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [E] [T] du 24 novembre 2025 à 15h07 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [E] [T] reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Par ailleurs, l’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement
C’est à tort que le premier juge a constaté l’absence de perspectives d’éloignement et a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace persistante à l’ordre public, après avoir relevé que l’intéressé avait été condamné par la cour d’appel de Douai le 23 juin 2015 à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par une autre circonstance en récidive, y ajoutant que la signalisation du FAED montre 8 interpellations pour des faits délictueux et 4 usages d’alias différents.
En l’espèce, M. [E] [T] ne produit aucun élément depuis la précédente ordonnance du magistrat délégué rendue le 24 octobre 2025 permettant de démontrer une absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie, de sorte que le moyen sera rejeté.
La troisième prolongation demeure ainsi justifiée par la menace à l’ordre public et l’attente du laissez-passer consulaire algérien.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02046 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP3Y
[Immatriculation 1] Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 25 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [T]
L’interprète
L’avocat de M. [E] [T]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [E] [T] le mardi 25 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 25 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 25 novembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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