Irrecevabilité 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 nov. 2024, n° 24/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/3330
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 04/11/2024
Dossier : N° RG 24/00416 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYEH
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[S], [J] [W]
C/
[I] [O]
[X] [O] épouse [O]
[R], [V] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Septembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S], [J] [W]
née le 11 Juillet 1977 à [Localité 8] (93)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Déborah DARMON, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [I] [O]
né le 26 Septembre 1969 à [Localité 10] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [X] [O] épouse [O]
née le 11 Mars 1973 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
Monsieur [R], [V] [K]
né le 15 Janvier 1974 à [Localité 7] (77)
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
assigné
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG : 23/272
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 26 mars 2014, M. [I] [O] et Mme [X] [O], son épouse (les époux [O], les bailleurs) ont donné à bail à Mme [S] [W] et M. [Z] [K] un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 990 euros, révisable annuellement.
Les locataires ont contracté mariage au cours du bail et ont divorcé suivant jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau en date du 17 février 2022, transcrit le 22 avril 2022.
Le 18 octobre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à M. [K] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 3.286 euros correspondant à des loyers et charges impayés depuis le mois d’août 2022.
Suivant exploit du 13 avril 2023, les époux [O] ont fait assigner Mme [W] et M. [K] par devant le juge des référés des contentieux de la protection de Pau en constatation de la résiliation du bail, expulsion et provision.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 septembre 2023, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties sont réunies
— ordonné l’expulsion des locataires [selon certaines modalités précisées dans le dispositif de l’ordonnance]
— condamné Mme [W] et M. [K] à payer aux époux [O] :
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1.000 euros à compter du 19 décembre 2022 et ce jusqu’à la libération des lieux caractérisés par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre personne qu’il aura mandatée
— à titre provisionnel la somme de 8.323,84 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour de la délivrance de l’assignation
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— rejeté tous les autres chefs de demande
— dit que la décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 05 février 2024, Mme [W] a relevé appel de cette ordonnance.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 22 mars 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée le 2 avril 2024 à M. [K], dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
L’appelante a remis au greffe et notifié ses conclusions le 17 avril 2024 et les a signifiées le 25 avril 2024 à M. [K].
Les époux [O] ont remis et notifié leurs conclusions le 4 avril 2024 et les ont signifiées le 13 mai 2024 à M. [K].
M. [K] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
Vu les conclusions notifiées et signifiées par l’appelante qui a demandé à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée à son encontre suivant exploit du 13 avril 2023
— déclarer nulle l’ordonnance de référé entreprise
— débouter les époux [O] de toutes leurs demandes formées à son encontre.
Au fond à titre principal :
— déclarer recevable et bien fondé son appel
— en conséquence, déclarer recevables et bien fondées ses demandes
— réformer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions
— débouter les époux [O] de toutes leurs demandes formées à son encontre.
Au fond à titre subsidiaire :
— condamner M. [K] à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité d’occupation, frais de l’article 700 du code de procédure civile qui viendraient à être prononcées contre elle sur les demandes des époux [O], en exécution du bail du 26 mars 2014 et sur le fondement de l’ordonnance entreprise.
En tout état de cause :
— condamner les époux [O] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions notifiées et signifiées par les intimés qui ont demandé à la cour de :
A titre principal :
— voir dire et juger tardif l’appel
— voir déclarer irrecevable l’appel interjeté.
A titre subsidiaire :
— confirmer « le jugement » entrepris en toutes ses dispositions
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes.
Ajoutant au jugement entrepris :
— à titre incident, condamner les locataires à régler une indemnité d’occupation de 10.419,35 euros
— les condamner à leur régler une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration d’appel ayant été signifiée à M. [K] dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
sur la recevabilité de l’appel
Les époux [O] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel tardivement formé le 5 février 2024 par Mme [W] dès lors que l’ordonnance lui a été signifiée le 23 octobre 2023, dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile, M. [K] ayant accepté la remise de l’acte pour le compte de sa destinataire.
Mme [W] fait valoir que cette signification a été faite à l’adresse du logement loué en fraude de ses droits alors que, selon elle, les bailleurs avaient été informés en 2018 de son départ des lieux. L’appelante en déduit que la signification est nulle et de nul effet sur le délai d’appel, de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Mais, il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que […] les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée […]. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’appelante n’a pas saisi la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’une demande d’annulation de la signification litigieuse dont l’anéantissement préalable est une condition du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les intimés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen de nullité soulevé par l’appelante dans la discussion.
Et, il résulte, d’une part, de l’article 528 du code de procédure civile que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, et, d’autre part, de l’article 538 du même code que le délai d’appel contre une ordonnance de référé est de 15 jours.
Par conséquent, le délai d’appel contre l’ordonnance entreprise, signifiée le 23 octobre 2023, expirait le 7 novembre 2023 à minuit.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [W].
Par ailleurs, l’irrecevabilité de l’appel rend irrecevable une demande nouvelle, même si celle-ci aurait pu être présentée pour la première fois en cause d’appel, de sorte que l’appelante est irrecevable en sa demande de garantie formée à hauteur d’appel contre M. [K].
Enfin, l’irrecevabilité de l’appel de principal rend également irrecevable la « demande incidente » formée par les époux [O].
Mme [W] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux époux [O] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Mme [W],
DECLARE irrecevable la demande de garantie formée par Mme [W] contre M. [K],
DECLARE irrecevable la demande incidente formée par les époux [O],
CONDAMNE Mme [W] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [W] à payer aux époux [O] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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