Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 19 juin 2025, n° 22/05079
CPH Paris 1 avril 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 19 juin 2025
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CASS
Désistement 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par Monsieur [R] démontraient l'existence d'un lien de subordination, justifiant ainsi la requalification de la relation en contrat de travail.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les éléments fournis par Monsieur [R] étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Absence de déclaration et de cotisations sociales

    La cour a jugé que la société Foodora France avait effectivement dissimulé le travail de Monsieur [R], justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la société n'avait pas respecté les procédures de licenciement, entraînant la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé que la société devait remettre les documents de fin de contrat à Monsieur [R].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, la société Foodora France conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait requalifié la relation de travail de Monsieur [R] en contrat de travail, déclarant la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également condamné Foodora à verser diverses indemnités. La Cour d'appel confirme la requalification en contrat de travail et la compétence du Conseil de prud'hommes, tout en infirmant certains montants des condamnations. Elle reconnaît l'existence d'un lien de subordination et conclut que la société a dissimulé le travail, entraînant des indemnités pour travail dissimulé et licenciement nul. La décision de première instance est donc largement confirmée, avec des ajustements sur les montants dus à Monsieur [R].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 juin 2025, n° 22/05079
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05079
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1 avril 2022, N° 19/06524
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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