Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 23/00175;13 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRU6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00175
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 13] du 07 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [Y] est mère d'[C] [Y], né le 30 juillet 2008. Elle a par la suite eu un enfant avec M. [S] [P], [T] [Z], née le 26 novembre 2017.
Elle a perçu des prestations familiales pour ses enfants, dont notamment l’allocation de soutien familial pour [C] et la prestation partagée de l’éducation de l’enfant à taux partiel, pour [T], à compter du mois de mars 2018 jusqu’au 1er septembre 2020, date de la reprise d’activité à temps plein de Mme [Y].
La [9] (ci-après la [7] ou la caisse) a procédé à un contrôle de sa situation en 2022 et a conclu à l’existence d’une vie maritale avec M. [P] depuis le 1er octobre 2019. Elle a notifié à Mme [Y] des indus d’allocation de soutien familial, d’allocation de base, d’allocations familiales, de prestation partagée de l’éducation de l’enfant, d’allocation de rentrée scolaire et de prime d’activité, pour un montant total de 12 907,45 euros, par courrier du 5 août 2022
Mme [Y] a contesté ces indus devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 3 novembre 2022.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 3 novembre 2022,
— condamné Mme [Y] à payer à la [8] la somme de 9 086,66 euros au titre des prestations familiales indûment versées entre le 1er octobre 2019 et le 21 juillet 2022,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 12 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] demande à la cour de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— annuler la notification de dette du 5 août 2022,
— condamner la [7] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [7] de ses demandes.
Elle expose qu’elle a acquis en avril 2017, en indivision avec M. [P], un terrain en vue de la construction d’une maison, situé à [Localité 16] (désormais commune de [Localité 12]) ; qu’elle s’est séparée de M. [P], en septembre 2019, en raison des problèmes de santé (troubles psychiatriques et addictions) de ce dernier ; qu’elle a vécu au domicile de membres de sa famille et d’une amie ; qu’elle a vécu avec M. [P], qui s’était soigné, à partir de janvier 2022 et a actualisé sa situation auprès des services de la [7] en avril de la même année.
Elle fait valoir que l’intimée ne détaille pas les prestations indues, en dehors de l’allocation de soutien familial et de l’allocation de rentrée scolaire et qu’elle ne justifie pas des modalités de calcul de la somme de 9 086,66 euros. Elle considère que la notification de trop-perçu est irrégulière en ce qu’elle ne précise ni le détail du montant de l’indu réclamé ni les dates de versement mais indique uniquement la somme globale de 12 '907,45 euros en raison d’une vie maritale à compter du 1er octobre 2019. Elle en déduit que la [7] est défaillante dans la justification du montant de l’indu, ce qui doit entraîner l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et de l’indu.
Mme [Y] soutient par ailleurs que la caisse échoue à démontrer l’existence d’une vie maritale entre elle-même et M. [P], dès lors qu’entre septembre 2019 et avril 2022 ils n’avaient pas de relation stable et continue, n’avaient ni vie de couple ni relation affective, n’avaient pas d’intérêts matériels communs. Elle affirme que sa mère n’a pas déclaré à la caisse ne l’avoir jamais hébergée et fait valoir que le fait pour sa mère d’avoir indiqué, le 7 août 2020, qu’elle ne vivait pas son domicile, ne prouve pas qu’elle vivait avec M. [P]. Elle considère que le fait de mentionner à sa banque et à son employeur l’adresse du bien indivis ne suffit pas à démontrer une communauté de vie avec M. [P]. Elle se prévaut de ses nombreuses demandes en vue d’obtenir un logement social. Elle fait remarquer par ailleurs qu’une relation affective entre deux personnes, qui ont un enfant ensemble ne saurait signifier l’existence d’une relation de couple, qui est un des éléments constitutifs de la vie maritale.
Par conclusions remises le 3 avril 2025, soutenues et modifiées oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner Mme [Y] au remboursement de la somme de 9 083,97 euros correspondant au solde des indus de prestations familiales,
— débouter Mme [Y] de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la notification d’indu, qui ne doit pas contenir le calcul détaillé des trop-perçus, répond aux exigences de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et que Mme [Y] avait la possibilité de consulter le détail de ses dettes sur son espace personnel ou de la solliciter. Elle ajoute que les prestations familiales étaient détaillées dans l’exposé fait par la commission de recours amiable et dans ses conclusions de première instance comportant un tableau détaillé des prestations servies. Elle en conclut qu’elle justifie des sommes réclamées.
La [7] fait valoir que les éléments recueillis lors de l’enquête du contrôleur montrent que le couple [M] a débuté la vie commune depuis au moins le 1er octobre 2019 au regard de la communauté d’adresse, de la communauté financière et de la notoriété. Elle précise que l’appelante avait contesté devant le tribunal administratif de Rouen la décision de la commission de recours amiable concernant le trop-perçu de prime d’activité et que par jugement non frappé d’un recours, ce tribunal a confirmé le trop-perçu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la notification d’indu
Alors même que Mme [Y] invoque l’irrégularité de la notification d’indu, elle sollicite l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et de l’indu au motif que la [7] ne justifierait pas du montant du trop-perçu.
C’est de manière inopérante que la caisse invoque le respect des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, qui concernent le recouvrement des prestations indues par l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Il est par ailleurs rappelé que si les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être motivées, conformément aux dispositions de l’article L.211-5 du code des relations ente le public et l’administration, en comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l’organisme.
Ainsi, l’absence de détail du montant réclamé et des dates de versement, dans la notification d’indu, n’implique pas automatiquement que la [7] ne justifie pas du montant de l’indu dont le détail figure dans un tableau produit aux débats.
L’examen du montant de l’indu rejoint en réalité celui de son bien fondé.
2/ Sur le bien fondé de l’indu
Il résulte des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation de soutien familial à laquelle ouvre droit tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents cesse d’être due lorsque le parent titulaire du droit vit en concubinage.
En application de l’article L. 521-1 du même code le montant des allocations familiales, qui sont dues à partir du deuxième enfant à charge, varie en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants.
L’allocation de base est versée, en application de l’article L. 531-3 du même code, selon des conditions de ressources du ménage ou d’une personne seule.
Selon les articles L. 531-4 et D. 531-13 du même code, la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée, lorsque le ménage assume la charge d’au moins deux enfants, pendant une durée de 24 mois, les mois de congé maternité devant être déduits. Lorsque la charge de l’enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de trois ans.
L’allocation de rentrée scolaire bénéficie aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond, par application de l’article L. 543-1 du même code.
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme étant une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple.
Par ailleurs, ainsi que l’a rappelé le tribunal, en application de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, est considérée comme isolée, notamment, une personne séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et charges.
La situation de concubinage suppose en conséquence que soit caractérisée l’existence d’une communauté de vie qui suppose une résidence commune et une vie de couple, impliquant une communauté d’intérêts affectifs et matériels.
Il est constant que :
— Mme [Y] et M. [P] ont acquis un terrain en indivision en avril 2017 [Localité 17] et que la maison qu’ils ont fait construire a été achevée en septembre 2019,
— les mensualités du prêt immobilier devaient être remboursées à compter de décembre 2020, seules les mensualités de l’assurance étant payables antérieurement,
— Mme [Y] a informé la [7] qu’elle avait quitté son logement de [Localité 15], dont elle était locataire, le 27 septembre 2019, et a donné comme nouvelle adresse celle de sa maison située à [Localité 17], indiquant qu’elle était propriétaire avec remboursement d’un prêt d’habitation,
— elle a effectué un nouveau changement d’adresse en indiquant qu’elle était hébergée gratuitement chez ses parents à [Localité 13] depuis le 18 novembre 2019,
— elle a déclaré, le 6 août 2020, comme nouvelle adresse celle de [Localité 12],
— elle a signalé, le 5 septembre 2020, une modification d’adresse à [Localité 12], le numéro de la rue ayant changé,
— le 7 avril 2022, Mme [Y] a fait part de l’intégration dans son foyer de M. [P] et a précisé qu’avant le 1er avril ils étaient séparés,
— elle a confirmé son emménagement à [Localité 12] au 6 août 2020, lors de ses déclarations Internet des 27 décembre 2021 et 7 avril 2022.
L’adresse de [Localité 17] figure sur les bulletins de salaire de l’appelante produits aux débats à compter d’octobre 2019, sur son compte en banque ouvert à la [6] (à la suite d’une modification effectuée le 22 octobre 2019), sur un justificatif d’arrêt de travail de décembre 2019, sur une demande de logement social effectuée le 23 décembre 2020 et renouvelée le 30 octobre 2021 et sur son avis d’imposition établi en 2022 pour les revenus de 2021.
Mme [Y], qui avait déclaré avoir pris connaissance des constats du contrôleur assermenté et être d’accord, en signant sa déclaration, pour indiquer quelques jours plus tard être en désaccord avec l’existence d’une vie commune depuis octobre 2019, a affirmé au contrôleur qu’elle avait été hébergée chez sa grand-mère et divers amis, avait effectué des demandes de relogement en raison d’une cohabitation impossible, qu’un essai en janvier 2022 avait été concluant et qu’il existait une vie commune depuis avril 2022, depuis que M. [P] n’avait plus d’addictions.
Il est justifié de demandes de logement effectuées en août, septembre et décembre 2020 et les proches de Mme [Y] (sa mère, sa s’ur, sa grand-mère et une amie) attestent l’avoir hébergée à plusieurs reprises en 2020 et 2021.
Toutefois, la cour constate que Mme [Y] a effectué des déclarations variables concernant la date de vie commune avec M. [P], en évoquant janvier ou avril 2022, ainsi que s’agissant de son emménagement dans la maison dont elle est propriétaire avec celui-ci, mentionnant le 6 août 2020 à la [7] et décembre 2021 à la commission de recours amiable.
Les dates d’hébergement signalées par la famille sont peu précises et également variables, dès lors qu’il est évoqué un hébergement entre octobre ou novembre 2019 et novembre 2021 par la mère, et, entre janvier 2020 et novembre 2021 par la s’ur de Mme [Y], qui évoque les accueils faits par elle-même et par ses parents.
En outre, selon la retranscription faite par un agent de la [7], le 7 août 2020, la mère de Mme [Y] a téléphoné pour indiquer qu’elle recevait le courrier de l’organisme au nom de sa fille mais que celle-ci n’habitait pas avec elle ; qu’elle avait peur qu’elle se soit déclarée chez elle et qu’il y ait des répercussions sur son dossier.
S’agissant de M. [P], il a déclaré l’adresse de [Localité 12] sur ses avis d’imposition de 2020 et 2021, l’avis d’imposition pour les taxes foncières de 2021 pour l’immeuble indivis ainsi que le bulletin de situation concernant une hospitalisation au 3 décembre 2021.
Mme [Y] et M. [P] ont ouvert un compte commun à la banque postale en novembre 2017 sur lequel ce dernier a effectué de nombreux versements depuis octobre 2019, pour des montants supérieurs à celui des mensualités de l’assurance du prêt immobilier puis des mensualités dues à compter de décembre 2020. Mme [Y] a procédé à des virements mensuels sur ce compte à partir de novembre 2020, dont deux ne correspondant pas à la moitié de l’échéance du prêt immobilier et n’étant pas identifiés comme un remboursement d’échéance. Elle a utilisé ce compte, à compter de janvier 2021, pour effectuer des virements sur son compte bancaire personnel ouvert à la [6].
Le compte joint comporte des remboursements de frais médicaux de M.[P], des dépenses alimentaires, le paiement des frais de scolarité de [T] à compter de septembre 2020, des règlements de charges, ainsi que quelques dépenses pouvant être attribuées à Mme [Y] (au profit du magasin [14] en décembre 2019, du magasin [11] en juin 2020 et de la boutique [5] en mars 2020, Mme [Y] ayant effectué un achat chez ce même commerçant à partir de son compte personnel en avril 2022).
Il ressort enfin des publications sur les réseaux sociaux en juillet 2020, juin et octobre 2021 l’existence de liens affectifs entre Mme [Y] et M.[P], connus de leurs amis.
Au regard de ces éléments, l’existence d’une vie maritale depuis le 1er octobre 2019 est démontrée et les hébergements de Mme [Y] en dehors de son domicile, qui sont tout au plus ponctuels, ne sont pas de nature à remettre en cause la stabilité et la continuité de la relation de couple.
Il en résulte que les prestations devaient être calculées en tenant compte des ressources de M. [P] et celles liées à une situation d’isolement n’étaient pas dues.
Le montant de l’indu, détaillé dans le tableau produit aux débats et expliqué dans les conclusions de la caisse, n’est pas contesté.
Le jugement est par suite confirmé.
3/ Sur les frais du procès
Mme [Y] qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la [7] ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 7 décembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [E] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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