Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/05874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualités de, S.A.S. SONERGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 AVRIL 2026
N° RG 22/05874 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBKT
[V] [E]
[C] [M] épouse [E]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.A.S. SONERGIA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 21/03121) suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2022
APPELANTS :
[V] [E]
né le 30 Avril 1941 à [Localité 2] (GUINÉE FRANÇAISE)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
[C] [M] épouse [E]
née le 06 Octobre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP
prise en la personne de son représentant légal, au capital de 125 000 euros, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro [Localité 1] D 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4],
ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ALLSUN, société à responsabilité limitée, au capital de 160 000 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 500 531 249, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et actuellement [Adresse 4]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 08.02.2023 délivré à personne morale
S.A.S. SONERGIA
Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 518 685 516, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Helen COULIBALY-LE GAC de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Me GAMBLIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 2 avril 2019, M.[V] [E] et Mme [C] [M] épouse [E] ont acquis, à la faveur d’un démarchage téléphonique, une pompe à chaleur, en remplacement de leur chaudière au fuel, moyennant le prix de 27.750 euros auprès de la société Allsun.
2- Reprochant à la société Allsun l’absence de perception de la prime énergétique d’un montant de 4.750 euros, M.et Mme [E] ont assigné par acte du 8 décembre 2021, la société Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Allsun, ainsi que la société Sonergia, devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M.et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir une prime dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie, et de leur préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [E] au paiement des entiers dépens.
M.et Mme [E] ont relevé appel du jugement le 23 décembre 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, M.et Mme [E] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231 et 1241 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel,
— juger de la responsabilité de la société Allsun responsable pour ne pas avoir délivré, conformément aux dispositions du contrat, la possibilité pour eux de bénéficier de la prime énergie en n’étant pas titulaire du certificat Quali Pac correspondant,
— juger au passif de la société Allsun les sommes suivantes :
— 4.750 euros au titre de la perte de la prime,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— juger que la société Sonergia a engagé sa responsabilité délictuelle en refusant
de délivrer la prime énergie alors que la société sous-traitante, qui a procédé à la livraison et à l’installation de la pompe à chaleur était bien titulaire du certificat permettant d’obtenir ladite prime,
— condamner la société Sonergia à leur payer les sommes de 4.750 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir la prime et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement la Selarl Ekip, mandataire de la société Allsun et
la société Sonergia à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, la sas Sonergia demande à la cour d’appel, de :
— déclarer les demandes des époux [E] irrecevables en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
— déclarer les demandes des époux [E] irrecevables comme constitutives de demandes nouvelles en cause d’appel,
Et si, par extraordinaire, la cour d’appel devait juger les demandes des époux [E] recevables, il est demandé à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer mal fondé l’appel des époux [E] à l’encontre de la décision rendue le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
Y ajoutant,
— condamner les époux [E] à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Wickers en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La sociétéEkip, en sa qaulité de mandataire liquidateur de la société Allsun, n’a pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société Allsun.
5- Dans le cadre de leur appel, M.et Mme [E] exposent qu’ils ont été informés par la société Sonergia qu’ils étaient privés de la réception de la prime énergie en raison de l’absence de certification RGE de la société Allsun.
Ils précisent que la société sous-traitante, la société Sweetcom, était, elle, bien certifiée.
Ils soutiennent que cette dernière a commis une faute engageant sa responsabilité en leur promettant le bénéfice de cette prime, élément qui était entré dans le champ contractuel, alors qu’elle ne pouvait ignorer ne pas être en mesure de la percevoir.
Sur ce,
6- Selon les dispositions de l’article 1104 du code civil, 'les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi'.
L’article 1231 du même code prévoit que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
7- Il incombe aux appelants, de rapporter la preuve que l’octroi de la prime était rentrée dans le champ contractuel, et que la société Allsun a commis une faute en les ayant convaincus du bénéfice de celle-ci, ou aurait manqué à son obligation d’information ou de conseil.
8- En l’espèce, l’examen du bon de commande N° 6280 en date du 2 septembre 2019, versé aux débats par les appelants, révèle d’une part que la case correspondant à la prime certificat économie d’énergie (CEE) n’a pas été cochée, et d’autre part que le prix de vente total de 27 750 euros a seulement fait l’objet d’une remise de 750 euros, sans qu’aucune mention de l’octroi d’une prime dite 'éco-prime', soit précisée (pièce 2 appelants), de sorte que, comme l’a souligné à juste titre le tribunal, l’octroi de cette prime ne faisait pas partie du champ contractuel.
9- Le moyen développé par les appelants, selon lequel la société Allsun leur aurait également promis le bénéfice d’une prime Géofinance, la facture Allsun n°9166 du premier août 2019 faisant mention d’une telle prime, sans que son montant, au demeurant, soit précisé, est inopérant, dès lors que le bénéfice d’une prime Géofinance est sans lien avec le présent litige, M.et Mme [E] sollicitant la condamnation de la société Allsun à leur payer la somme de 4750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier de la prime énergie, et non de la prime Géofinance, en n’étant pas titulaire du certificat Quali Pac correspondant.
10- En considération de ces éléments, faute pour les appelants de démontrer l’existence d’une faute imputable à la société Alssun, ou d’un quelconque manquement à son devoir de conseil ou d’information, le jugement qui les a déboutés de leur demande de condamnation de cette dernière, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, sera confirmé.
Sur la responsabilité de la société Sonergia.
11- M.et Mme [E] recherchent la responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire, délictuelle, de la société Sonergia, qui était chargée d’instruire et de permettre la délivrance des primes d’économie d’énergie.
Ils allèguent que la société Sonergia aurait commis une faute dans le cadre de sa mission de délégation de service public, en promettant la délivrance d’une prime, puis en refusant de la verser sans procéder aux contrôles qui lui auraient permis de constater que les sociétés Alssun, non-titulaire du certificat RGE, et Sweetcom, titulaire du certificat RGE, appartenaient au même groupe.
12- La société Sonergia conclut à titre liminaire à l’irrecevabilité des demandes présentées par les époux [E] à son encontre.
Elle fait d’une part valoir qu’en vertu du principe de non-cumul des responsabilités, les appelants ne peuvent former de demandes sur le fondement des responsabilités délictuelle et contractuelle, et, d’autre part, qu’en première instance, les époux [E] sollicitaient sa condamnation solidaire avec la société Allsun, alors qu’en appel, leur demande de condamnation ne prévoit plus cette solidarité, de sorte qu’elle doit être regardée comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle rappelle que les époux [E] ont fourni un dossier comportant un devis, une facture et une attestation sur l’honneur établis par la société Allsun, qui ne disposait pas de la certification RGE requise, que la société Sweetcom n’apparaissait dans aucun document, de sorte que la certification ne pouvait être transférée à la société Allsun.
Elle ajoute qu’elle n’est liée à aucun contrat avec les époux [E], en ce qu’elle a simplement formulé une offre de prime dans une attestation avant travaux.
Sur ce,
* Sur la recevabilité de la demande formée par M.et Mme [W].
13- Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
14- En l’espèce, s’il est exact comme le souligne l’intimée, que devant le premier juge, M.et Mme [E] avaient sollicité la condamnation solidaire des sociétés Allsun et Sonergia à leur payer les sommes de 4750 euros et 1000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d’appel observe qu’en cause d’appel, ils sollicitent toujours les condamnations de ces deux sociétés au paiement des sommes de 4750 euros et 1000 euros, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle, même si la solidarité n’est plus demandée, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
15- Par ailleurs, la cour d’appel relève que les appelants recherchent la responsabilité contractuelle à titre principal, et à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la société Sonergia, si bien que leur demande, contrairement à ce que soutient l’intimée, ne contrevient pas au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
16- Par conséquent, la demande de M.et Mme [E] tendant au paiement de la somme de 4750 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance de percevoir la prime, et de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral, sera déclarée recevable.
* Sur la responsabilité contractuelle.
17- A l’appui de leur demande, les appelants versent aux débats un document en date du 2 avril 2019, aux termes duquel la société Sonergia leur indique qu’ils pourraient bénéficier d’une prime de 4750 euros 'pour des travaux réalisés avant le 2 octobre 2019", et dont le dossier est retourné à Sonergia au plus tard trois mois après la date de facture des travaux, sous réserve du respect des critères d’éligibilité au moment de la réalisation des travaux’ (pièce 1 [E]).
18- La lecture de cette pièce révèle que la société Sonergia a seulement formulé une offre de prime à l’égard des époux [E], mais n’établit aucunement qu’elle est liée par un contrat avec ces derniers, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
* Sur la responsabilité délictuelle.
19- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
20- Il incombe à M.et Mme [E] de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de la société Sonergia, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
21- A titre liminaire, la cour d’appel observe, que contrairement à ce qu’allèguent les appelants, la société Sonergia n’exerce pas une mission de délégation de service public, mais agit en tant qu’entreprise agréée comme tiers délégataire ayant pour objet la promotion d’actions d’économie d’énergie, ce qui en tout état de cause, est indifférent à la solution du présent litige.
22- L’examen de l’attestation avant-travaux adressée par la société Sonegia à M.et Mme [E], contient la mention selon laquelle pour bénéficier de la prime, le dossier complet devait comprendre les qualifications et/ou certifications éventuellement demandées (pièce 2 [E]).
23- Or, la société Sonergia souligne à juste titre que la fiche standard [Localité 7]-TH-104 mentionnée sur cette attestation, consultable sur son site internet, comporte une annexe n°1 prévoyant un paragraphe pour la désignation du sous-traitant éventuel.
24- L’intimée verse en outre aux débats son guide de montage intitulé chèque éco-énergie, qui attire l’attention sur la nécessaire certification RGE du prestataire et sur la consultation du site 'faire.fr', pour contrôler l’existence de cette certification d’une part, et rappelant également en points de contrôle qu’en cas de sous-traitance, le devis mentionne la raison sociale et le SIREN du sous-traitant'.
25- Or, la facture de la société Allsun ne porte mention d’aucun sous-traitant, et la production par les appelants de fiches 'd’intervention/bordereau de suivi de déchets dangereux’ de l’opérateur Sweetcom sont insuffisants à établir que les travaux ont été sous-traités par la société Allsun à ce dernier.
26- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Sonergia avait attiré l’attention de manière claire et circonstanciée des époux [E] sur la constitution de leur dossier pour obtenir la prime, et les avait également alertés sur la nécessaire certification RGE du prestataire ou de son sous-traitant pour l’obtenir, qu’il appartenait donc aux appelants de constituer leur dossier et de vérifier la certification RGE sur le site 'faire.fr’ comme précisé dans le dossier de demande d’aide, si bien qu’aucun manquement contractuel à son devoir de conseil ou d’information ne peut être reproché à ce ttitre à la société Sonergia.
27- Par ailleurs, le moyen selon lequel la société Sonergia aurait commis une faute en ne tenant pas compte de la certification RGE de la société Sweetcom sera rejeté, dans la mesure où la société Allsun et la société Sweetcom sont deux personnes morales distinctes, et qu’au demeurant aucun élément n’établissait que les travaux avaient été sous-traités à la société Sweetcom.
28- Le jugement qui a débouté M.et Mme [E] de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société Sonergia sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
29- Le jugement est également confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
30- M. [V] [E] et Mme [C] [M] épouse [E], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la procédure d’appel, et seront condamnés à verser à la société Sonergia, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la demande formée par M. [V] [E] et Mme [C] [M] épouse [E] tendant au paiement de la somme de 4750 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance de percevoir la prime énergie et la somme de de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [E] et Mme [C] [M] épouse [E] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [V] [E] et Mme [C] [M] épouse [E] à verser à la société Sonergia la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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