Confirmation 23 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 nov. 2025, n° 25/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02024 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZH
N° de Minute : 2025
Ordonnance du dimanche 23 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [P]
né le 30 Mai 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Laurent DUVAL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 23 novembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 novembre 2025 rendue à 11h06 notifiée à 11h16 à M. [K] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 novembre 2025 13h33 puis à 13h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [P], né le 30 mai 2001, à [Localité 3] (Tunisie) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 24 septembre 2025 en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 27 avril 2024, notifiée le lendemain.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 novembre 2025 à 11h06 ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [P] du 22 novembre 2025 à 13h52 sollicitant la réformation de l’ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir que l’administration n’apporte pas d’élément probants concernant les critères pour une « seconde prolongation » ni ne justifie des raisons imposant son maintien en rétention et qu’elle a fait preuve d’un manque de diligence en envoyant un mail à l’avant-veille de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient désormais que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire le 24 septembre 2025 et que des relances ont été effectuées le 20 octobre 2025 après une audition consulaire le 10 octobre 2025, et le 20 novembre 2025.
Aucun manquement à l’obligation de diligence ne peut donc être reproché à l’administration.
La prolongation de la rétention est justifiée au regard des textes susvisés dès lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ainsi que l’a mentionné l’administration dans la requête aux fins de prolongation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Laurent DUVAL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 23 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Dalila BEN DERRADJI
Le greffier
N° RG 25/02024 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [K] [P] le dimanche 23 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 23 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 23 novembre 2025
N° RG 25/02024 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Dénonciation ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Dessaisissement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Peine ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Détention ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Sociétés ·
- Certification ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Économie d'énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Responsabilité délictuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Allocation ·
- Couple ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Recours ·
- Vie commune ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Mère
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Laine ·
- Verre ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Procès ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Grève ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Instance
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer ·
- Délai de paiement ·
- Jugement ·
- Aide ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Coursier ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.