Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 nov. 2025, n° 25/08340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2025, N° 24/58460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08340 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKMP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 6] – RG n° 24/58460
APPELANTE
S.A.R.L. LYSISOLEIL, RCS de [Localité 6] sous le n°517 440 327, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C607
INTIMÉE
S.A.S. FONCIÈRE [Localité 6] COMMERCES, RCS de [Localité 6] sous le n°795 279 835, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été évoquée le 23 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la société Foncière [Localité 6] commerces, bailleresse, à la société Lysisoleil, locataire, portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Paris (3e arrondissement).
Par déclaration du 30 avril 2025, la société Lysisoleil a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions remises le 22 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 399, 400 et 401 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’appel en contrepartie de la renonciation de la société Foncière [Localité 6] commerces au bénéfice de l’ordonnance de référé objet de l’appel, de constater l’extinction de la présente instance et de donner acte aux parties que chacune d’elles conservera à sa charge ses propres frais ou dépens.
La société Foncière [Localité 6] commerces n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement d’instance de l’appelante est fait sous la condition que l’intimée renonce au bénéfice de l’ordonnance de référé entreprise.
Il a donc besoin d’être accepté.
L’appelante produit deux mails émanant du conseil de la partie intimée, qui :
Le 16 mai 2025, confirme au conseil de la partie appelante que moyennant paiement de la somme restant due au titre de la dette locative (4.189,40 euros selon décompte arrêté au 16 mai 2025), et le désistement de la société Lysisoleil de son appel, la société Foncière [Localité 6] commerces renonce au bénéfice de l’ordonnance déférée à la cour ;
Le 22 mai 2025, confirme la réception sur son compte Carpa de la somme de 4.189 euros et demande au conseil de l’appelante de bien valoir justifier du désistement de l’appel.
Il en résulte que les parties se sont accordées sur un désistement de l’instance d’appel moyennant règlement de la condamnation provisionnelle prononcée en première instance et renonciation de l’intimée à se prévaloir de l’ordonnance entreprise.
Le désistement d’appel, fait sous condition, est donc expressément accepté par l’intimée.
Il y a lieu de constater qu’il est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Il ne ressort pas des courriels précédemment évoqués un accord exprès des parties sur ce point.
L’appelante sera donc condamnée aux dépens de l’instance d’appel, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accord des parties sur un désistement de l’appelant emportant renonciation de l’intimée à se prévaloir de la décision de première instance,
Constate le caractère parfait du désistement d’appel de la société Lysisoleil ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la société Lysisoleil supportera la charge des dépens de l’instance d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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