Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 22/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 7 juillet 2022, N° 21/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00453 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBFU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00041
ARRÊT DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. TRALLIA 'TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE ' Prise en la personne de son représentant légal, M. [D] [O], en sa qualité de Gérant
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me BRUNET Maélis, avocat substituant Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX – N° du dossier 803462
INTIME :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES – N° du dossier 20210548
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Ghizlane KADDOURI
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) Transports Loire Liquide Agro-Alimentaire (ci-après dénommée la société Trallia) est spécialisée dans le transport de liquides alimentaires. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers.
Le 12 mars 2007, M. [C] [I] a été engagé par la société Trallia dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 11 juin 2007 pour surcroît temporaire d’activité en qualité d’ouvrier. A compter du 12 juin 2007, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [I] occupait les fonctions de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150 M.
Par courrier du 29 juillet 2016, la société Trallia a mis en demeure M. [I] de justifier son absence du 25 juillet 2016. Par courrier du même jour, elle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 août 2016. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 août 2016, la société Trallia a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave lui reprochant plusieurs actes d’insubordination et son absence injustifiée du 25 juillet 2016 laquelle a, selon elle, perturbé l’organisation de la société.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [I] a, par requête enregistrée le 28 mai 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Saumur afin d’obtenir la condamnation de la société Trallia à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Trallia s’est opposée aux prétentions de M. [I] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du bureau de jugement du 12 septembre 2019 la radiation de l’affaire a été ordonnée. A la demande de M. [I] l’affaire a été réinscrite au rôle le 7 septembre 2021.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Trallia à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 5 334,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 533,44 euros au titre d’incidence de congés payés sur préavis,
* 5 023,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— ordonné à la société Trallia de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision, soit :
— la fiche de salaire relative aux condamnations salariales,
— l’attestation Pôle emploi,
— le solde de tout compte,
— le certificat de travail,
— débouté M. [I] de sa demande d’astreinte ;
— débouté la société Trallia de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Trallia à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Trallia aux entiers dépens.
La société Trallia a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 27 juillet 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [I] a constitué avocat en qualité d’intimé le 7 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Trallia demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Saumur en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [I] :
* 5 334,48 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 533,45 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 5 023,27 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise de documents de fin contrat conformes à la décision,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave notifié le 31 août 2016 à M. [I] est bien fondé ;
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [I] demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur du 7 juillet 2022 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Trallia à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Trallia aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
La société Trallia considère que la faute grave est établie, M. [I] n’ayant pas respecté les consignes données notamment en ce qui concerne ses horaires de travail et ses absences. Elle rappelle que la réitération de faits fautifs est un facteur aggravant des faits à l’origine du licenciement et fait observer que M. [I] n’a jamais contesté les sept mises en garde, huit avertissements et deux mises à pied disciplinaire qui lui ont été adressés entre le 9 février 2009 et le 31 août 2016, date de son licenciement pour faute grave.
M. [I] prétend que l’ensemble des faits reprochés antérieurs au 29 mai 2016 sont prescrits et que la société Trallia ne peut invoquer à l’appui de la mesure de licenciement pour faute grave les sanctions antérieures de plus de trois ans. A cet égard, il affirme que les sanctions prononcées à son encontre n’avaient pas pour objet de véritablement le sanctionner mais de « couvrir » son employeur en cas de contrôle des temps par la DIRECCTE.
Il soutient que les prétendues insubordinations qui lui sont reprochées entre le 26 mai 2016 et le 20 juillet 2016 ne sont en fait que les conséquences de l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.
Il fait ensuite observer que les infractions relatives aux temps de conduite qui lui sont reprochées sont des infractions mineures, les dépassements étant très rarement supérieurs à 15 minutes et liés au temps nécessaire pour trouver une place de stationnement.
Concernant son absence du 25 juillet 2016, il indique avoir adressé, en vain, un SMS à son employeur le 23 juillet afin de connaître son planning du lundi puis un nouveau message le 24 juillet auquel il lui sera répondu qu’il prendra son poste en début d’après-midi le lundi. Il estime alors que cet événement ne peut constituer un motif de licenciement pour faute grave.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 31 août 2016 est ainsi libellée : « Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 10 août 2016 et nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Cette mesure est dictée par les faits suivants :
Depuis la fin du mois de mai 2016, vous organisez votre travail comme bon vous semble et en totale contradiction avec les ordres précis qui vous ont été donnés par votre exploitation.
Ainsi et pour l’exemple, nous avons relevé les manquements suivants :
— 26/05/2016 : repos journalier de 12h alors qu’il vous avait été demandé de le limiter à 11h,
— 30/05/2016 : 9h35 de repos journalier contre 9h demandées,
— 31/05/2016 : 9h30 pour 9h,
— 01/06/2016 : 11h45 pour 11h,
— 02/06/2016 : ordre de partir à 08h du matin pour un départ à 8h20,
— 03/06/2016 : coupure de 9h30 pour 9h,
— 05/06/2016 : instruction de charger à 7h et vous ne le faites qu’à 8h15,
— 16/07/2016 : livraison demandée à 9h, effectuée à 9h20,
— 18/07/2016 : coupure de 9h30 alors qu’elle aurait dû être de 9h,
— 20/07/2016 : ordre de partir à 5h pour un départ à 5h50.
Ces faits constituent une liste non exhaustive d’actes d’insubordination qui ne manque pas de perturber notre planning et nous pousse à modifier notre organisation dans l’urgence afin d’en limiter les conséquences négatives.
Malgré nos remarques, vous avez perduré dans cette voie ce qui démontre une volonté de nuire évidente.
Ces agissements ont trouvé leur aboutissement le 25 juillet.
Vous deviez à cette date nous contacter pour connaître votre travail de l’après-midi.
Or, vous vous êtes borné à nous adresser un SMS pour nous informer que vous ne viendrez pas travailler pour convenances personnelles sans vous inquiéter le moins du monde des conséquences de cette absence non justifiée et inattendue.
Votre attitude est inacceptable et caractérise un manquement à vos obligations contractuelles.
(') ».
Pour justifier les griefs reprochés au salarié, la société Trallia verse aux débats :
— le contrat de travail de M. [I] dont il ressort qu’aux termes de l’article 7, il s’engage notamment à respecter les dispositions du règlement intérieur en vigueur dans la société, à accepter les éventuelles modifications d’horaires rendues nécessaires par l’organisation de l’exploitation, à exercer ses fonctions dans le cadre des prescriptions fixées par la direction et se conformer aux instructions qui lui seront données. L’article 10 dudit contrat ajoute qu’ « en cas d’absence, M. [I] aura à solliciter une autorisation de la direction. En cas d’empêchement imprévisible de remplir ses fonctions, M. [I] devra en aviser ou en faire aviser la Direction immédiatement ou au plus tard dans les deux jours en indiquant, avec les justificatifs nécessaires, les motifs de la durée probable de son absence » (pièce n°2),
— un avertissement notifié le 9 février 2009 pour non-respect des temps de conduite et de repos (pièce n°5),
— un avertissement notifié le 15 octobre 2009 pour insubordination (pièce n°6),
— un avertissement notifié le 22 février 2010 pour non-respect des temps de conduite et de repos (pièce n°8),
— une mise à pied disciplinaire de 5 jours en date du 28 avril 2010 pour insubordination (pièce n°12),
— une mise en garde du 10 août 2012 pour non-respect des temps de conduite et de repos (pièce n°13),
— une mise en garde du 12 février 2013 pour non-respect des temps de conduite et de repos (pièce n°14),
— un avertissement du 2 mai 2013 pour non-respect des temps de conduite et de repos (pièce n° 15)
— une mise en garde du 11 juin 2013 pour non-respect des temps de conduite et de repos (pièce n°16)
— un avertissement du 17 juin 2013 pour défaut d’entretien de l’ensemble routier (pièce n°17),
— l’avertissement notifié le 23 octobre 2013 pour avoir provoqué un incident le 11 octobre 2013 en chargeant pour le client SOFIVO [Adresse 4] à [Localité 5] (85) au lieu de [Localité 6] ce qui a entraîné le mécontentement du client (pièce n°18),
— une mise en garde notifiée le 3 février 2014 pour ne pas avoir respecté la réglementation relative au temps de repos et de conduite (pièce n°19),
— un rappel à la réglementation notifié le 4 août 2014 pour non-respect des temps de conduite et de repos (pièce n°20),
— une mise en garde notifiée le 12 novembre 2014 pour non-respect des temps de conduite et de repos (pièce n°21),
— un avertissement notifié le 19 février 2015 pour non-respect des temps de conduite et de repos (pièce n°22),
— une mise en demeure du 5 juin 2015 afin que M. [I] justifie son absence du 1er juin 2015 (pièce n° 24),
— une mise à pied disciplinaire du 7 juillet 2015 pour insubordination et désobéissance, M. [I] ayant regagné à deux reprises, les 18 et 28 mai 2015, son domicile avec son ensemble routier alors qu’il devait le stationner aux endroits prescrits par son employeur et ayant pris une journée de congé alors que cela lui avait été refusé (pièce n°26)
— une mise en garde du 12 octobre 2015 pour non-respect des temps de conduite et de repos (pièce n°27)
— une mise en garde du 29 février 2016 pour non-respect des temps de conduite et de repos (pièce n°28),
— un avertissement notifié le 8 mars 2016 pour non-respect des consignes d’organisation édictées par son exploitant à savoir dépassement des 13 heures d’amplitude pour se rendre à son domicile avec son ensemble routier (pièce n°29)
— une mise en demeure du 29 juillet 2016 afin que M. [I] justifie son absence du 25 juillet 2016 (pièce n°30),
— la réponse de M. [I] à la mise en demeure du 29 juillet 2016 rédigée en ces termes : «Monsieur,
J’ai pris connaissance, le mardi 2 août 2016 de votre lettre recommandée avec accusé de réception.
Cependant, je tiens à vous préciser que le samedi 23 juillet 2016, j’ai contacté Monsieur [B] par SMS pour lui demander quelle était ma mission le matin du lundi 25 juillet 2016.
Il m’a répondu par SMS le dimanche 24 juillet 2016 aux environs de 17 heures il m’a demandé de le contacter lundi à midi, ce que j’ai fait par SMS en lui précisant que j’aurai besoin de l’après-midi pour répondre à une urgence de mon notaire.
Je n’ai reçu aucune réponse et pris dans les papiers, j’ai oublié et ensuite pensé que son silence valait autorisation.
Je suis sincèrement désolé et je verrai avec Monsieur [B] pour palier à cette incompréhension. (…)» (pièce n°32)
— le règlement intérieur : selon l’article VI, le personnel doit respecter scrupuleusement les directives relatives à l’organisation du travail, doit se conformer aux instructions des supérieurs habilités à diriger, surveiller et contrôler l’exécution des travaux (pièce n°36),
— les échanges de SMS intervenus entre M. [I] et M [B]. Le samedi 23 juillet 2016, à 17h17, M. [I] a adressé à son supérieur hiérarchique le message suivant : « Bsr pour lundi c est quoi le programme ' merci a tt ». Le dimanche 24 juillet à 16h37, M. [B] lui a répondu : « Bonjour merci de tel lundi midi pour démarrer en début d’après-midi ». Le lundi 25 juillet à 12h42, M. [I] lui envoie le message suivant : « Bonjour je suis embêté par de l’administratif et notaire !! Je vais prendre l’après-midi pour résoudre ! merci ! je vous appelle à 18 h » (pièce n°37)
— les messages échangés entre l’employeur et le salarié sur l’application métier « Transics » entre le 4 mai et le 25 juillet 2016 lesquels retracent toutes les directives données à M. [I] sur la période de référence (pièce n°39),
— le message adressé à M. [I] par M. [B] le 22 juillet 2016 par lequel il lui demande de téléphoner demain à 11 heures pour le travail de lundi et lui souhaite un bon retour ; le message est mentionné comme lu par M. [I] (pièce n°40).
M. [I] produit :
— l’attestation de Mme [K] [G] laquelle est inopérante au cas présent, l’attestante décrivant sa relation de travail de mai 2012 à décembre 2016 avec la société Trallia ( pièce n 11),
— l’attestation de M. [Y] laquelle ne satisfait pas aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile de sorte qu’elle n’a aucune valeur probante (pièce n° 12).
Au préalable, selon l’article L.1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Cependant, il est de jurisprudence constante que l’employeur est fondé à se prévaloir au soutien d’un licenciement pour motif disciplinaire de griefs même prescrits à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire s’ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement (Cass Soc 23 novembre 2011).
La cour constate que la procédure de licenciement a été engagée par la société Trallia par l’envoi d’une convocation à un entretien préalable le 29 juillet 2016. Il s’ensuit qu’elle ne peut invoquer des faits antérieurs au 29 mai 2016, sauf s’ils se sont poursuivis ou ont été réitérés postérieurement à cette date. Tel est le cas en l’occurrence. En effet, les faits litigieux du 26 mai 2016, qui ont trait au non-respect par M. [I] des horaires de travail en prenant un temps de repos plus long que celui fixé par son employeur, sont de même nature que ceux du 30 mai 2016, 31 mai 2016 et 1er juin 2016.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des faits du 26 mai 2016 est rejeté.
Par ailleurs, l’article L.1332-5 du même code ajoute qu’ « aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction ». Il en résulte que la société Trallia ne peut se prévaloir des sanctions disciplinaires adressées à M. [I] antérieures de plus de trois ans au 29 juillet 2016, date de la convocation à l’entretien préalable. Dès lors, la cour ne se fondera pas sur les sanctions prononcées entre le 9 février 2009 et le 17 juin 2013 pour apprécier le comportement de M. [I].
Contrairement à la thèse développée par M. [I], les directives données par son employeur quant au temps de repos à respecter, aux horaires de départ et aux tâches à accomplir figurent bien dans le récapitulatif des messages de l’application métier Transics à l’exception des journées du 5 juin 2016, 16 et 18 juillet 2016 pour lesquelles aucune directive n’a été donnée. Mis à part ces trois faits, lesquels ne sont donc pas matériellement établis, tous les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement le sont. En effet, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que M. [I] n’a pas respecté à plusieurs reprises les horaires de travail fixés par son employeur en s’octroyant des temps de repos plus long que ceux auxquels il avait droit, en ne prenant pas son service à l’heure convenue contraignant ainsi son employeur à modifier son organisation.
S’agissant de l’absence du 25 juillet 2016, le 22 juillet à 20h13 et non pas 14h31 comme affirmé à tort par l’employeur, M. [B] demande à M. [I] via Transics de téléphoner demain à 11 heures pour le travail de lundi. Ce message est mentionné comme lu par le salarié le même jour à 20h13, ce dernier n’y ayant apporté aucune réponse. Il est constant que M. [I] n’a pas téléphoné à M. [B] le lendemain à 11 heures comme demandé. Il lui adressera le 23 juillet 2016 à 17h17 un SMS pour lui demander le programme du lundi. Le dimanche 24 juillet à 16h37, M. [B] lui indiquera qu’il doit téléphoner lundi midi pour démarrer en début d’après-midi. Or, il ne lui téléphonera pas mais lui adressera à 12h42 un SMS pour lui dire qu’il est « embêté par de l’administratif et notaire », qu’il va « prendre l’après-midi pour résoudre », il le remercie et lui précise qu’il l’appellera à 18 heures (pièce 10 du salarié).
M. [I] ne saurait sérieusement soutenir qu’il s’agit d’un quiproquo. Il savait qu’il devait commencer à travailler le lundi 25 juillet 2016 en début d’après-midi peu important qu’il ne connaisse pas sa destination, les messages Transics entre le 4 mai et le 25 juillet 2016 produits par l’employeur démontrant qu’il était usuellement informé de celle-ci la veille pour le lendemain. Or, alors qu’il s’abstient de téléphoner à son supérieur comme réclamé et qu’il n’a eu aucune réponse à sa demande de congés pour l’après-midi du 25 juillet, ce qu’il reconnaît d’ailleurs dans sa correspondance du 2 août 2016 (pièce n° 6), il s’est lui-même octroyé son après-midi du 25 juillet pour prétendument se rendre chez son notaire, ce que de surcroît, il ne justifie pas. Ce faisant, il a contraint son employeur à trouver en urgence un chauffeur disponible pour assurer la livraison pour laquelle il était initialement programmé.
Il résulte de ce qu’il précède que le non-respect par M. [I] des directives de son employeur, son absence intempestive et injustifiée ainsi que la persistance de ce comportement désorganisateur de l’entreprise, malgré les mises en garde et sanctions disciplinaires antérieures, constituent une faute grave justifiant son licenciement.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Trallia à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif et en ce qu’il a ordonné à la société Trallia la remise de documents sociaux rectifiés. La cour déboutera M. [I] de ses demandes de ces chefs.
La cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour infirmera les dispositions relatives aux dépens de première instance ainsi que celles relatives à la condamnation de la société Trallia au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros. Elle confirmera celles ayant débouté la société Trallia de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il sera condamné à payer à la société Trallia une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Saumur sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [I] de sa demande d’astreinte et débouté la société Trallia de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la société Trallia, prise en la personne de son représentant légal, la somme de MILLE CINQ EUROS (1 500) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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