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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 sept. 2025, n° 24/04048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 25 avril 2024, N° 11-22-641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] c/ Service surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48K
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04048 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTNW
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
Société [11] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-641
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
Société [11]
Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 3]
Société [10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Société [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [M] [G] épouse [U]
Décédée le 29 Juillet 2023
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 octobre 2021, M. [R] et Mme [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 décembre 2021.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 18 mars 2022 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 25 avril 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté le décès de Mme [U] et la poursuite de l’instance à l’encontre de M. [R] seul,
— dit M. [R] de mauvaise foi,
— déchu M. [R] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 mai 2024.
Après un renvoi pour convoquer M. [R] à sa dernière adresse déclarée, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 27 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [R], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', ne comparaît pas ni personne pour lui.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M. [R] a été régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre recommandée, envoyée à sa dernière adresse déclarée et dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Le défaut de remise de cette convocation est imputable à l’appelant à qui il appartenait de s’enquérir du sort de la procédure qu’il avait introduite et d’informer la cour de son changement d’adresse. Dans ces conditions, la procédure est régulière à son égard.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [O] [R],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne M. [O] [R] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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