Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 déc. 2024, n° 23/15706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 décembre 2023, N° 23/02394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/ 629
Rôle N° RG 23/15706 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKEV
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 4] en date du 07 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02394.
APPELANTE
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENSIONS DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Ile de France (URSSAF IDF) poursuit le recouvrement forcé de cotisations sociales impayées par M. [H] [Y], à la suite de son affiliation au régime social des indépendants en sa qualité de gérant de la SARL AC-Coleny.
Par acte du 4 mai 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été dressé, aprés mise en demeure préalable en date du 27 mars 2023, par commissaire de justice à la demande de l’URSSAF IDF, à l’encontre de M. [Y] pour paiement de la somme totale de 5 302,10 euros. Cet acte a été dressé en exécution d’une contrainte délivrée le 15 février 2019, par monsieur le directeur de l’organisme requérant.
Par exploit de commissaire de justice du 12 mai 2023, M. [Y] a fait assigner l’URSSAF IDF devant le juge de l’exécution, aux fins de voir contester le commandement aux fins de saisie-vente.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré nul et effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 mai 2023,
— Condamné l’URSSAF IDF à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné l’URSSAF IDF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais liés au commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 mai 2023.
Vu la déclaration d’appel de l’URSSAF IDF en date du 21 décembre 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 février 2024, l’URSSAF IDF sollicite qu’il plaise à la cour d’appel, vu les articles R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et L. 244-9 et suivant du code de la sécurité sociale, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la contrainte émise le 15 février 2019 et signifiée le 19 février 2019, prescrite, et de :
— Valider le commandement aux fins de saisie-vente du 4 mai 2023,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’appelante soutient que le commandement litigieux a été précédé d’une contrainte qui a elle-même été signifiée à M. [Y] le 19 février 2019, par procès-verbal, et rappelle que les énonciations dressées par un commissaire de justice font foi, jusqu’à inscription de faux. Ainsi, la signification a été effectuée dans le respect des formalités prévues aux articles 656 et 659 du code de procédure civile, et est opposable à M. [Y].
Elle fait valoir que l’intimé n’ayant pas formé opposition à ladite contrainte dans les quinze jours de sa signification, celle-ci emporte les mêmes effets qu’un jugement. En présence de titres définitifs et exécutoires, le juge de l’exécution est incompétent pour connaitre d’une demande visant à les remettre en cause.
L’appelante argue que la contrainte n’est pas prescrite, au motif que par application de l’ordonnance du 25 mars 2020 comportant des dispositions dérogatoires à raison de la crise sanitaire, le délai de recouvrement a été suspendu du 23 mars 2020, à la fin de l’état d’urgence sanitaire, intervenu le 30 juin 2020. Elle ajoute que la loi de finance rectificative n°2021 953, prévoit le décalage d’un an de la date limite de prescription pour tous les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022. Elle en conclue que son action en recouvrement courait jusqu’au 10 juin 2023.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient que sa créance n’est pas prescrite, au motif que la règle normative applicable est celle qui se trouvait en vigueur au moment de l’acte, et que par lettre recommandée du 13 mars 2014 réceptionnée le 21 mars 2014, M. [Y] a été mis en demeure de s’acquitter du paiement de ses cotisations sociales du 1er trimestre 2014. Ainsi la notification de la mise en demeure a été faite dans le respect des délais imposés par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024, l’intimé demande à la cour d’appel, vu les articles R.221-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L. 244-3 et L 244-9 du code de la sécurité sociale, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et 700 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter l’URSSAF IDF de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner l’URSSAF IDF au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’intimé rétorque qu’il n’a pas fait opposition à la contrainte, mais qu’il a demandé l’annulation du commandement de payer en raison de la prescription de la créance, conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il ajoute qu’il a été jugé que toute contestation portant sur les effets de la délivrance d’un commandement de payer, aux fins de saisie-vente relève des attributions du juge de l’exécution.
Sur la prescription de la créance, l’intimé réplique que l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale est devenu l’article L. 244-8-1, par l’effet de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale, et a réduit la durée de prescription de l’action civile en recouvrement. La nouvelle prescription de trois ans, qui réduit la précédente durée de prescription, s’applique donc rétroactivement et l’action est prescrite depuis le 15 avril 2017.
S’agissant de la contrainte, l’intimé invoque qu’elle est également prescrite au motif qu’en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 comportant des dispositions dérogatoires, la prescription été acquise dès le 10 juin 2022, l’appelante se contentant d’ajouter un nouveau délai. Il relève que les dispositions de la loi du 19 juillet 2021, invoquées par l’URSSAF concernent exclusivement les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 21 juin 2021 et le 30 juin 2022, ce qui n’est nullement le cas de la contrainte qui a été émise le 15 février 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISON
L’article L211-1 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. »
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale énonce que « Le délai de prescription de l’action de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
Par application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais pendant la période d’urgence sanitaire, les délais régissant le recouvrement des cotisations et des contributions sociales, non versées à leur date d’échéance par des organismes de recouvrement ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
En l’espèce, il est constant que :
— la contrainte pour des cotisations impayées du 1er trimestre 2014, a été émise à l’encontre de M. [Y] le 15 février 2019,
— cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice, selon un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 19 février 2019,
— aucune opposition n’a été faite par M. [Y],
Ainsi, le délai de prescription de trois ans a commencé à courir le 19 février 2019 et devait s’éteindre le 19 février 2022, mais l’ordonnance relative à la prorogation des délais pendant la période d’urgence sanitaire susvisée, a reporté ce délai au 10 juin 2022.
L’URSSAF prétend qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de la loi du n°2021-953 du 19 juillet 2021, prise en son article 25-VII qui prévoit que « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date e l’envoi.
Ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que l’article susvisé ne concerne que les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 21 juin 2021 et 30 juin 2022, ce qui n’est nullement le cas de la contrainte litigieuse qui a été émise le 15 février 2019 et une mise en demeure du 27 mars 2023.
Le jugement entreprise sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF IDF sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Ile de France à payer à M. [H] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Ile de France aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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