Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 déc. 2025, n° 25/09562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09562 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QU6I
Nom du ressortissant :
[V] [T]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[T]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du parquet général près la cour d’appel de Lyon, ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 05 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [T]
né le 17 Novembre 1994 à [Localité 3] (ITALIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1
Comparant assisté de Me Michaël BOUHALASSA
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025 à 16H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal correctionnel de Roanne a condamné [V] [T] à la peine de un an d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.
Le 18 novembre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [T] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 04 décembre 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [V] [T] sur l’arrêté préfectoral.
Le 29 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [V] [T] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 7].
Suivant requête du 29 novembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 23, [V] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 02 décembre 2025, reçue le jour même à 14 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 03 décembre 2025 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [T] pour atteinte aux droits de ce dernier.
Le 03 décembre 2025 à 17 H 09 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir qu’il ressort de la procédure de garde à vue que M. [T] a fait l’objet d’un arrêté de placement au centre de rétention qui lui a été notifié le 29 novembre 2025 à 9h10. Il est arrivé à 10h10 au CRA 1 et le parquet a été dûment informé de cette arrivée le jour même à 10H15 et que l’information a été délivrée dans un délai raisonnable.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2025 à 12 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 décembre 2025 à 10 heures 30.
L’avocat de la préfecture a transmis aux parties le routing obtenu pour le 10 décembre 2025 pour l’Italie et a communiqué le jugement rendu le 18 février 2025 par le tribunal judiciaire de Roanne.
[V] [T] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général a déposé des conclusions transmises aux parties et évoquées à l’audience par le conseiller délégué dans lesquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] en faisant valoir que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et que la prolongation de la rétention s’impose. Il maintient la demande d’assignation à résidence formée à titre subsidiaire dans la requête initiale.
Le conseil de [V] [T] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dont il s’était déjà désisté et à l’exception du moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du ministère public et soutient que la décision du premier juge doit être infirmée, l’avis au Parquet ayant été délivré dans un délai raisonnable. Elle ajoute que la décision de placement en rétention est motivée en suffisance sans erreur d’appréciation et qu’il doit être fait droit à la demande en prolongation et ce d’autant qu’un routing pour l’Italie est prévu le 10 décembre prochain. Elle s’oppose à la demande d’assignation à résidence.
Le conseil de [V] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il reprend les termes de sa requête et sollicite son assignation à résidence, soulignant qu’il est de nationalité italienne.
[V] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a compris qu’il avait fait quelque chose de mal, qu’il a compris qu’il devait quitter la France et aspire à retourner très vite en Italie où un ami va lui permettre de travailler car son seul problème c’est qu’il veut envoyer à sa femme la pension alimentaire dont elle a besoin.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l’avis au Parquet
Attendu que le premier juge a considéré qu’il subsistait un doute sur la réalité de l’avis fait au parquet du placement en rétention administrative de M. [T] ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que [V] [T] a été pris en charge par les services de police à sa levée d’écrou le 29 novembre 2025 à 09 H10, et que la décision de placement lui a été notifiée à ce moment là ; Que si les gendarmes ont adressé une télécopie au parquet de [Localité 4] le 29 novembre 2025 afin de l’aviser dudit placement il est exact que le formulaire communiqué en procédure n’est pas horodaté ;
Que pour autant l’intéressé est arrivé au CRA le 29 novembre 2025 à 10H10 et que l’avis au Parquet a été fait le 29 novembre 2025 à 10H15 ainsi qu’il ressort de la pièce ' Avis Parquet’ dressée par le chef de centre ;
Que le délai qui s’est écoulé entre la levée d’écrou et l’arrivée au centre de rétention correspond au trajet nécessaire entre le lieu de détention situé à [Localité 8] et le centre de rétention situé à [Localité 4] [Localité 7] et que l’avis au parquet a été délivré parfaitement et sans délai excessif ;
Que la procédure ne souffre d’aucune irrégularité et que la décision du premier juge qui statue par motifs dubitatifs ne peut qu’être infirmée de ce chef ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Attendu qu’il convient d’examiner les moyens relatifs à la contestation de l’arrêté de placement en rétention tel que maintenus au jour de l’audience ;
Attendu que ce moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président ; Que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur la vulnérabilité est également abandonné ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [V] [T] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération sa situation personnelle et le fait qu’il peut être hébergé chez son frère à [Localité 5] ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« [..] Considérant que Monsieur [T] [V] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs dans la mesure où il déclare, lors de son audition, être domicilié chez son frère, Monsieur [O] [T], qui demeure à [Adresse 6], qu’en tout état de cause, un hébergement par un tiers ne saurait être considéré comme stable et pérenne, et que par ailleurs, Monsieur [T] [V] déclare n’avoir actuellement pour seules ressources, les 150 euros mensuels remis par ses frères et précise avoir une entreprise au Sénégal où il déclare vouloir s’installer ;
— Considérant que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré le 23/04/2025, condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement par le Tribunal Judiciaire de Roanne en date du 18/0212025 pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
— Considérant que Monsieur [T] [V] a également été condamné par le même jugement à une interdiction de relation avec la victime pour une durée de trois ans, à une interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de cinq ans et à une interdiction de paraître au domicile de la victime pour une durée de trois ans ;
— Considérant que Monsieur [T] [V] est porteur d’un passeport et d’une carte nationale d’identité italiens en cours de validité, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
— Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L.731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
— Considérant que Monsieur [T] [V] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, que bien qu’il déclare être diabétique et avoir une maladie de sang, il ne ressort pas pour autant d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration pendant sa rétention administrative [..] »
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, la simple lecture de la décision établit que la situation personnelle et l’adresse alléguée par M.[T] ont été pris en considération par l’autorité administrative et qu’aucune insuffisance n’est à déplorer à cet effet ;
Attendu qu’au vu des éléments circonstanciés repris ci-dessus il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [T] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation , la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [V] [T] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas retenir la pertinence de l’adresse de son frère qui peut l’héberger et le fait qu’il dispose d’un document d’identité italien ;
Attendu que dans son audition du 31 octobre 2025 [V] [T] a pu indiquer qu’il entendait quitter la France mais qu’il voulait aussi régler des papiers avec sa femme pour ensuite partir au Sénégal ; Qu’il dispose de documents d’identité italiens ; Qu’il a pour interdiction d’entrer en relation avec sa femme suite au jugement rendu le 18 février 2025 ; Que des adresses différentes sont alléguées selon que l’on se réfère à la fiche pénale, la requête d’appel et que dans son audition du 31 octobre 2025 il n’était pas en capacité de citer exactement l’adresse de son petit frère susceptible de l’héberger ;
Qu’enfin il est établi que par jugement du 18 février 2025, le tribunal correctionnel de Roanne a condamné [V] [T] à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ; Que la lecture des motifs du jugement produit aux débats établissent la virulence extrême du comportement de l’intéressé et qu’il est caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’au vu de ces éléments le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [V] [T] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu que le juge et le conseiller délégué du premier président ne sont pas juges de l’opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ;
Attendu que [V] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière et les moyens contraires ne peuvent pas être accueillis ;
Sur l’assignation à résidence
Attendu que l’article L 743-13 du Ceseda permet au juge d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité;
Qu’au cas d’espèce la procédure établit que [V] [T] a remis ses documents d’identité ;
Attendu qu’il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et permettre à l’autorité administrative de la mettre à exécution ;
Qu’au cas d’espèce l’intéressé critique les modalités de son départ pour vouloir ' régler d’abord des papiers ' avec sa femme alors qu’il ne peut l’approcher au vu du jugement rendu récemment ; Qu’en outre il dit tantôt vouloir se rendre en Italie, tantôt vouloir retourner au Sénégal tout en soulignant la nécessité de régler la pension alimentaire avec sa femme et de clarifier leurs papiers ; Que ce faisant il n’est pas caractérisé une volonté réelle de [V] [T] de se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement telle qu’elle sera fixée par l’autorité administrative et que la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée ;
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Attendu que la préfecture a saisi le pôle central d’éloignement et qu’un routing pour l’Italie est prévu pour le 10 décembre prochain ; Que les diligences suffisantes sont caractérisées et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative de [V] [T] régulier ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [T] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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