Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 nov. 2025, n° 24/10570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 5 août 2024, N° 24/01529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/503
Rôle N° RG 24/10570 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSV3
[B] [Y]
C/
[V] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Grasse en date du 05 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01529.
APPELANTE
Madame [B] [Y]
née le 1er Septembre 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Carine HALIMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [V] [O]
née le 20 Mai 1964 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] ITALIE
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ ;
assistés de Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL LPM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[V] [O] est propriétaire d’un appartement et d’un garage au sein de la résidence [Adresse 3] sise à [Localité 1], [Adresse 3].
Elle a donné son bien en location par contrat de bail meublé du 8 janvier 2021 à [B] [Y], le montant du loyer était fixé à la somme de 900 euros hors charges d’électricité, d’eau et taxe d’habitation, la durée du bail était d’une année jusqu’au 7 janvier 2022.
Le 1er octobre 2021 un nouveau bail était signé entre les parties pour y inclure [K] [H] comme locataire pour un loyer de 800 euros.
À compter du mois d’octobre 2022, les locataires n’ont plus réglé le loyer et un commandement de payer la somme de 4500 euros leur a été délivré.
Par jugement rendu le 4 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité d’Antibes a prononcé la résiliation du bail à compter du 31 mai 2023, ordonné à [B] [Y] et [K] [H] et à tout occupant de leurs chefs de libérer les lieux, ordonné leur expulsion à défaut, condamné les locataires à payer à [V] [O] la somme de 3600 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés au 31 mai 2023 inclus, condamné [B] [Y] à payer à [V] [O] la somme de 10800 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dû jusqu’en janvier 2024 inclus, puis à lui payer la somme mensuelle de 900 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de l’échéance de février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Un délai de 24 mois était accordé à [B] [Y] pour se libérer de la dette.
Le jugement était signifié le 7 mars 2024 à [B] [Y].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à [B] [Y] le 26 mars 2024.
Par jugement du 5 août 2024 le juge de l’exécution de Grasse, saisi par [B] [Y], a notamment débouté [B] [Y] de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, la condamnée à payer à [V] [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
[B] [Y] a formé appel de ce jugement par déclaration du 20 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [B] [Y] demande à la cour de':
Infirmer le jugement entrepris,
Annuler le commandement d’avoir à quitter les lieux,
Dire n’y avoir lieu à condamnation au profit de l’intimée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Lui accorder les délais maximaux pour quitter les lieux,
Condamner [V] [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
[B] [Y] reproche au premier juge d’avoir fait une application erronée de l’article 648 du Code de procédure civile. Elle soutient que l’erreur dans la date de naissance dans son identité entraîne la nullité du commandement de quitter les lieux. Elle conclut également à une mauvaise appréciation de sa situation par le juge de première instance qui lui a refusé l’octroi de délais alors qu’elle est de bonne foi, que la dette locative est due à des accidents de la vie et qu’elle ne peut assumer financièrement un relogement en même temps que le remboursement de sa dette.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [V] [O] demande à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 5 août 2024,
En conséquence,
Débouter [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamner [B] [Y] à régler à [V] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
La voir condamner aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Paul Guedj, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
[V] [O] expose que':
— l’article 648 du Code de procédure civile, ne prescrit pas à peine de nullité la mention de la date de naissance du destinataire personne physique, que l’appelante ne peut se prévaloir d’un grief l’acte s’appliquant effectivement à sa personne';
— que selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, qu’il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni de réformer ou d’annuler une autre décision de justice, que par le jugement rendu le 4 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection d’Antibes a prononcé la résiliation du bail à compter du 31 mai 2023, a condamné [B] [Y] à payer à [V] [O] la somme de 10800 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dû jusqu’en janvier 2024 inclus, outre la somme mensuelle de 900 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’échéance de février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux';
— le juge des contentieux de la protection a également accordé à [B] [Y] un délai de 24 mois pour se libérer de la dette';
— au 15 mai 2024, [B] [Y] était débitrice à l’égard de [V] [O] d’un solde de 8834,17 euros';
— dans ces conditions un procès-verbal d’expulsion lui a été signifié le 14 mai 2025';
— [B] [Y] a quitté le logement sans en avertir le commissaire de justice et a volontairement laissé [V] [O] exposer des frais de justice pour aller jusqu’au bout de la procédure d’expulsion.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
C’est par une juste et exacte appréciation des dispositions des articles 648, 649 et 114 du Code de procédure civile que le premier juge a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 26 mars 2024 à [B] [Y] et [K] [H].
En effet la date de naissance n’est pas une mention exigée à peine de nullité par les textes susvisés, et l’erreur purement matérielle entachant la date de naissance de [B] [Y] ne lui a causé aucun grief, l’acte étant bien applicable à sa personne, ce qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le fond, en cause d’appel, l’appelante ne produit aucune pièce au soutien de ses écritures.
[V] [S] justifie que [B] [Y] a quitté le logement, un procès-verbal d’expulsion nécessitant l’intervention d’un serrurier a été dressé le 30 avril 2025, il a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 14 mai 2025.
[B] [Y] a donc quitté les lieux sans communiquer sa nouvelle adresse à l’intimée ni au commissaire de justice en charge de l’exécution de la décision du 4 mars 2024.
Au 15 mai 2024 la créance locative de [V] [S] s’élevait à la somme de 8834,17.
Au vu de l’ensemble de ces éléments le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens et frais irrépétibles ont été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
À hauteur de cour, il convient d’accorder à [V] [O], contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [B] [Y], partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [B] [Y] à payer à [V] [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [Y] aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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