Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 22 mai 2025, n° 23/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 13 mars 2023, N° PCHE60;2021000572 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 197
AB
— -----------
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas
— M. [E]
— La CPS
— le greffe du TMC
— le greffe du RCS
— le ministère public
le 26 mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 23/00306 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°PC HE 60, rg n°2021 000572 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 13 mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 octobre 2023 ;
Appelante :
La Société [F] SERVICES, Sarl, enregistrée au RCS de [Localité 2], n° 17 201 B, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son gérant, [P] [F] [X] [D], domiciliée en cette qulité audit siège ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [K] [E], [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [F] SERVICES ;
Non comparant, convoqué par LRAR le 23 octobre 2023 ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 24 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 13 mars 2025, devant Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 31 mai 2021, la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ( CPS) a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl [F] Services.
Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Constaté l’état de cessation de paiement de la Sarl [F] Services,
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mai 2021,
Déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l’égard de la Sarl [F] Services,
Désigné Me [K] [E] en qualité de représentant des créanciers,
Désigné M. [S] [J] en qualité de juge commissaire,
Fixé à 06 mois la période d’observation et dit que l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 12 septembre 2022 à 8h30 avec présence obligatoire de la société,
Dit que le représentant des créanciers devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées dans le délai de 08 mois à compter du terme impart aux créanciers pour décalrer leurs créances,
Fixé le délai de déclaration de scréances à deux mois à compter de la publication au Journal Officiel de la Polyénsie française du présent jugement,
Invité les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L621-8 et L621-9 du cide de commerce et à communiquer au greffe du tribunal mixte de commerce de papeete les nom et adresse de ce représentant,
Ordonné les notifications et mesure de publcités prévues par la loi,
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Autorisé la prolongation de la période d’observation afférente au redressement judiciaire pour une durée de 06 mois,
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire,
Renvoyé l’affaire a l’audience du 13 mars 2023 à 08 h 30.
Selon le rapport de Me [K] [E], le passif de la Sarl [F] services s’élèvaiit à la somme de 7 517 112 xpf selon l’état vérifié des créances déposé le 08 février 2023, et aucjne offre de plan de cession alternative n’a été adressée.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [F] Services,
Désigné Me [U] [J] en qualité de juge commissaire et de Me [K] [E] en qualité de liquidateur judiciaire,
Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l’adminsitration et de la disposition de ses biens,
Ordonné les notifications et mesures de publicités prévues par la loi
Ordonné l’emploi des dépens et frais provilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a notamment retenu que la cérance invoquée est certaine, liquide et exigible, que les mesures de recouvrement mises en eouvreb sont restées vaines et que la société est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Par requête d’appel enregsitrée au greffe le 18 octobre 2023, la Sarl [F] Services sollicite de la cour de :
In limine litis,
Vu l’absence de convocation régulière du dirigeant à l’audience,
Vu l’auto saisine du tribunal mixte de commerce quant au prononxé de la liquidation judiciaire qui n’est sollicitée par aucune des parties à l’audience,
Annuler la décision du 13 mars 2023 de toutes ses dispositions,
Ou,
Vu le sérieux et la faisabilité du plan de continuation soumis à la consultation de scréanciers,
Infirmer la décision de liquidation judiciaire,
Et,
Juger qu’il n’y a pas cessation des paiements,
Et,
Homologuer consécutivement le plan de continuation déposé en décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions récapitualtives enregsitrées par RPVA le 21 novembre 2024, la Sarl [F] Services maintient ses demandes et fait valoir en outre la recevabilité de son appel.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la signfication du jugement du 13 mars 2023 n’a pas été faite à une personne habilitée à recevoir l’acte de sorte que la signification par huissier de justice est nulle et son appel par conséquent recevable.
Elle fait valoir par ailleurs, qu’elle n’a pas été convoquée en chambre du conseil et que si son gérant était présent, il n’ pas été abordée la question de la prononciation d’une mesure de liquidation judiciaire pour laquelle le tribunal s’est auto saisi. Elle soutient enfin que la liquidation judiciaire est mal fondée en ce qu’elle ne peut être prononcée qu’en cas de créance certaine, liquide et exigible ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où il existe un plan de continuation ayant obtenu l’accord des créanciers et que l’absence de tout passif nouveau a démontré la solvabilité de l’entreprise.
Dans ses conclusions enregsitrées au greffe le 20 septembre 2024, la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française sollicite d ela cour de :
A titre principal
Déclarer ireccevable l’appel formé par la Sarl [F] Services comme étant tardif,
A titre subsidiaire
Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.
A l’appui des ses prétentions, elle fait valoir que la signification du jugement a été faite au siége social de la société çà une personne présente sur place de sorte que l’huissier s’est conformé aux dispositions de l’article 396-1 aliéna 2 du code de procédure civile de Polyénsie française et que l’appelante s’est en réalité appuyée sur l’un des moyens annexés à l’arrête t non sur l’arrêt lui même.
Sur le fond, elle soutient qu’elle était pour sa part opposée au plan de continuation et qu’il existe un passif postérieur au redressement judiciaire pour un montant de 192 174 xpf afférents aux mois de novembre 2022 à mars 2023.
Par conclusions mentionnées au dossier, le parquet général a déclaré s’en rapporter.
Me [K] [E] n’a pas pour sa part déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 146 alinéa 2 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et liquidation judiciaire des entreprises :
Le délai des autres décisions est de dix jours à compter de la notification aux parties ou de la réception de l’avis donné au procureur de la République selon les formes prévues à l’article 18 de la présente délibération.
Par ailleurs selon l’article 401 du code de procédure civile de Polyénsie française, les notifications ont lieu :
Pour les personnes morales de droit public ou de droit privé, à la personne de leur représentant légal, ou d’un fondé de pouvoir de ce dernier, ou de toute autre personne habilitée à cet effet ; sinon, en leur bureau.
Dans les cas ci-dessus, l’original de l’exploit d’huissier ou le récépissé est signé par celui à qui copie est laissée ; en cas d’absence ou de refus, le visa est donné par le procureur de la République et copie lui est laissée.
Selon l’article 395-1 du même code, la signification doit être faite à personne, La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon l’article 396-1 du du même code, dans tous les cas prévus aux articles 395-2 et 395-3, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 395-3.
La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Enfin il est de jurisprudence constante que l’huissier de justice n’a pas à vérifier la qualité de la personne à laquelle est remise la copie de l’acte ( Civil 2ème juill. 2007, no 06-16.961 , Bull. civ. II), les éléments jurisprudentiels dont il est fait référence par l’appelante étant les moyens soulevés et non le texte de l’arrêt de la Cour de cassation.
En l’espèce, la signification du jugement du 13 mars 2023 a été faite le 29 mars 2023 au siége social de la dite société à la personne de Mme [V] [Z], secrétaire.
L’huissier de justice a par ailleurs mentionnné qu’une lettre simple prévue à l’article 396-1 alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française et avisant l’intéressée de la signification a été envoyée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de cet acte.
La signification a donc bien été effectuée au siége de la société soit au bureau de la personne morale à une personne qui l’a acceptée. Par ailleurs l’huissier a respecté les formalités de l’article 396-1 du code de procédure civile de Polyénsie française.
La signification est par conséquent valable de sorte que l’appel enregistré au greffe le 20 septembre 2023 soit au delà du délai de 15 jours à compter de la signification du 29 mars 2023 doit être considéré comme tardif.
L’appel est par conséquent irrecevable.
Les dépens seront employés en frais privélégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la Sarl [F] Services,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Prononcé à [Localité 2], le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA Signé : A. BOUDRY
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