Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 22 mai 2025, n° 18/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 mars 2018, N° 15/02421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/01243 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EX6Q
Minute n° 25/00072
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
C/
[E] ÉPOUSE [B]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 08 Mars 2018, enregistrée sous le n° 15/02421
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE , représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [S] [E] divorcée [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Anne-Yvonne FLORES, Président de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant différents actes sous seing privé, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (ci-après la « CRCA ») a consenti à la SCI les Arquebusiers plusieurs prêts au cours des années 2005 et 2006 afin de financer l’acquisition de biens immobiliers :
un prêt n°86408780266 d’un montant de 50 000 euros ;
un prêt n°86408960323 d’un montant de 127 260 euros ;
un prêt n°86412743764 d’un montant de 408 000 euros ;
Des actes d’engagements de caution solidaire de la SCI les Arquebusiers, au profit de la CRCA, ont été signés sous les noms de M. [T] [X] [B] et de Mme [S] [B] née [E], dans la limite des sommes respectives de 65 000 euros, 165 438 euros et 530 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2012 et en l’absence de paiement des deux premiers prêts, la CRCA a assigné la SCI les Arquebusiers ainsi que M. [T] [B] et Mme [S] [B] née [E] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de les voir condamner au paiement des sommes restant dues ainsi que les intérêts au taux contractuel.
Par jugement en date du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé l’interruption de l’instance suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI les Arquebusiers.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2015 et après reprise d’instance, le tribunal judiciaire de Metz a disjoint l’instance concernant M. et Mme [B], et a fixé les créances de la SCI les Arquebusiers comme suit :
29 666,11 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,15% l’an à compter du 24 mai 2012 au titre du premier prêt de 50 000 euros ;
92 158,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,25% l’an à compter du 24 mai 2012 au titre du deuxième prêt de 127 260 euros ;
Suivant acte de reprise d’instance du 29 juin 2015, la CRCA a réitéré ses demandes initiales à l’encontre des consorts [B].
Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Metz a :
débouté la CRCA de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [S] [B] ;
condamné M. [T] [B] à régler à la CRCA :
29 666,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15% l’an à compter du 24 mai 2012 sur la somme de 27 340,68 euros et au taux légal sur la somme de 1 940,77 euros à compter du jugement au titre du prêt n°86408780266 ;
92 158,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,25% l’an à compter du 24 mai 2012 sur la somme de 84 926,29 euros et au taux légal sur la somme de 6 029,03 euros à compter du jugement au titre du prêt n°86408960323 ;
333 712,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70% l’an à compter du 27 novembre 2015 sur la somme de 283 070,57 euros et au taux légal sur la somme de 21 831,67 euros à compter du jugement au titre du prêt n°86412743764 ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCCV CRCA à régler à Mme [S] [U] née [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] [B] aux dépens ;
prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
Par déclaration d’appel du 8 mai 2018, la CRCA a interjeté appel, en intimant exclusivement Mme [S] [B], aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation du jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu’il a :
débouté la SCCV CRCA de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [S] [B] des sommes de :
29 666,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15% l’an à compter du 24 mai 2012 au titre d’un prêt d’un montant initial de 50 000,00 euros ;
92 158,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,25% l’an à compter du 24 mai 2012 au titre d’un prêt d’un montant initial de 127 260 euros ;
333 712,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,70% l’an + 5% pour retard à compter du 27 novembre 2015 au titre d’un prêt d’un montant initial de 408 000 euros ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCCV CRCA à régler à Mme [S] [B] née [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 mai 2019, la CRCA a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin que les actes de cautionnement de Mme [S] [B] soient soumis à une expertise graphologique.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Metz a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mme [O] [Z].
Mme [O] [Z] a déposé son rapport d’expertise graphologique le 19 mars 2024.
Par conclusions du 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CRCA demande à la cour d’appel de :
Vu le rapport d’expertise de Mme [Z],
Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la CRCA,
Débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, réduire le montant sollicité à de plus justes proportions,
Statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
La CRCA indique s’en remettre à l’analyse de l’expert judiciaire ayant estimé que les actes de cautionnement ne sont pas de la main de Mme [B] mais de M. [B]. Elle sollicite le débouté ou la réduction de l’indemnité sollicitée par Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’elle est excessive, et qu’elle ne doit pas être confondue avec une demande en dommages-intérêts.
Par conclusions du 9 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Mme [B] demande à la cour d’appel de :
rejeter l’appel de la CRCA et le dire mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouter la CRCA de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [S] [B] ;
condamné la CRCA à régler à Mme [B] née [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CRCA en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la validité des actes de cautionnement, Mme [B] s’en remet au rapport d’expertise judiciaire de Mme [Z] rendu le 13 mars 2024. Elle déclare que l’étude comparative des écritures et des signatures apposées sur les trois actes de cautionnement litigieux a conduit à la conclusion que celles-ci ne sont pas de sa main mais de celle de son ex époux M. [X] [B].
Elle estime que sa demande d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a rien d’excessif compte tenu de la durée exceptionnelle de la procédure, du fait qu’elle a été contrainte d’exposer des frais d’expertise privée avant de se soumettre à l’expertise judiciaire, et qu’elle s’est défendue tant à l’appel qu’à une procédure incidente, et au regard du montant des demandes initiales de la CRCA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le dispositif du jugement ayant débouté la CRCA de l’intégralité de ses demandes en paiement formées contre Mme [B]
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la CRCA est réputée avoir abandonné ses prétentions tendant à la condamnation de Mme [S] [B] à lui payer les sommes de 29 666,11 euros, de 92 158,05 euros et de 333 712,62 euros outre intérêts au taux contractuel, qu’elle n’a pas reprises dans le dispositif de ses dernières conclusions, et il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
Dès lors le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement formées par la CRCA à l’encontre de Mme [B].
II- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, étant souligné que la CRCA n’en demande plus l’infirmation, et que Mme [B] demande de les confirmer.
La CRCA qui a interjeté appel, et abandonné ses prétentions après dépôt du rapport d’expertise graphologique de Mme [Z], devra supporter les entiers dépens de la procédure d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire.
En outre, au vu du nombre et du contenu des conclusions déposées par Mme [B] devant la cour d’appel et devant le conseiller de la mise en état, et du fait qu’elle a exposé les frais d’expertise privée de M. [N] du 23 août 2018 dans le cadre de la procédure d’appel, il est équitable de condamner la CRCA à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité de la CRCA est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine aux dépens de la procédure d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire graphologique ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à payer à Mme [S] [E] divorcée [B] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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