Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 juin 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024, N° 23/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01307 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFF7
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
21 mars 2024
RG :23/00496
S.A.R.L. [11] [Localité 6]
C/
[8]
S.A.S. [7]
Grosse délivrée le 12 JUIN 2025 à :
— Me LE FAUCHEUR
— [9]
— SAS [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 21 Mars 2024, N°23/00496
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [11] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [U] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [7]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 octobre 2021, la SARL [11] [Localité 6] a adressé à la [8] une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [G] [F], mis à la disposition de la SAS [7], accident décrit dans les termes suivants: ' la victime étant en train de livrer du béton – accident de la circulation (aucun autre véhicule impliqué )'.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et M. [G] [F] a été déclaré consolidé de ses blessures le 5 mai 2022.
Par décision du 25 mai 2022, la [8] lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 11% en raison de ' séquelles exclusives indemnisables d’un polytraumatisme consistant en une hypoesthésie pulpaire index droit latéralité dominante avec des céphalées modérées et des douleurs rachidiennes sans limitation de la mobilité. Guérison des lésions thoraciques et abdominales’ .
La SARL [11] [Localité 6] saisissait la Commission de recours amiable en contestation de cette décision laquelle ne statuait pas dans le délai imparti.
Par requête du 12 décembre 2022, la SARL [11] Bagnols saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté la Sarl [11] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Sarl [11] aux entiers dépens.
Par acte du 18 avril 2024, la SARL [11] [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SARL [11] [Localité 6] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 21 mars 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens, a :
— A titre principal : fixer le taux d’IPP de M. [F] opposable à son égard à 8%.
— A titre subsidiaire dans le cas où la Cour s’estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d’instruction médicale, ordonner que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21/12/2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29/12/2020 ;
— ordonner au service médical près la [9] de transmettre l’entier rapport médical au médecin consultant désigné par la juridiction ;
— dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] au regard des séquelles imputables au sinistre.
Au soutien de ses demandes, la SARL [11] [Localité 6] fait valoir que :
— elle produit au soutien de sa demande de voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à son égard à 8% un rapport étayé du Dr [V] qui propose une analyse précise préalablement à sa conclusion,
— si la cour s’estime insuffisamment informée, elle peut ordonner une mesure d’instruction sous forme d’une consultation.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 21 mars 2024,
— débouter la SARL [11] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [8] fait valoir que :
— l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle se fait conformément aux dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, et son médecin conseil a motivé justement le taux fixé à 11%,
— le rapport produit en appel par l’appelante est quasi identique à celui produit en première instance, le rédacteur ayant simplement modifié les termes jugés imprécis par le premier juge en termes plus affirmatifs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin-conseil de la [8] a fixé le taux d’IPP de M. [F] à 11 % en raison de 'séquelles exclusives indemnisables d’un polytraumatisme consistant en une hypoesthésie pulpaire index droit latéralité dominante avec des céphalées modérées et des douleurs rachidiennes sans limitation de la mobilité. Guérison des lésions thoraciques et abdominales'.
Les premiers juges ont maintenu le taux d’IPP retenu par le médecin-conseil de la [10], à savoir 11%, au motif que 'les simples doutes exprimés en des termes prudents par le médecin diligenté par la partie demanderesse sur le taux global ainsi que l’absence de d’explications concernant sa conclusion selon laquelle il n’y aurait aucune limitation des amplitudes articulaires ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente tel que fixé par la Caisse'.
La SARL [11] [Localité 6] conteste cette décision des premiers juges et fait valoir que son médecin-conseil, le Dr [M] [V] conclut à un taux d’IPP de 8% .
Elle produit le ' mémoire devant le Pole social de la cour d’appel’ rédigé par celui-ci, qui reprend dans des termes quasi identiques celui rédigé pour l’audience de première instance, les seules variations concernant l’effacement des incertitudes dont le médecin part initialement et qui ont disparu au profit d’affirmations, sans aucune explication quant à cette évolution de l’appréciation.
Ainsi, alors que dans son premier rapport le Dr [V] indiquait :
— concernant l’hypoesthésie pulpaire ' en l’occurrence le taux de 3% nous parait mieux apprécié, il semble qu’il n’y ait aucune limitation des amplitudes articulaires de ce doigt', il écrit désormais ' Rappelons qu’il n’y aucune limitation des amplitudes articulaires de ce doigt',
— ' au total le taux global de 8% nous parait mieux apprécié pour séquelles …' il écrit désormais ' au total le taux global de 8% est bien plus en cohérence avec les séquelles…',
— ' le taux d’incapacité permanente partielle global nous parait mieux apprécié à 8% à la consolidation’ il écrit désormais ' le taux d’incapacité permanente partielle global en rapport avec l’accident doit être limité à 8% à la consolidation ..;',
la disparition des nuances n’étant motivée par aucune explication, les constatations préalables à ces affirmations étant identiques.
Par suite, en l’absence d’élément médical objectif permettant de remettre en cause l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle par le médecin conseil de la [8], ou justifiant qu’il soit ordonné une mesure d’instruction complémentaire qui reviendrait en l’espèce à suppléer la carence probatoire de l’appelante, il convient de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 11% attribué à M. [F] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2021.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré opposable à la SARL [11] [Localité 6] le taux d’incapacité permanente partielle de 11% attribué à M. [F] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [11] [Localité 6] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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