Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MAI 2026
N° RG 23/03769 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMLP
[R] [H]
c/
[A] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063.2023.003950 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 23/02169) suivant déclaration d’appel du 03 août 2023
APPELANT :
[R] [H]
né le 24 Décembre 1966 à [Localité 2] (47)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[A] [P]
né le 18 Août 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffière stagiaire lors des débats : Laetita VISSE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [R] [H] est propriétaire d’un cabanon situé au fond de son jardin aménagé en logement. M. [A] [P] est venu l’occuper avec son enfant à compter du 29 janvier 2023. Aucun contrat écrit n’a été rédigé et signé pour l’occupation de ce bien.
Fin mai 2023, M. [H] a sorti les affaires de M. [P] du logement. Celui-ci n’a plus pu y pénétrer.
2. Autorisé pour ce faire par ordonnance du 8 juin 2023, M. [P] a fait assigner M. [H] à jour fixe devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 19 juin 2023, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui fournir un bail écrit respectant les prescriptions de la loi, à lui remettre les clés du logement, du portail électrique d’accès ainsi que de la boîte aux lettres, à lui délivrer un logement décent et à lui assurer une jouissance paisible, sous astreinte, outre au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
3. Par jugement contradictoire du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [H] a remettre à M. [P] en application de l’article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 un contrat de location établi par écrit conforme au contrat type dé’ni par décret en Conseil d’État, étant précisé que ce bail portera sur le logement meublé en fond du jardin situé [Adresse 3] à [Localité 4], sera d’une durée d’un an à effet du 29 janvier 2023, renouvelable dans les conditions de l’article 25-7 précité, et que le montant du loyer, forfait charges inclus, est fixé à 750 euros par mois ;
— condamné M. [H] à remettre à M. [P] le logement, décent selon les modalités prévues par de l’article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les clés de ce logement, du portail électrique d’accès et de la boîte aux lettres a’n de lui permettre de réintégrer les lieux avec son fils, sous peine passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant trois mois passés lesquels l’astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— ordonné à M. [H] d’assurer la jouissance paisible des lieux ainsi que le prévoit l’article 6 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés à usage de résidence principale ;
— condamné M. [H] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [P] en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné M. [P] à payer à M. [H] la somme de 653,23 euros au titre du loyer, charges incluses, pour la période du 1er au 27 mai 2023 inclus ;
— débouté M. [H] en son surplus de demandes ;
— condamné M. [H] aux dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
— débouté M. [P] en sa demande en paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté la demande en exécution sur minute.
4. M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023, en ce qu’il a :
— condamné M. [H] à remettre à M. [P] en application de l’article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 un contrat de location établi par écrit conforme au contrat type défini par décret en Conseil d’État, étant précisé que ce bail portera sur le logement meublé en fond de jardin situé [Adresse 4] à [Localité 4], sera d’une durée d’un an à effet du 29 janvier 2023, renouvelable dans les conditions de l’article 25-7 précité, et que le montant du loyer, forfait charges inclus, est fixé à 750 euros par mois ;
— condamné M. [H] à remettre à M. [P] le logement, décent selon les modalités prévues par l’article 25-4 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, les clés de ce logement, du portail électrique d’accès et de la boîte aux
lettres afin de lui permettre de réintégrer les lieux avec son fils, sous peine de passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant trois mois passés lesquels l’astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— ordonné à M. [H] d’assurer la jouissance paisible des lieux ainsi que le prévoit l’article 6b de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés à usage de résidence principale ;
— condamné M. [H] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [P] en ses demandes autres, plus amples, au contraires ;
— condamné M. [P] à payer à M. [H] la somme de 653,23 euros au titre du loyer, charges incluses, pour la période du 1er au 27 mai 2023 inclus ;
— débouté M. [H] en son surplus de demandes ;
— condamné M. [H] aux dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière juridictionnelle ;
— débouté M. [P] en sa demande en paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
5. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, débouté M. [H] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 juillet 2023.
6. Selon jugement 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a, saisi par M. [P] d’une demande de liquidation de l’astreinte :
— fixé le montant de l’astreinte provisoire à la charge de M. [R] [H] à la somme de 27 600 euros conformément aux termes du jugement du 11 juillet 2023,
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de la somme de 27.600 euros,
— condamné M. [R] [H] à payer à M. [A] [P] la somme de 27.600 euros au titre de l’astreinte provisoire fixée conformément aux termes du jugement du 11 juillet 2023,
— autorisé M. [R] [H] à consigner le montant de l’astreinte entre les mains de Mme la bâtonnière du barreau de Bordeaux,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [H] aux entiers dépens de la présente instance,
— rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
7. Suivant déclaration en date du 3 janvier 2025, M. [H] a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Cet appel est toujours pendant devant la présente cour.
8. Par dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025, M. [H] demande à la cour de :
— déclarer M. [H] recevable et bien fondé en ses demandes.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— condamné M. [H] à remettre à M. [P] en application de l’article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 un contrat de location établi par écrit conforme au contrat type défini par décret en Conseil d’État, étant précisé que ce bail portera sur le logement meublé en fond de jardin situé [Adresse 4] à [Localité 4], sera d’une durée d’un an à effet du 29 janvier 2023, renouvelable dans les conditions de l’article 25-7 précité, et que le montant du loyer, forfait charges inclus, est fixé à 750 euros par mois ;
— condamné M. [H] à remettre à M. [P] le logement, décent selon les modalités prévues par l’article 25-4 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, les clés de ce logement, du portail électrique d’accès et de la boîte aux
lettres afin de lui permettre de réintégrer les lieux avec son fils, sous peine de passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant trois mois passés lesquels l’astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— ordonné à M. [H] d’assurer la jouissance paisible des lieux ainsi que le prévoit l’article 6b de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés à usage de résidence principale ;
— condamné M. [H] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [P] en ses demandes autres, plus amples, au contraires ;
— condamné M. [P] à payer à M. [H] la somme de 653,23 euros au titre du loyer, charges incluses, pour la période du 1er au 27 mai 2023 inclus ;
— débouté M. [H] en son surplus de demandes ;
— condamné M. [H] aux dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière juridictionnelle ;
— débouté M. [P] en sa demande en paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté la demande en exécution sur minute.
Et, statuant de nouveau :
À titre principal :
— juger que M. [P] a usé de man’uvres et d’une fausse qualité aux fins d’entrer et de violences pour se maintenir illégalement dans le local de M. [H] en y changeant les serrures et en le menaçant ;
— juger que les man’uvres employées par M. [P] sont constitutives d’un dol,
— juger que le changement de serrure, les mensonges et la violence employés par M. [P] sont constitutifs d’une voie de fait ;
— juger que le dol comme la voie de fait ne sauraient permettre la mise en 'uvre d’un quelconque droit au bail au bénéfice de M. [P] ;
— juger que M. [P] est de mauvaise foi ;
— juger que M. [P] n’a jamais eu l’intention de réintégrer le local litigieux ensuite de sa sortie.
En conséquence :
— juger qu’il n’y a pas lieu à établissement d’un quelconque contrat de bail pas plus qu’à la moindre réintégration ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à la liquidation d’une quelconque astreinte ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de quelconques dommages et intérêts au bénéfice de M. [P] ;
— juger que M. [P] était occupant sans droit ni titre du local litigieux du fait des man’uvres et de la violence employées pour y entrer et s’y maintenir ;
— constater que le cabanon litigieux a été classé par la mairie en local meublé de tourisme destiné à la location de courte durée ;
— juger que le local litigieux étant un meublé de tourisme destiné à la location de courte durée, il ne peut pas faire l’objet d’un contrat de location soumis aux dispositions de la loi de 1989 ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel :
— juger que les allocations logement versées par la Caisse d’allocations familiales ont été déclarées indues du fait de la nature du logement et de l’occupation et ont été remboursées par M. [H] entre les mains de cet organisme ;
— condamner M. [P] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des indemnités d’occupation pour les mois de mars, avril et mai 2023, lesquels outre être impayés, ont fait l’objet de rejet de chèque ;
— condamner M. [P] à payer à M. [H] la somme de 4 950 euros au titre du préjudice financier résultant la perte de gain de location AIRBNB des mois de février à juin 2023 ;
— condamner M. [P] à payer à M. [H] la somme de 4 450 euros représentant les travaux de remise en état dudit cabanon ensuite de la reprise des lieux ;
— condamner M. [P] à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros pour préjudice moral ;
— le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
À titre subsidiaire :
— juger que M. [P] a usé de man’uvres et d’une fausse qualité aux fins d’entrer et de violences pour se maintenir illégalement dans le local de M. [H] en y changeant les serrures et en le menaçant ;
— juger que les man’uvres employées par M. [P] sont constitutives d’un dol ;
— juger que le changement de serrure, les mensonges et la violence employés par M. [P] sont constitutifs d’une voie de fait ;
— juger que le dol comme la voie de fait ne sauraient permettre un quelconque droit au bail au bénéfice de M. [P] ;
— juger que M. [P] était occupant sans droit ni titre du local litigieux du fait des man’uvres et de la violence employées pour y entrer et s’y maintenir.
En conséquence :
— juger qu’il n’y a pas lieu à la liquidation d’une quelconque astreinte pas plus qu’à l’allocation de quelconques dommages et intérêts ;
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 euro symbolique au titre de l’évacuation forcée de M. [P] ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— laisser les dépens à la charge des parties chacune pour ce qui la concerne.
9. Par dernières conclusions déposées le 27 août 2024, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions sauf concernant le chef de jugement relatif au paiement du loyer de mai 2023 au bénéfice de M. [H].
Statuant à nouveau sur ce point :
— débouter M. [H] de sa demande de condamnation au titre de l’occupation du logement pendant le mois de mai 2023.
En tout état de cause :
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [H] à payer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. A la suite des conclusions d’incident signifiées le 22 septembre 2025 par M. [H], le conseiller de la mise en état, a, par ordonnance du 17 décembre 2025, débouté ce dernier de sa demande de sursis à statuer.
11. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 mars 2026.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de l’occupation du logement par M. [P]
13. M. [H] demande l’infirmation du jugement déféré et le débouté de M. [P] en toutes ses prétentions.
Il conteste l’existence d’un bail soumis aux dispositions de la loi de 1989, faisant valoir que le logement concerné est un meublé de tourisme, qu’il loue via la plate-forme Airbnb, et qui n’ouvre pas droit aux allocations logement. Il affirme que M. [P] a usé de manoeuvres dolosives pour bénéficier de ce logement.
Il explique qu’il a eu pitié de ce père de famille avec son jeune enfant auxquels il a donné la possibilité de se loger temporairement dans le chalet situé au fond de son jardin, durant quelques semaines, puis qu’il a accepté qu’ils s’y maintiennent jusqu’au début de juin 2023 au plus tard. Il ajoute qu’il a accepté de signer un document destiné à la CAF pour que M. [P] perçoive une allocation logement qui lui a été directement versée et indique que le solde du loyer n’a été payé que pour le premier mois. Il concède qu’il s’est senti arnaqué puisque M. [P] squattait son cabanon sans payer et en le menaçant quotidiennement ce qui l’a conduit à sortir ses affaires du cabanon.
14. M. [P] sollicite de son côté la confirmation du jugement déféré. Il soutient que le logement loué depuis le 29 janvier 2023 constituait sa résidence principale dont il a régulièrement payé le loyer en mains propres et en espèces comme en attestent les quittances de loyer.
Il oppose à l’appelant que ce dernier ne peut pas connaître de la prétendue escroquerie qu’il invoque et, en tout état de cause, qu’il ne démontre aucune manoeuvre de sa part pour intégrer le logement ou s’y maintenir.
Sur ce,
15. Selon l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans son premier alinéa, les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
La location saisonnière se caractérise au contraire par la mise à disposition d’un logement meublé à une clientèle de passage pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Elle n’ouvre pas droit au bénéfice de l’allocation logement.
16. En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties au sujet de l’occupation, par M. [P], d’un chalet appartenant à M. [H]. Il est cependant incontestable que ledit chalet est un logement meublé que M. [P] a occupé à compter du 29 janvier 2023.
17. Il doit être relevé que le chalet concerné était loué par M. [H] via la plate-forme Airbnb pour des séjours de courte durée. L’annonce et les photographies versées aux débats datent de 2023. Elles démontrent un aménagement coquet et confortable de ce logement de petite surface, à savoir 20m². M. [H] y est qualifié de superhôte et a 224 commentaires. Le 18 juin 2024, il est indiqué qu’il est hôte depuis 5 ans et que son logement a donné lieu à 276 commentaires. Il est noté 4,89/5. De fait, ledit chalet était loué via Airbnb depuis 2019. Cela n’empêchait toutefois pas qu’il soit mis à la disposition d’un preneur pour une durée plus longue et pour constituer sa résidence principale.
18. Dans le cas présent, une attestation de loyer signée par M. [H] a été établie le 29 janvier 2023 afin que M. [P] bénéficie de l’aide au logement pour l’occupation du chalet. Cette prestation a d’ailleurs été ensuite versée directement au propriétaire. Ce dernier ne pouvait donc ignorer que ce logement meublé allait constituer, même temporairement, la résidence principale de M. [P]. Sa location était dès lors soumise aux dispositions de l’article 25-3 la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
Sur la rédaction d’un bail écrit
19. L’article 25-7 de la même loi dispose que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Il est conclu pour une durée d’au moins un an.
Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
20. En l’espèce, un tel contrat n’a pas été établi ce que ne contestent pas les parties.
La rédaction d’un tel écrit est donc nécessaire.
La durée du bail devrait être d’un an, renouvelable.
21. Toutefois, alors même M. [P] a, après avoir consulté un avocat, demandé la rédaction d’un bail à compter du 17 mai 2023, il a déclaré aux services de police le 3 juin 2023 qu’il savait que M. [H] voulait louer le chalet via Airbnb en juillet. Il lui avait répondu qu’il ne quitterait le chalet que lorsqu’il aurait trouvé un logement plus adapté. Il avait auparavant précisé aux policiers : 'on n’a pas fait de contrat d’entrée et de sortie mais on s’était entendu verbalement pour occuper ce logement comme étant ma résidence principale à mon fils [E] né le 02/08/2026 et moi-même, du 28/01/2023 au 28/05/2023".
22. L’accord des parties portait donc sur une occupation inférieure à un an que la qualification a posteriori à titre de résidence principale ne saurait remettre en question.
23. Dès lors, il sera enjoint à M. [H] de soumettre à M. [P] un contrat de bail meublé pour la période du 28 janvier 2023 au 28 mai 2023.
Il n’est nullement justifié d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à M. [H] de redonner à M. [P] l’accès au logement et de lui assurer une jouissance paisible de celui-ci.
24. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a :
— condamné M. [H] à remettre à M. [P] en application de l’article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 un contrat de location établi par écrit conforme au contrat type défini par décret en Conseil d’État, étant précisé que ce bail portera sur le logement meublé en fond de jardin situé [Adresse 4] à [Localité 4], sera d’une durée d’un an à effet du 29 janvier 2023, renouvelable dans les conditions de l’article 25-7 précité, et que le montant du loyer, forfait charges inclus, est fixé à 750 euros par mois ;
— condamné M. [H] à remettre à M. [P] le logement, décent selon les modalités prévues par l’article 25-4 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, les clés de ce logement, du portail électrique d’accès et de la boîte aux lettres afin de lui permettre de réintégrer les lieux avec son fils, sous peine de passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant trois mois passés lesquels l’astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— ordonné à M. [H] d’assurer la jouissance paisible des lieux ainsi que le prévoit l’article 6b de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés à usage de résidence principale.
Sur la demande de dommages et intérêts
25. M. [P] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de M. [H] à son obligation de le laisser jouir paisiblement des lieux en procédant à la reprise du logement par voie de fait.
26. M. [H] demande le rejet de cette demande, sans apporter une explication spécifique si ce n’est qu’il a invoqué tout au long de ses écritures des manoeuvres qualifiées de dolosives de la part de M. [P] qu’il dit être devenu insultant et menaçant partir du moment où il a accepté de libérer les lieux début juin 2023.
Sur ce,
27. L’article 1719 du code civil, que vise l’intimé dans le dispositif de ses écritures, dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
28. En l’espèce, il résulte des développements précédents que le bail a pris fin le 28 mai 2023 mais que M. [P] n’a pas vidé de lui-même son logement. Il a retrouvé, ce jour-là, ses affaires sur le trottoir, vidées du chalet par M. [H] qui s’y était introduit sans son autorisation et sans décision de justice l’autorisant à le faire. Cette situation est constitutive d’un manquement du bailleur qui a causé un préjudice moral au locataire qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 500 euros.
29. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
— sur les indemnités d’occupation pour les mois de mars, avril et mai 2023
30. M. [H] sollicite à ce titre la somme de 1500 euros. Il affirme que les quittances de loyer versées aux débats sont fausses.
31. M. [P] soutient avoir payé les loyers en espèces et entend en justifier par la production de quittances.
32. La cour constate que M. [P] produit les quittances de loyer des mois de février à avril 2023 qu’il avait communiquées en première instance ainsi que, en cause d’appel, une quittance pour le mois de mai 2023.
33. La cour s’étonne que cette dernière quittance, pourtant datée du 1er mai 2023, n’ait pas été communiquée au premier juge alors qu’elle devait être en possession de M. [P] à cette date et même lors de la délivrance de l’assignation à jour fixe.
34. La cour ne peut que s’interroger sur l’authenticité de cette quittance qui est strictement identique, dans sa présentation, aux trois quittances précédentes, elles-mêmes rigoureusement similaires jusque dans la signature du bailleur. De plus, elle ne reflète pas la réalité puisqu’elle est datée du 1er mai 2023 et atteste d’un paiement à cette date alors qu’il est établi que le chèque de 350 euros correspondant au complément de loyer non pris en charge par la CAF est daté du 9 mai 2023 et d’autre part est revenu non payé.
35. Enfin, la cour note que M. [P] affirme dans ses écritures qu’il a toujours payé son loyer en espèces, ce qui en contradiction totale avec le paiement par chèque susvisé et surtout ses déclarations devant les services de police le 3 juin 2023 : 'j’avais souscrit un contrat verbal avec quittance de loyers avec occupation dudit chalet en date du 28/01/2023 pour un loyer de 750 euros ttc par mois. J’ai ces quittances et pourrai vous les fournir rapidement. Je lui payais ce loyer en totalité par chèque tous les mois qu’il a encaissés jusqu’au mois de mai 2023".
36. Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que M. [H] a perçu une allocation logement directement au titre de la location de son chalet à M. [P], à hauteur de 393 euros par mois.
Il justifie également qu’il a dû rembourser les prestations à la CAF mais cela ne peut être imputé à M. [P] puisque cet indu résulte du fait que M. [H] n’aurait pas dû percevoir cette allocation logement pour la location de son chalet et qu’il ne pouvait l’ignorer.
37. Au regard de tous ces éléments, en l’absence d’élément remettant en cause la réalité des quittances délivrées pour les mois de mars et avril, il doit être considéré que M. [P] a payé les sommes dues pour ces deux mois. En revanche, il en va différemment pour le mois de mai 2023 pour lequel M. [H] a également perçu l’allocation logement à hauteur de 394 euros, de sorte qu’il reste dû à M. [H] la somme de 260,23 euros.
38. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
— sur la perte de gain de location Airbnb des mois de février à juin 2023
39. M. [H] ne produit aucun élément pour justifier d’une perte financière à ce titre alors même qu’il a loué son logement à M. [P] durant cette période et a ainsi fait le choix de percevoir 750 euros par mois pendant ces quelques mois, choix corroboré par la signature de l’attestation de loyer destinée à la CAF.
De plus, il ne verse aucun élément relatif aux revenus perçus au titre de la location de son chalet sur cette même période au cours des années précédentes et l’examen des captures d’écran de l’annonce de son chalet sur Airbnb démontre, par l’augmentation du nombre de commentaires, qu’entre juillet 2023 et juillet 2024, il a pu le louer.
40. Cette demande, injustifiée, qui n’avait pas été présentée devant le premier juge, sera rejetée.
— sur les travaux de remise en état
41. M. [H] ne verse aucun élément permettant de fonder sa demande, ni état des lieux de sortie avec des photographies de l’état du chalet à la fin de l’occupation de M. [P], ni état des lieux d’entrée permettant la comparaison entre les deux dates.
42. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— sur le préjudice moral
43. M. [H] verse aux débats les attestations de personnes qui ont assisté à des rencontres entre M. [P] et lui-même.
Mme [T] témoigne ainsi le 20 mai 2023 qu’elle 'constate, surtout depuis une semaine, que M. [P] agresse verbalement de façon très violente M. [H] en présence de son enfant [E]'.
Son époux atteste que M. [P] 'a eu un comportement menaçant, agressif et insultant envers [M. [H]], même très irrespectueux en lui crachant dessus. Les faits reprochés se sont déroulés le vendredi 19 mai 2023 entre 12h et 14h'.
M. [V] écrit qu’en avril et mai, la situation entre M. [P] et M. [H] s’est fortement dégradée. 'M. [P] proférait des propos tels que : 'oui je t’ai piégé', 'fallait pas me laisser rentrer', 'je reste ici et je ne partirai jamais', 'si tu me vires, tu auras affaire au juge des enfants’ (…). M. [P] criait tellement fort dans le jardin que l’on pouvait entendre toutes les menaces'.
Mme [O] atteste quant à elle avoir assisté à la scène du crachat de M. [P] en direction de M. [H], sans la dater.
44. Toutefois, ces attitudes déplacées de M. [P] sont intervenues dans un contexte où M. [H] souhaitait retrouver la libre disposition de son logement, ce que M. [P] a accepté finalement mais certainement après des échanges inamicaux.
45. Par la suite, M. [H] s’introduira dans le logement occupé par les affaires de M. [P], sans l’autorisation de ce dernier, pour le vider.
46. Le contexte commande de rejeter la demande indemnitaire formée par M. [H].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
47. Il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
48. La présente décision commande de condamner M. [H] et M. [P] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
49. Ils conserveront par ailleurs à leur charge les frais irrépétibles engagés pour la présente instance, de sorte que leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [H] de ses demandes en paiement au titre de la remise en état des lieux ainsi que du préjudice moral, de même qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
ENJOINT à M. [R] [H] de soumettre à M. [A] [P] un contrat de bail établi par écrit conforme au contrat type défini par décret en Conseil d’État, étant précisé que ce bail portera sur le logement meublé situé en fond de jardin situé [Adresse 5] à [Localité 4], pour la période du 28 janvier 2023 au 28 mai 2023 et moyennant le loyer de 750 euros par mois, charges incluses ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte .
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à M. [A] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [A] [P] à payer à M. [R] [H] la somme de 260,23 euros au titre du solde du loyer dû pour le mois de mai 2023 ;
DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande au titre d’une perte de gain de location Airbnb des mois de février à juin 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [H] et M. [A] [P] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux exposés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE M. [R] [H] et M. [A] [P] de leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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