Confirmation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 juil. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXI4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 478
du 17 Juillet 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [S]
né le 09 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [U] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [I] [O], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 10 novembre 2024 émanant du Préfet de Seine Maritime portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [F] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 mai 2025 de Monsieur [F] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 20 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 13 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 14 juillet 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 juillet 2025 à 12 H 06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Juillet 2025 par Monsieur [F] [S] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 50,
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Juillet 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [7] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 H 48.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [U] [M], interprète, Monsieur [F] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai du mal à supporter d’être ici, je suis malade, je n’en peux plus. J’ai le covid. J’ai de la famille à [Localité 4], je vis là-bas. En Algérie j’ai de la famille aussi. Je n’ai pas de papiers d’identité. J’ai un passeport mais qui n’est pas en ma possession. '
L’avocat, Maître Victor TELES développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Depuis 7 mois il n’y a aucune trace au dossier concernant l’Algérie, aucune intervention de leur part. La preuve a bref délai est inexistante. Je m’en rapporte à la déclaration d’appel pour le reste.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet de l’Hérault, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Il est entré en France en 2019, il n’a pas de domicile et s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement. Il a été condamné pour vol avec violence. Nous demandons le maintien en rétention compte tenu de son passé judiciaire pour la menace à l’ordre public qu’il représente.'
Assisté de Monsieur [U] [M], interprète, Monsieur [F] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis vraiment malade, j’aurai vraiment du mal à supporter une rétention supplémentaire. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Juillet 2025, à 11 H 50, Monsieur [F] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Juillet 2025 notifiée à 12 H 06, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025 (1re chambre civile ' pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024), a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public. Elle a ainsi décidé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il n’entre dans aucune des situations justifiant une troisième prolongation de sa rétention ; qu’il n’existe aucune perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai et par voie de conséquence aucune perspective raisonnable d’éloignement. Il invoque également l’absence de menace à l’ordre public.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l’intéressé et a précisé les mises en cause de l’intéressé ainsi que ses condamnations.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et gendarmerie pour des faits de violence avec usage d’une arme, violences en réunion, usage illicite de stupéfiants, vol par effraction, recel de vol, usage de fausse monnaie.
Il a été condamné le 12 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Valence à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence et a été libéré du centre pénitentiaire de [3] le 16 mai 2025.
Contrairement à ce que soutient l’appelant dans sa déclaration d’appel par des moyens stéréotypés, la menace réelle et actuelle pour l’ordre public, suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société, que constitue son comportement est parfaitement caractérisée par sa condamnation pénale effective, les mises en cause régulières et récentes pour des faits délictuels graves.
Les perspectives d’éloignement à bref délai sont établies par les diligences suivantes : la présentation aux autorités consulaires algériennes qui l’ont reconnu comme ressortissant algérien le 5 février 2025, les demandes de laissez-passer consulaire les 6 mai 2025, 13 mai 2025, 19 mai 2025, 11 juin 2025 et 10 juillet 2025 et le plan de vol sollicité le 11 juillet 2025. Le délai observé depuis la saisine des autorités algériennes reste compatible avec les délais habituels de traitement de tels dossiers par les autorités consulaires. Le fait que l’administration n’ait pas reçu de réponse des autorités consulaires n’est pas de nature à établir que la présente procédure est nécessairement vouée à l’échec. La préfecture, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, établit qu’elle effectue les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé vers son pays à bref délai, dont les perspectives restent réelles.
Les conditions légales posées par l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc réunies, tant au regard de la menace pour l’ordre public que des perspectives d’éloignement à bref délai.
Enfin, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 du ceseda.
L’assignation à résidence sollicitée subsidiairement ne peut, en l’absence de remise de passeport valide et de toute garantie de représentation, être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2025 à 10 H 58.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société de gestion ·
- Société holding ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Homologuer ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Signification ·
- Liquidateur ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Licenciement verbal ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Rupture conventionnelle ·
- Exécution déloyale ·
- Lieu de travail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Cliniques ·
- Secret professionnel ·
- Document ·
- Pièces ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divulgation ·
- Expertise ·
- Médecin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Forclusion ·
- Crédit foncier ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Connaissance ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Crédit ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordinateur ·
- Harcèlement moral ·
- Video ·
- Courriel ·
- Extraction ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Sécurité ·
- Enquête
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Constitution ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Public ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Confidentialité ·
- Neutralité ·
- Ressources humaines ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Forfait ·
- Congés payés ·
- Liste ·
- Licenciement ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Global ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Société générale ·
- Architecture ·
- Créance ·
- Banque ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Liste ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.