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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOR3-11
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2],
Représentant : Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [H] [F] [R], né le 22 juillet 1987 à [Localité 3], demeurant au [Adresse 1] à [Localité 4],
Représentant : Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIME AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 05 novembre 2024
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l’audience du 22 octobre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— condamné M. [Z] [E] à verser à M. [H] [R] la somme totale de 15 249,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021 jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. [E] de toutes ses demandes,
— condamné M. [E] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné. [E] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 1er mars 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
M. [R] a constitué avocat le 20 mars 2024.
Le 3 juin 2024, M. [E] a communiqué par RPVA ses conclusions.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2024, M. [R] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de la procédure du rôle de la cour d’appel outre la condamnation de M. [E] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il soutient au visa de l’article 524 du code de procédure civile que l’appelant n’a pas exécuté la décision pourtant revêtue de l’exécution provisoire et régulièrement signifiée de sorte que la radiation de l’affaire doit être ordonnée.
M. [E] n’a pas conclu sur incident. Son conseil a indiqué par message RPVA du 21 octobre 2024 avoir dégagé sa responsabilité dans ce dossier.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
Il ressort de l’examen du dossier que l’appelant a notifié ses conclusions le 3 juin 2024 de sorte que la demande de l’intimé tendant à voir prononcer la radiation de l’appel, communiquée par voie électronique le 28 août 2024, dans les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
S’agissant du bien fondé de la demande, il résulte des pièces versées aux débats que le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à M. [R] par acte du 20 février 2024 par remise de l’acte à l’étude.
M. [R], qui ne conclut pas sur incident, ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont il a interjeté appel alors qu’il est assorti de l’exécution provisoire. Il n’invoque ni n’établit en quoi l’exécution provisoire de la décision critiquée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, pas plus qu’il n’est soutenu que l’appelant serait dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation sollicitée par M. [R].
M. [E] qui succombe doit supporter les dépens de l’incident et verser à M. [R] une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée ;
Ordonne la radiation de l’affaire RG 24/331 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Condamne M. [E] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [E] à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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