Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2024, n° 24/10956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 février 2024, N° 2023F00999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10956 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2024 du Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2023F00999
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. B.R.S. HOTELLERIE, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, Mme [R] [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [R] [F] [U] épouse [J] [C], en qualité de liquidateur amiable de la société B.R.S. HOTELLERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Nadège YONAN-MERCADIER, avocat au barreau de ROUEN ([Adresse 4])
à
DEFENDEUR
S.A.S. UNE ILE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie CHALIN substituant Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Septembre 2024 :
Par jugement contradictoire du 07 février 2024, rendu entre d’une part la Sas Une Ile et d’autre part la Sarl BRS Hôtellerie et Mme [R] [E] épouse [J] [C], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl BRS Hôtellerie, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Prononcé la jonction des instances 2023F999 et 2023F1025
— Débouté la Sarl BRS Hôtellerie et Mme [E] [F] [U] épouse [J] [C] en sa qualité de liquidatrice amiable de la Sarl BRS Hôtellerie, de leur demande de nullité de l’assignation
— Ordonné la réalisation, la livraison et l’installation par la Sarl BRS Hôtellerie du pont en bois prévu à la page 15 de l’acte de cession signé le 19 septembre 2022
— Ordonné une astreinte de 2 000 euros par semaine de retard à constater la possibilité de son utilisation par le public ; dit que la progression de cette astreinte sera constatée tous les vendredi soir ; qu’elle débutera 15 semaines après la signification aux défendeurs du présent jugement ; qu’elle ne pourra pas excéder la somme de 50 000 euros
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte
— Rappelé que les condamnations ci-dessus seront opposables à Mme [R] [E] [F] [U] épouse [J] [C] au titre de sa responsabilité de liquidatrice amiable de la Sarl BRS Hôtellerie si ladite société était radiée sans avoir exécuté lesdites condamnations
— Condamné la Sarl BRS Hôtellerie à payer à la Sas Une Ile la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— Condamné la Sarl BRS Hôtellerie aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 19 mars 2024, la Sarl BRS Hôtellerie et Mme [J] [C] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la société BRS Hôtellerie et Mme [J] [C] ont fait assigner en référé la société Une Ile devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 février 2024 par le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes
— Condamner la société Une Ile à payer à la société BRS Hôtellerie et à Mme [J] [C] née [F] [U], chacune la somme de 2 000 euros HT par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Une Ile aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024, la société BRS Hôtellerie et Mme [J] [C] ont a maintenu leurs demandes sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et ont sollicité que la société Une Ile soit déboutée de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
Par conclusions déposées s et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024, la société Une Ile demande au premier président de :
— Débouter la société BRS Hôtellerie et Mme [E] [F] [U] épouse [J] [C] de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner solidairement la société BRS Hôtellerie et Mme [E] [F] [U] à payer à Mr [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Selon la société BRS Hôtellerie et Mme [J] [C], le jugement entrepris du tribunal de commerce d’Evry fait l’objet de plusieurs moyens sérieux d’annulation ou de réformation en raison de la violation des prévisions contractuelles, la violation de l’article 5 du code de procédure civile et le défaut de base légale du jugement. En effet, sur le fondement de l’article 1304-6 du code civil, en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. Or, l’obligation contractée par la société BRS Hôtellerie était conditionnelle et la construction du pont en bois ne pouvait s’effectuer que sous réserve du respect des règles d’urbanisme en la matière et que les plans cadastraux ont bien été fournis. Le tribunal de commerce d’Evry ne répond pas à ce moyen, alors que la mairie d'[Localité 6] va refuser le permis de construire et la déclaration préalable de travaux car la parcelle n’est pas constructible et se situe dans une zone protégée. La décision encourt donc la réformation car elle a été rendue en méconnaissance des prévisions contractuelles et de l’interdiction faite par la mairie d'[Localité 6]. De plus, en application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer surtout ce qui est demandé. Or, le tribunal de commerce a condamné Mme [J] [C] en garantie alors qu’une telle demande n’avait pas été formulée. Enfin, le tribunal n’a pas suffisamment motivé sa décision en indiquant que les plans cadastraux n’étaient pas fournis alors qu’ils l’avaient été et que les propriétés étaient précisées sur ces plans.
En réponse, la société Une Ile estime que les différents griefs de la société BRS Hôtellerie contre le jugement entrepris sont dépourvus de tout sérieux. Cette dernière reconnaît en effet qu’elle n’a pas construit la passerelle qui sert à relier deux parcelles enclavées, que la construction d’un tel pont ne nécessite pas l’obtention d’un permis de construire, et qu’elle n’a pas été associée à la demande de travaux dont elle ne connaît pas les tenants et les aboutissants, alors qu’elle aurait pu rassurer la mairie sur ces intentions et sa volonté de préserver le milieu naturel. Il n’est pas démontré non plus l’existence d’une condition suspensive relative à l’urbanisme dans le contrat de cession signé entre les parties. Le paragraphe 7 sur les aménagements n’a rien à voir avec la passerelle et ne peut être retenu. Dans l’hypothèse où la passerelle ne pourrait être construite, même pour des raisons d’urbanisme, il y aura lieu à réduction du prix de vente du fonds de commerce. Le fait que la société Transparence ne serait pas propriétaire de la parcelle sur laquelle le pont doit être construit n’a pas d’incidence sur son obligation de construire. Il n’y a donc aucun motif d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société BRS Hôtellerie était propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel touristique, intitulé hôtel de l’île de [Localité 7] situé [Adresse 1] à [Localité 6] (91), sur les berges de la rivière de l’Essonne. La société Transparence est propriétaire de ces locaux donnés à bail commercial à la société BRS Hôtellerie. Cette dernière a signé le 08 octobre 2020 un acte authentique de location gérance de son fonds de commerce à la société Une Ile, avec promesse de vente au profit du locataire gérant.
Par acte électronique contresigné par avocat du 19 septembre 2022, la société BRS Hôtellerie a cédé son fonds de commerce d’hôtel touristique à la société Une Ile. Aux termes de cet acte de cession, la société BRS Hôtellerie s’est engagée à la construction au printemps 2023 d’un pont en bois reliant l’île dans les trois mois des présentes, étant précisé que le coût de la construction sera pris en charge pour moitié par l’acquéreur dans la limite d’une somme de 2 000 euros HT.
Il n’est pas contesté que la société BRS Hôtellerie n’a pas construit ce pont, malgré une mise en demeure du 08 novembre 2023.
C’est pourquoi, la société Une Ile a assigné la société BRS Hôtellerie devant le tribunal de commerce d’Evry en exécution du contrat de cession et de construction du pont.
Par décision du 07 février 2024, le tribunal de commerce d’Evry a fait droit à cette demande sous astreinte de 2000 euros par semaine de retard, passé un délai de 15 semaines. Cette décision a été frappée d’appel.
Il apparaît par ailleurs que la société BRS Hôtellerie est en cours de liquidation amiable et que le liquidateur amiable est Mme [J] [C].
Aux termes de l’acte de cession du fonds de commerce d’hôtel touristique situé [Adresse 1] à [Localité 6], il est prévu en page 15 de cet acte « la construction au printemps 2023 d’un mont de bois reliant l’île dans les 3 mois des présentes, étant précisé que le coût de construction sera pris e charge pour moitié par l’Acquéreur dans la limite d’une somme de 2 000 euros HT. »
Or, par courrier du 13 avril 2023, Monsieur le maire d'[Localité 6] a écrit à la dirigeante de la société BRS Hôtellerie pour lui indiquer, en réponse à sa demande à la constructibilité de la parcelle lui appartenant cadastrée ZB [Cadastre 2], que, la partie de la parcelle concernée située en zone N, soit espace boisé classé, du Plan Local d’Urbanisme est inconstructible.
De plus, le maire de cette même commune a pris le 28 février 2024 un arrêté d’opposition à une déclaration préalable de travaux déposée par la société BRS Hôtellerie à la construction d’un pont sur le terrain situé [Adresse 1] à [Localité 6], aux motifs que « la zone N stricte correspond à des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, que la construction de ce pont reliant deux parcelles entraîne une fréquentation régulière de personnes sur les lieux et que cette fréquentation compromet la conservation, la protection ou la création de boisements. »
C’est ainsi qu’il est démontré l’existence d’un obstacle juridique à l’aménagement du pont en bois prévu au contrat de cession du 19 septembre 2022.
Cet élément constitue un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris du tribunal de commerce d 'Evry qui a été rendu en méconnaissance de l’interdiction édictée par la mairie d'[Localité 6].
B) Sur les conséquences manifestement excessives :
Les demandeurs indiquent que la construction d’un pont sur une parcelle ne leur appartenant pas emporte des conséquences manifestement excessives. La construction d’un pont sur une parcelle déclarée non constructible par la mairie d'[Localité 6] et pour laquelle un arrêté d’opposition a été pris emporte également des conséquences manifestement excessives. Enfin, la société Une Ile ne dispose que d’un capital social, et n’est pas en capacité de s’acquitter des loyers auprès du propriétaires des murs et cette société ne pourrait donc rembourser aux demandeurs le montant de l’astreinte de 20 000 euros par semaine de retard qui est susceptible d’aller jusqu’à 50 000 euros en cas de réformation du jugement entrepris.
En réponse, la société Une Ile indique qu’il y a lieu de rejeter la demande.
Si l’exécution provisoire du jugement entrepris est maintenue, la société BRS Hôtellerie va devoir construire, pour moitié à ses frais, un pont en bois sur une parcelle non constructible et surtout en violation de l’arrêté municipal lui interdisant de le faire. Si la décision est ensuite réformée en appel, elle va devoir le détruire, en partie à ses frais et s’expose en outre à une poursuite pénale pour construction sans permis de construire.
De plus, une astreinte d’un montant non négligeable de 2000 euros par semaine court en même temps que cette exécution provisoire et est susceptible d’atteindre une somme de 50 000 euros. C’est ainsi qu’une société qui est en cours de liquidation amiable depuis juillet 2023, qui n’a plus d’activité ni d’actif est susceptible de ne pas être en capacité de payer le montant de cette astreinte.
Il est donc démontré l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 07 février 2024 présentée par la société BRS Hôtellerie et Mme [J] [C].
— Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BRS Hôtellerie et de Mme [J] [C] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et il leur sera donc alloué une somme globale de 2 0000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de la société Une Ile la charge de ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Une Ile.
Il n’est pas possible de prononcer la distraction des dépens au profit d’un avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire devant le premier président
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du tribunal de commerce d’Evry du 7 février 2024 présentée par la Sarl BRS Hôtellerie et Mme [F] [U] épouse [J] [C] jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait statué sur les mérites de cet appel ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la Sas Une Ile ;
Condamnons la Sas Une Ile à payer à la Sarl BRS Hôtellerie et à Mme [F] [U] épouse [J] [C] une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la Sas Une Ile la charge des dépens de l’instance
Rejetons la demande de distraction au profit d’un avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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