Infirmation partielle 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 3 févr. 2025, n° 22/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 avril 2022, N° F19/01599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DALKIA, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D' AVOCAT MARGER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
DÉFAUT
DU 03 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01551 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF5K
AFFAIRE :
S.A. DALKIA
C/
[S] [X] divorcée [C]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 06 Avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F 19/01599
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. DALKIA
N° SIRET : 456 500 537
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
****************
INTIMÉES
Madame [S] [X] divorcée [C]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
Madame [F] [X] épouse [N]
née le 21 Février 1960 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1021
Madame [V] [X] épouse [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée par acte d’huissier de justice du 21 juin 2022 par PV article 659 du code de procédure civile
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Dalkia une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lille sous le n° 456 500 537.
La société Dalkia a pour activités l’étude, conception, financement, réalisation, exploitation, gestion de toutes installations de chauffage, ventilation et conditionnement d’air.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2007, M. [Z] [X] a été engagé par la société Dalkia en qualité de technicien d’exploitation, niveau 4, statut ouvrier petite maîtrise, à compter du 1er janvier 2008 et assorti d’une reprise d’ancienneté au 26 septembre 2007.
Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de technicien d’exploitation, niveau 5, groupe 1, statut Employé, Technicien, Agent de Maîtrise (« ETAM »), et percevait un salaire moyen brut de 1 992,40 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.
A compter du 25 janvier 2013, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie puis a été opéré au mois de février 2013, du fait d’un adénocarcinome pulmonaire T2aN1M0, de type cancéreux.
Par avis rendu le 17 décembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (« CPAM ») des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [X].
Par avis rendu le 12 janvier 2017, la CPAM des Hauts-de-Seine a évalué le taux d’incapacité permanente de M. [X] à hauteur de 80%.
A l’issue d’une visite médicale de reprise en date du 30 mars 2017, M. [X] a été déclaré inapte avec réserves à son poste de travail, en ces termes :
« A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 29/03/2017 et de l’échange avec l’employeur le 23/03/2017, M. [X] est inapte au poste de technicien d’exploitation (Article R. 4624-42 du Code du travail)
Capacités restantes :
Le salarié pourrait effectuer des tâches sans déplacements, sans manutention ex. : des tâches de type administratif à temps très partiel.
Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2017, la société Dalkia a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 4 mai 2017, en présence d’un délégué du personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2017, la société Dalkia a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« ['] Vous avez fait l’objet d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, le Docteur [R] [K].
L’avis du 30 mars 2017 était libellé "A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 29 mars 2017 et de l’échange avec l’employeur le 23 mars 2017, Monsieur [X] est inapte au poste de technicien d’exploitation (Article R4624-42 du Code du travail)"
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Compte-tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez prétendre à un préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin dès la première présentation de ce courrier à votre domicile.
Nous vous précisons que l’indemnité de licenciement qui vous sera versée est de 8.925 euros bruts (huit mille neuf cent vingt-cinq euros bruts).
Par ailleurs, nous vous précisons que vous percevrez à nouveau votre salaire mensuel brut de base de 1.992,40 euros pour la période du 29 avril 2017 à la date de rupture de votre contrat de travail. [']»
Par requête introductive reçue au greffe le 24 avril 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Le 22 août 2018, M. [X] est décédé des suites de sa maladie professionnelle.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a prononcé la radiation de l’affaire.
Par actes d’avocats reçus au greffe le 12 juin 2019, Mmes [S] [X] divorcée [C], [V] [X] épouse [G] et [F] [X] épouse [N], en leur qualité d’ayants-droits de M. [X], ont demandé la reprise de l’instance initiée par leur frère.
Par jugement rendu le 6 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre :
— s’est déclaré incompétent pour juger des causes et conséquences de la maladie professionnelle et a invité les ayants droit à mieux se pourvoir ;
— a condamné la société Dalkia à verser une indemnité de 23 908,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [X] et à défaut sa succession ;
— a débouté M. [X] et à défaut à ses ayants droit de sa demande concernant l’obligation de reclassement ;
— a débouté M. [X] et à défaut à la succession de ses ayants droit de la demande concernant la perte d’emploi ;
— a condamné la société Dalkia à verser 5 977,20 euros à M. [X] et à défaut à sa succession au titre du préavis ;
— a débouté M. [X] et à défaut à sa succession ses ayants droit de la demande concernant les congés payés sur préavis ;
— a débouté M. [X] et à défaut à ses ayants droit de la demande concernant l’indemnité spécifique de licenciement ;
— a condamné la société Dalkia à verser à M. [X] et à défaut à sa succession la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Dalkia à verser à Pôle Emploi un mois d’indemnité ;
— a ordonné la remise du bulletin de salaire récapitulatif et l’attestation Pôle Emploi conforme à la décision dans un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard ;
— a condamné la société Dalkia aux entiers dépens ;
— a débouté la société Dalkia de sa demande reconventionnelle ;
— a dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire ;
— ces sommes, selon leur nature, sont soumises aux intérêts légaux.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2022, la société Dalkia a interjeté appel de ce jugement. Seules Mmes [S] [X] divorcée [C], et [F] [X] épouse [N] ont constitué avocat et ont conclu en qualité d’intimées et d’appelantes incident.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Dalkia, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a condamné la société Dalkia à verser une indemnité de 23 908,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [X] et à défaut sa succession ;
* a condamné la société Dalkia à verser 5 977,20 euros à M. [X] et à défaut à sa succession au titre du préavis ;
* a condamné la société Dalkia à verser à M. [X] et à défaut à sa succession la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* a condamné la société Dalkia à verser à Pôle Emploi un mois d’indemnité ;
* a ordonné la remise du bulletin de salaire récapitulatif et l’attestation Pôle Emploi conforme à la décision dans un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement sous astreinte de
10 euros par document et par jour de retard.
* a condamné la société Dalkia aux entiers dépens ;
* a débouté la société Dalkia de sa demande reconventionnelle ;
* a dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
* ces sommes, selon leur nature, sont soumises aux intérêts légaux.
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter Mmes [S] [X], [V] [X] et [F] [X], ayants droits de
M. [Z] [X], de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— limiter la condamnation de la société Dalkia à régler l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 993,20 euros bruts ;
— condamner Mesdames [S] [X], [V] [X] et [F] [X], ayants droits de
M. [Z] [X], à payer à la société Dalkia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] divorcée [C], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— juger que Mme [S] [X] divorcée [C] est recevable et bien-fondée dans son action ;
— juger que la société Dalkia n’a pas respecté son obligation de reclassement à l’égard de
M. [Z] [X] ;
— juger que le licenciement de M. [Z] [X] par la société Dalkia est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 06 avril 2022 (RG F19/01599) en ce qu’il a condamné la société Dalkia à verser une indemnité de 23 908,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse aux ayants droit de M. [Z] [X], et en l’occurrence à Mme [S] [X] divorcée [C] ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 06 avril 2022 (RG F19/01599) en ce qu’il a condamné la société Dalkia à verser 5 977,20 euros aux ayants droit de M. [Z] [X], au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 06 avril 2022 (RG F 19/01599) en ce qu’il a débouté M. [X] et à défaut ses ayants droit de la demande concernant les congés payés sur préavis ;
— condamner la société Dalkia à verser la somme de 597,72 euros aux ayants droit de M. [Z] [X] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 06 avril 2022 (RG F19/01599) en ce qu’il a ordonné la remise du bulletin de salaire récapitulatif et l’attestation Pôle Emploi conforme à la décision dans un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 06 avril 2022 (RG F19/01599) en ce qu’il a condamné la société Dalkia aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 06 avril 2022 (RG F19/01599) en ce qu’il a débouté la société Dalkia de sa demande reconventionnelle ;
— débouter la société Dalkia de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 06 avril 2022 (RG F19/01599) en ce qu’il a condamné la société Dalkia à verser à M. [X] et à défaut à sa succession la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Dalkia à verser la somme de 4 500 euros aux ayants droit de M. [Z] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] épouse [N], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 6 avril 2022 en ce qu’il a :
* débouté M. [X] et à défaut à ses ayants droits de sa demande concernant l’obligation de reclassement.
* débouté M. [X] et à défaut à sa succession ses ayants droit de la demande de concernant les congés payés sur préavis.
* condamné la société Dalkia à verser à M. [X] et à défaut à sa succession la somme de
1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le confirmer pour le surplus :
Statuant à nouveau, dans les limites de l’appel :
— condamner la société Dalkia à payer à Mme [F] [X] épouse [N] et aux autres héritiers la somme de :
* 25 000 euros au titre de l’indemnité pour défaut de tentative de reclassement ;
* 597,72 euros au titre des congés payés subséquents ;
— condamner la société Dalkia à payer à Mme [F] [X] épouse [N] la somme de
4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Dalkia aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société Dalkia appelante demande l’infirmation du jugement qui a considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement. Elle indique que les conditions de reclassement étaient particulièrement restrictives au regard de l’avis d’inaptitude, de l’impossibilité pour M. [X] d’effectuer une formation, des déplacements, des travaux de manutention ainsi que du temps de travail très partiel préconisé par le médecin. Elle rappelle que le salarié était en situation répétée d’arrêt de travail depuis de nombreux mois que la société se trouvait contrainte par la brièveté du délai de reclassement et soumise à une seule obligation de moyens. Elle produit une liste d’embauche et indique que M. [X] ne disposait pas des compétences pour aucun des postes. Elle indique, en conséquence que le reclassement de M. [X] était impossible et que contrairement à l’interprétation qui est faite du mail de Madame [B], des recherches de reclassement ont été faites. Elle demande, en conséquence, l’infirmation du jugement qui a condamné la société à payer la somme de 23 908,80 €.
Madame [N] sollicite la confirmation du jugement qui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que l’employeur a manqué à l’obligation de reclassement qui lui incombe d’autant plus qu’il a également manqué à son obligation de sécurité et de suivi médical renforcé et a été reconnu responsable de la maladie professionnelle de M. [X]. Elle fait valoir que des recherches de reclassement auraient dû être engagées au niveau du groupe que la société ne produit aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement. Elle communique à ce titre le mail de Madame [B], qui selon elle, atteste d’une volonté de l’employeur de licencier le salarié avant même d’avoir envisagé toute solution de reclassement. Elle précise que quelque soit l’avis des délégués du personnel, l’employeur se devait de faire ces recherches de reclassement.
Madame [C] fait valoir les mêmes arguments concernant la violation des dispositions concernant l’obligation de reclassement et demande la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 23 908,80 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [X].
Aux termes de l’article L 1226 – 10 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise, étant rappelé que le groupe s’entend des entreprises situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assure la permutation de tout ou partie du personnel ; cette recherche doit être effective, et menée en collaboration avec le médecin du travail ; lorsque ce dernier n’a émis aucune proposition de reclassement, l’employeur doit les solliciter.
L’absence d’exécution de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La cour souligne à titre liminaire que l’inaptitude à caractère professionnel du salarié ne fait plus l’objet d’un débat devant la cour.
La cour constate que le conseil des prud’hommes n’était pas fondé à exiger la mention dans la lettre de licenciement des motifs ayant conduit à l’absence de reclassement du salarié. En effet outre l’inaptitude la lettre de licenciement doit mentionner l’impossibilité de reclassement. Tel est le cas en l’espèce puisque l’employeur indique dans son courrier du 12 mai 2017 : « ' En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible ».
L’avis d’inaptitude à l’origine du licenciement rendu par le médecin du travail le 30 mars 2017 est un avis d’inaptitude avec réserves puisqu’il indique « A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 29/03/2017 et de l’échange avec l’employeur le 23/03/2017, M. [X] est inapte au poste de technicien d’exploitation (Article R. 4624-42 du Code du travail)
Capacités restantes :
Le salarié pourrait effectuer des tâches sans déplacements, sans manutention ex. : des tâches de type administratif à temps très partiel.
Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. »
C’est par de justes motifs que le conseil des prud’hommes a relevé que la société ne versait au dossier aucune recherche de reclassement, ni au sein de la société Dalkia, ni au sein du groupe En effet, en conséquence de cet avis, des postes à caractère administratif, à temps partiel ou une formation ne requérant pas de déplacement ni de manutention auraient dû être recherché au sein des sociétés du groupe au sein desquelles pouvait intervenir une permutation du personnel. Or, l’employeur ne justifie d’aucun courrier ou demande adressée en interne ou dans une autre société du groupe.
Dans ce contexte, le mail de Madame [B] conduit à penser, comme le souligne les intimées, qu’aucune recherche de reclassement n’a été engagée par l’employeur.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision prud’homale et de considérer que le licenciement pour inaptitude faute de démarche sérieuse et loyale de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause et du préjudice que le conseil des prud’hommes a fixé à la somme de 23 908,80 €, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dû à M. [X] ou à ses ayants droits. En application des dispositions cumulées des articles L 1226 15 alinéa 3 et L 1235 ' 3 ' 1 du code du travail et en l’absence d’éléments nouveaux de nature à modifier l’appréciation du montant du préjudice subi, il y a lieu de confirmer la décision prud’homale.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de tentative de reclassement
Madame [N] sollicite la somme de 25 000 € au titre de l’indemnité pour défaut de tentative de reclassement et l’infirmation de la décision qui a débouté M. [X] et à défaut ses ayants droits de cette demande.
La société fait valoir que la situation personnelle de M. [X] rendait impossible le reclassement. Elle ajoute par ailleurs que le salarié et les ayants droits n’ont subi aucun préjudice en raison de l’état de santé du salarié.
S’il est incontestable que l’employeur a manqué à son obligation en matière de reclassement, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé que les conséquences de cette défaillance sont déjà partiellement réparées par la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour le surplus, Madame [N] ne justifie d’aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice complémentaire né de l’absence de reclassement professionnel. La décision prud’homale sur ce point sera donc confirmée.
Sur l’indemnité représentant le préavis et la demande au titre des congés payés afférents.
La société Dalkia sollicite l’infirmation de la décision qui a alloué au salarié la somme de 5977,20 € au titre du préavis. Elle prétend avoir déjà versé la somme de 3984 € au titre du préavis et considère qu’elle n’est redevable que d’un mois supplémentaire. Madame [C] et Madame [N] demandent la confirmation de la décision prud’homale qui a alloué au salarié trois mois de salaire outre les congés payés afférents.
Il résulte du bulletin de salaire du mois d’octobre 2018, qu’une somme de 3984,80 € a déjà été versée au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, par application des dispositions de l’article L 1226 '14 du code du travail, la société est bien fondée à soutenir qu’elle n’est redevable que du reliquat de cette indemnité correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de 1992,40 €.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L 1226 ' 14 du code du travail au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail d’une maladie professionnelle, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et dès lors n’ouvre pas droit à congés payés. En conséquence la demande concernant les congés payés afférents sera rejetée.
Sur la condamnation au bénéfice de Pôle emploi
Le conseil des prud’hommes a prononcé à l’égard de la société sa condamnation à verser une indemnité à Pôle emploi à hauteur d’un mois de salaire. La société Dalkia sollicite la réformation du jugement sur ce point en expliquant que compte tenu de son état de santé, le salarié n’a jamais fait valoir ses droits auprès de Pôle emploi.
Il convient d’infirmer la décision prud’homale qui a fait application de l’article L 1235 ' 4 du code du travail alors que cet article prévoyant le remboursement des indemnités chômage n’est pas applicable au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle prévue par les articles L 1226 ' 10 et L 1226 ' 15 du code du travail.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte
Madame [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision dans un délai de deux mois suivants le prononcé du jugement sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard. La société demande l’infirmation de la décision prud’homale sur ce point.
Au regard des condamnations prononcées, il convient de rectifier les documents sociaux délivrés au salarié. En ce sens, la décision prud’homale sera confirmée.
Toutefois, aucun élément ne justifie qu’il soit ordonné une astreinte et la décision sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 avril 2022 sauf en ce qui concerne la demande relative à l’indemnité représentative du préavis, la condamnation au bénéfice de Pôle emploi et le prononcé d’une astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la société Dalkia à payer à Madame [N] et Madame [C] prise en qualité d’ayant droit de M. [X] la somme de 1992,40 € à titre d’indemnité représentative du préavis ;
INFIRME la condamnation prud’homale de la société Dalkia à verser à Pôle emploi une indemnité à hauteur d’un mois de salaire ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Dalkia à payer à Madame [N] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Dalkia à payer à Madame [C] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Dalkia aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence SCHARRE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Pour la Présidente
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