Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 févr. 2025, n° 24/07388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 avril 2024, N° 23/05260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/28
Rôle N° RG 24/07388 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFNX
[J] [Z]
C/
[A] [F]
[S] [P] veuve [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Serge DREVET
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05260.
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
né le 21 Décembre 1946 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [A] [F]
né le 02 novembre 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [P] veuve [H]
née le 05 octobre 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025,
Signé par Madame Béatrice MARS, Conseiller pour la Présidente empêchée et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a enjoint à M. [J] [Z] de produire, sous astreinte, le dossier de permis de construire de la villa édifiée par Mme [L] – dont il avait été désigné légataire universel – sur un terrain voisin de celui de M. [X] [H], ainsi que divers documents relatifs aux travaux, aux caractéristiques de caméras et descriptifs de pompes à chaleur et ce, dans le cadre d’une mesure d’expertise précédemment confiée à M. [K] par une ordonnance de référé en date du 23 mai 2018.
L’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises a été signifiée à M. [Z] le 23 janvier 2020.
Ce dernier, par acte du 27 juillet 2023, a assigné M. [H] en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 janvier 2020 et paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a dit la demande irrecevable et condamné M. [Z] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Rakowskia relevé appel de cette décision le 11 juin 2024.
Vu les dernières conclusions de M. [Z], notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 17 avril 2024 en ce qu’elle jugé les demandes de Monsieur [J] [Z] irrecevables et l’a condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance rendue le 10 janvier 2020 par le juge chargé du contrôle des expertises à la requête de Monsieur [X] [H],
— condamner Monsieur [A] [F] et Madame [S] [H] venant aux droits de feu [X] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [F] et Madame [S] [H] venant aux droits de feu [X] [H] aux dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [H] et M. [A] [F], notifiées par voie électronique le 2 août 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— débuter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée le 17 avril 2024 par Madame le Président du tribunal judiciaire de Draguignan,
— condamner Monsieur [J] [Z] au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [Z] soutient que le recours en rétractation donne lieu à une instance en référé ; ce référé-rétractation permettant un rétablissement du contradictoire.
Les consorts [H] / [F] font valoir que seul le juge qui a rendu l’ordonnance sur la requête critiquée a le pouvoir d’en ordonner la rétractation.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge chargé du contrôle des expertises, statuant sur la requête du conseil de M. [H], a enjoint à M. [Z] la production sous 15 jours à compter de la notification de cette décision de divers documents, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard.
Cette ordonnance mentionne : « vu l’audience en cabinet du 10 décembre 2019 à laquelle ont été entendus Maître Drevet, conseil de M. [H], comparant en personne et M. [K] » (désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 23 mai 2018).
M. [Z] indique ne pas avoir été convoqué à cette audience et invoque la violation du principe du contradictoire.
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. En application de l’article 497 du même code, ce juge, qui dispose des mêmes pouvoirs que celui ayant rendue l’ordonnance contestée, a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Ce mode de contestation ne constitue pas à proprement parler une voie de recours, en ce sens qu’il ne s’agit pas de juger une nouvelle fois l’affaire mais d’instaurer le contentieux et la discussion contradictoire qui, par hypothèse, n’a pu avoir lieu auparavant. Autrement dit, le référé-rétractation prolonge et parfait la procédure initiale en assurant le rétablissement de la contradiction. De ce fait, la demande en rétractation doit être portée devant le juge qui a statué sur la requête. Il en résulte que le référé-rétractation est la procédure de référé applicable devant le juge saisi du recours, qui est celui qui a rendu l’ordonnance. L’objet du recours étant de rétablir le débat contradictoire, le tiers se disant lésé doit procéder par la voie d’une assignation et non d’une requête, comme en l’espèce, ce qu’indique le juge chargé du contrôle des expertises dans son courrier en date du 12 juin 2023 rappelant à M. [Z] « qu’il n’est pas possible de rétracter une ordonnance sur requête par voie de requête ».
En conséquence, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prise par le juge chargé du contrôle des expertises. La décision déférée sera donc confirmée.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [S] [H] et M. [A] [F] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [J] [Z] sera condamné à leur payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme dans son intégralité l’ordonnance de référé dont appel, en date du 17 avril 2024 ;
Condamne M. [J] [Z] à payer à Mme [S] [H] et M. [A] [F], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, P/ La Présidente empêchée,
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