Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 nov. 2025, n° 25/08720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08720 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTS4
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
SPAF ( AEROPORT [Localité 2] ST EXUPERY-ZONE D’ATTENTE)
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Perrine CHAIGNE, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, Madame Laure LEHUGEUR, avocat général
En audience publique du 03 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
représenté par le parquet général
ET
INTIMES :
[K] [M],
né le 23 otobre 1981 à [Localité 5] (KOSOVO)
adresse déclarée : [Adresse 1]
Comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commise d’office
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF DE [Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2025, M. le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [Localité 3] a notifié à [K] [M] une décision de maintien en zone d’attente pour une durée de 96 heures suite à la décision de refus d’entrée sur le territoire français datée du même jour.
Suivant requête du 31 octobre 2025, M. le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [4] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er novembre 2025 à 13h55 a rejeté cette requête.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er novembre 2025 à 18 heures 11 en sollicitant la réformation de l’ordonnance et l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il fait valoir que les actes établis par la police aux frontières bénéficient d’une présomption de régularité, les agents procédant selon une procédure encadrée par les dispositions de l’article L 343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ; que la simple déclaration de l’intéressé selon laquelle il n’aurait pas reçu la copie des documents ne suffit pas à écarter cette présomption, surtout que le retenu n’apporte aucun élément de preuve venant démontrer cette absence de communication en main propre; que de plus, il a reconnu comprendre le français et a confirmé à l’audience qu’il avait été informé de ses droits ; que le fait qu’il n’ait pas conservé ou retrouvé la copie matérielle des documents ne remet pas en cause la réalité de la notification dans la mesure où la preuve de la notification des droits est bien rapportée par la police aux frontières par le procès-verbal du 28 octobre 2025 à 14h20 ; que ce qui importe est qu’il ait bien pu exercer ses droits, ce qui est le cas puisqu’il a été assisté par un avocat; par ailleurs aucune atteinte concrète à l’exercice de ses droits n’est démontrée par l’intéressé qui n’indique pas en quoi l’absence présumée de la copie lui aurait porté grief dans la mesure où il a été assisté d’un avocat lors de l’audience de prolongation et que l’association Afanée a déposé des conclusions pour la défense de ses intérêts.
Par courriel daté du 01 novembre 2025 à 20 heures, le Conseil de [K] [M] a transmis des observations en sollicitant du conseiller délégué qu’il ne fasse pas droit à la demande d’effet suspensif du ministère public en indiquant que ce dernier disposait de garanties de représentation.
Le 02 novembre 2025 à 17 heures, le conseiller délégué à la Cour d’Appel de Lyon a rejeté la demande du ministère public aux fins de voir déclarer son appel suspensif dans l’attente qu’il soit statué au fond.
Cette décision a été régulièrement notifiée à [K] [M] le 02 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025 à 10 heures 30.
Le ministère public a été entendu et s’est désisté de son appel.
L’autorité administrative a été entendue.
Le Conseil de [K] [M] a été entendu en sa plaidoirie.
[K] [M] a eu la parole en dernier.
En conséquence il convient de constater le désistement du ministère public.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel du ministère public;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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