Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. CARRELAGE DENNI, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Marion BORGHI
— Me Carla-Maria MESSI
— Me Carole VOGT
— Me Loic RENAUD
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/01101 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPXQ
Minute n° : 25/502
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Me Marion BORGHI , avocat à la cour
PARTIE EN INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prise en la personne de son représentant légal et partie intervenante
[Adresse 2]
représentée par Me Marion BORGHI , avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
représenté par Me Carla-Maria MESSI, avocat au barreau de Strasbourg
S.A.R.L. CARRELAGE DENNI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de Strasbourg
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Loïc RENAUD de la Selar Arthus, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 14 Octobre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement du 17 décembre 2024, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a déclaré recevables les demandes de Monsieur [I] [Z], a condamné la Sarl Carrelage Denni à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes de 7 468,72 € et de 1 200 €, assorties du taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la Sarl Carrelage Denni à payer à la Sa Generali Iard la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la Sarl Carrelage Denni et la Sa Mma Iard de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la Sarl Carrelage Denni aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise du 18 septembre 2023 et a condamné la Sa Mma Iard à garantir à hauteur de 50 % la Sarl Carrelage Denni de l’ensemble des condamnations, en ce compris les dépens et les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles contre cette décision par déclaration en date du 7 mars 2025, ainsi que l’intervention volontaire de la Sa Mma Iard ;
Vu les conclusions d’appel en date du 28 octobre 2025 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions de l’avocat constitué pour le compte de Monsieur [I] [Z] en date du 3 septembre 2025 ;
Vu les observations formées le 8 septembre 2025 pour le compte de Monsieur [Z] ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 14 octobre 2025 ;
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, Monsieur [Z], intimé, disposait d’un délai de trois mois à compter du 21 mai 2025 pour conclure.
Or, il n’a notifié ses écritures que le 2 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai qui lui était imparti.
Son conseil se prévaut, sans pour autant justifier par un quelconque document, d’une désorganisation exceptionnelle de son cabinet, en vue d’une réorganisation interne de l’équipe qui a impacté la gestion des dossiers en temps utile. Il fait valoir que ces circonstances, indépendantes de la volonté de l’intimé, n’avaient pas pour objet de retarder volontairement la procédure, ni de porter atteinte au principe du contradictoire ; que le dépôt tardif des écritures n’a causé aucun grief aux parties adverses, l’affaire n’étant pas encore en état d’être plaidé sur le fond.
Toutefois, le délai posé à l’article précité devant être respecté à peine d’irrecevabilité relevée d’office des écritures, il convient de déclarer irrecevables les écritures déposées pour Monsieur [I] [Z], intimé, le 2 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les écritures déposées le 2 septembre 2025 pour Monsieur [I] [Z], intimé.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état , et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
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