Irrecevabilité 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 juil. 2025, n° 25/11167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11167 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] [Localité 5] – RG n° 23/04834
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne ZYSMAN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143 substitué par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 65
à
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [R] [H]
Dom.élu chez la SCP [V] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 240
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Juillet 2025 :
Suite à un incendie survenu dans sa maison le 21 octobre 2021, Mme [H] a déclaré le sinistre à son assurance multirisque habitation, la société Allianz Iard, qui a mandaté un expert pour en déterminer les causes et circonstances.
Par acte du 11 mars 2022, Mme [H] a assigné en référé la société Allianz Iard aux fins d’expertise judiciaire et de provision.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a désigné en qualité d’expert M. [Y] [M] et a rejeté la demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2023.
Suite au dépôt de ce rapport, Mme [H] a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes de :
— 455.250 euros au titre des préjudices immobiliers
— 116.597 euros au titre des pertes mobilières
— 36.000 euros au titre du relogement et mensuellement la somme de 1.800 euros jusqu’à achèvement des travaux
— 15.000 euros au litre du préjudice moral
— 5.000 euros au titre de l’abus de résistance
— 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal a :
— condamné la société Allianz Iard à verser à son assurée, Mme [H], en raison de l’incendie de la maison de l’assurée, les sommes suivantes qui porteront intérêt légal à compter de l’assignation et seront soumises au bénéfice de l’anatocisme :
' 455.250 € indexés selon indice BT01 novembre 2021 au titre de la démolition/ reconstruction de la maison
' 116.697 € au titre du mobilier
' 36.000 € au titre des frais de logement
— rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
— condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [Y] [M].
Par déclaration du 13 juin 2025, la société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement et, par acte du 3 juillet 2025, a assigné Mme [H] devant le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, remises et développées oralement à l’audience du 21 juillet 2025, la société Allianz Iard demande à la juridiction du premier président, au visa des articles 514-3, 514-5, 519 et 521, alinéa 1, du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti Ie jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Evry,
Subsidiairement,
— ordonner la consignation, sur un compte séquestre de la caisse de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) ou de la caisse des dépôts et des consignations, des sommes que la société Allianz Iard doit régler à Mme [Z] [H] en exécution du jugement rendu Ie 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Evry dans l’attente de I’arrêt à intervenir sur le fond,
Très subsidiairement,
— subordonner Ie maintien de l’exécution provisoire du jugement du 11 avril 2025 du tribunal judiciaire d’Evry à la fourniture préalable, par Mme [Z] [H], dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et aux frais avancés de cette dernière, d’une caution bancaire personnelle à hauteur de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la société Allianz Iard, ce, à charge pour elle d’en justifier auprès de la société Allianz Iard dans le même délai,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] [H] à régler à la société Allianz Iard une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [H] demande à la présente juridiction de :
— déclarer la compagnie Allianz irrecevable,
— en toute hypothèse, la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à verser à Mme [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Mme [H] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que la société Allianz Iard n’a fait valoir devant le premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire et n’établit pas que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque se seraient révélées postérieurement au jugement entrepris.
La société Allianz Iard répond qu’elle a sollicité devant le premier juge le rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre par Mme [H], parmi lesquelles celle visant à ce que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire ; que les conséquences manifestement excessives sont nécessairement apparues après le jugement puisque c’est bien par celui-ci qu’elle a été condamnée à régler à Mme [H] des indemnités conséquentes qu’elle n’a aucune garantie de recouvrer en cas de réformation du jugement ; que Mme [H] ne justifie ni de son adresse (la signification à personne s’étant révélée impossible), ni de ses capacités financières permettant de rembourser les indemnités qui lui ont été allouées en cas d’infirmation du jugement.
Sur ce
Selon l’article 514-3, alinéa 1, du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu’elle n’est recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la lecture du jugement déféré et des conclusions de première instance de la société Allianz révèle que celle-ci n’a fait valoir aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire, le fait qu’elle ait demandé au tribunal de « débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions » ne constituant pas des observations au sens des dispositions précitées, lesquelles s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
Elle doit donc, pour la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, démontrer que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance en date du 11 avril 2025.
Or, il ressort des éléments versés aux débats qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
En effet, contrairement à ce soutient la société Allianz Iard, il n’existe aucun risque de non représentation des fonds qui se serait révélé postérieurement à la décision entreprise puisque Mme [H] reste propriétaire du fonds sur lequel se trouvait le pavillon d’habitation. En outre, la situation évoquée par la requérante, à savoir l’absence de ressources suffisantes de Mme [H] pour faire face à la réformation du jugement entrepris, celle-ci ne justifiant d’aucune profession ni d’aucun revenu, ne saurait être considérée comme postérieure au jugement de première instance.
Enfin, si la présente assignation a été délivrée à Mme [H] à domicile élu chez la SCP Teboul et associés, la société Allianz Iard ne justifie pas que la signification à personne s’est révélée impossible au domicile qu’elle déclare dans ses écritures, identique à celui qu’elle a déclaré en première instance.
Ainsi, faute de justifier de conséquences manifestement excessives de l’exécution qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement contesté exposés par la société Allianz Iard.
Sur la demande de consignation
A titre subsidiaire, la société Allianz Iard sollicite, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, que soit ordonnée la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée sur un compte séquestre de la Carpa ou de la caisse des dépôts et consignations.
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision. La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’espèce, la société Allianz Iard ne justifie d’aucun motif légitime susceptible de justifier une telle mesure, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de constitution d’une garantie
A titre infiniment subsidiaire, la société Allianz Iard sollicite, sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile, que le maintien de l’exécution provisoire soit subordonné à la constitution, par Mme [H], d’une garantie suffisante pour répondre de toute restitution.
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La demande de la société Allianz Iard est irrecevable dès lors que, comme le relève Mme [H], la constitution d’une garantie en application de ce texte suppose le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle est en tout état de cause mal fondée, la société Allianz Iard ne justifiant là encore d’aucun motif légitime susceptible de justifier une telle mesure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à la présente instance, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens et tenue d’indemniser Mme [H] des frais qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente instance, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Allianz Iard irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 11 avril 2025,
Déclarons irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de la société Allianz Iard en constitution de garantie,
Déboutons la société Allianz Iard de sa demande de consignation,
Condamnons la société Allianz Iard à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Allianz Iard aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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