Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 oct. 2025, n° 25/05763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2025, N° 24/01647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LOGIS FAMILIAL Société anonyme d'habitations à loyer modéré demeurant [ Adresse 2 ], SA LOGIS FAMILIAL c/ S.A.S. SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 25/05763
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ56
SA LOGIS FAMILIAL
C/
S.A.S. SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandra
JUSTON
— par Me Charles
TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 11 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01647.
APPELANTE
SA LOGIS FAMILIAL Société anonyme d’habitations à loyer modéré demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Thomas GASPAR de la SELARL AMPLITUDE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
S.A.S. SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Sophie VALAZZA, avocat plaidant au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Reprochant à la SA Logis Familial, société anonyme d’habitations à loyer modéré, d’avoir illégalement et abusivement déclaré sans suite la consultation relative à l’opération dénommée « Le Château ' C’ur de ville », entreprise sur la commune de Mouans Sartoux (06370), et d’avoir relancé la procédure sous la forme de marché alloti afin de l’évincer, la société d’Exploitation des Ets Treve Abel (la société SEETA) l’a, par acte du 24 avril 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement des articles R 2185-1 et R 2185-2 du code de la commande publique, et de l’article 1382 du code civil, aux fins de la voir condamner à l’indemniser à hauteur des sommes de 45.000 euros au titre des frais engagés et liés à la présentation de l’offre et de 500.491,40 euros au titre de la perte de chance d’obtenir le marché en appliquant un taux de marge nette de 4.5% sur le prix de la prestation.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la SA Logis Familial a demandé au juge de la mise en état, au visa du code de la commande publique, de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, des articles L. 721-3 du code de commerce de se déclarer incompétent pour connaître de l’action juridictionnelle de la société SEETA qui relèverait de la compétence du tribunal de commerce, s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales, et de condamner la société SEETA à payer à la société Logis Familial une somme de 2.500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA Logis Familial, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l’instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservé aux dépens sur le fond.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 12 mai 2025, la SA Logis Familial a interjeté appel de cette ordonnance.
La SA Logis Familial a été autorisée à assigner la société SEETA à jour fixe par ordonnance du 04 juin 2025 (CPC, art. 84).
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 25/05763.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, la SA Logis Familial sollicite de la cour d’appel de :
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce
Vu les articles L 217-74 et D 277-70-2 du code de l’organisation judiciaire issus de l’ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique,
ANNULER l’ordonnance du juge de la mise en état, rejetant l’exception d’incompétence formulée par la SA Logis Familial
A Titre subsidiaire :
REFORMER l’Ordonnance prononcée le 11 Avril 2025 en ces chefs de dispositif critiqués qui ont :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA Logis Familial ;
— Rejeté la demande formulée par la SA Logis Familial au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservé aux dépens sur le fond ;
— Renvoyé la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 18 septembre 2025 à 9 heures (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de la SA Logis Familial ;
En conséquence, en tout état de cause, statuant à nouveau :
DECLARER que l’action juridictionnelle de la Société SEETA relève, s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales, exclusivement de la compétence du tribunal commerce en application de l’article L .721-3 du Code de commerce
DECLARER EN CONSEQUENCE le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaitre de l’action juridictionnelle de la Société SEETA qui relève de la compétence du Tribunal Commerce en application de l’article L 721-3 du Code de commerce s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales ;
CONDAMNER la société SEETA, dès lors qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge de la Société Logis Familial les sommes engagées pour faire valoir ses droits, au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SEETA aux entiers dépens.
La SA Logis Familial soutient qu’il résulte des dispositions de l’article L721-3 du code de commerce que le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour régler les litiges entre sociétés commerciales, qu’il n’en va autrement que dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire est expressément désigné comme étant la juridiction compétente, dans les litiges relatifs aux marchés privés soumis au code de la commande publique, uniquement pour les procédures de référés précontractuels et contractuels en application des articles L 211-14 et D 211-10-2 du code de l’organisation judiciaire issus de l’ordonnance du 07 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
La SA logis Familial fait valoir que la société SEETA l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Nice d’une action en responsabilité pour faute afin d’obtenir sa condamnation à l’indemnisation au titre des frais engagés pour soumissionner et au titre de la perte de chance en raison de l’abandon de la consultation par le pouvoir adjudicateur, soit un recours purement indemnitaire, qui ne tend ni à la suspension de la procédure de passation des marchés (référé précontractuel) ni à la contestation d’un contrat de commande publique (référé contractuel).
La SA Logis de France conclut que la clause d’attribution de compétence au profit du tribunal judiciaire prévue dans l’acte d’engagement du 22 décembre 2022 correspondant au nouveau marché auquel l’intimé n’a pas candidaté ne peut être invoquée par ce dernier et que la clause attributive de compétence mentionnée dans l’acte d’engagement du 29 juillet 2021 est limitée aux procédures de référés précontractuels et contractuels visées par les articles L 211-14 et D 211-10-2 du code de l’organisation judiciaire issus de l’ordonnance du 07 mai 2009.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, la société d’Exploitation des Ets Treve Abel (la société SEETA) sollicite de :
Vu l’article L. 211-14 du Code de l’organisation judiciaire
Vu l''article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2025 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Logis Familial et en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECLARER le Tribunal Judiciaire de Nice compétent pour connaître de l’action juridictionnelle engagée par la société SEETA.
CONDAMNER la société Logis Familial à verser la société SEETA la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société SEETA soutient que la compétence d’attribution du tribunal de commerce pour connaître des litiges entre sociétés commerciales connait une atténuation lorsque l’une de ces sociétés agit pour le compte d’une personne publique ou lorsque le litige constitue l’accessoire d’un contrat de droit public, qu’en l’espèce, le litige concerne la passation d’un marché de travaux pour le compte de la commune de Mouans Sartoux, qui aurait la qualité de maître d’ouvrage de l’opération, et ce marché de travaux serait un accessoire au contrat de mandat de droit public conclu entre la société logis Familial et la commune.
Elle conclut qu’en application des dispositions de l’article L 211-14 du code de l’organisation judiciaire, les recours contre la procédure de passation de marchés de travaux passés par des acheteurs privés soumis au code de la commande publique relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, que ces recours englobent les demandes indemnitaires liées à la procédure de passation du marché, y compris celles qui concernent l’hypothèse dans laquelle l’acheteur abandonne irrégulièrement la procédure par le biais d’une déclaration sans suite.
Elle soutient qu’en outre la compétence du tribunal judiciaire est rappelée dans le règlement de consultation qui vise le tribunal judiciaire de Nice et non le tribunal de commerce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence :
L’article L 721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
L’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique prévoit notamment :
Article 2 « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
Article 11 « Les personnes qui ont un intérêt à conclure l’un des contrats de droit privé mentionnés aux articles 2 et 5 de la présente ordonnance et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisir le juge d’un recours en contestation de la validité du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
L’article L 211-14 du code de l’organisation judiciaire prévoit, quant à lui, que « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ».
Aux termes de l’article D 211-10-2 du même code « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code ».
Dans le cas présent, le tribunal judiciaire de Marseille est le tribunal compétent.
L’article 1441-1 du code de procédure civile prévoit que « Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Le juge qui envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d’un appel dans les quinze jours de sa notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire ».
En l’espèce, la société SEETA soutient que la SA Logis Familial agirait pour le compte de la commune de [Localité 4] qui serait le maître d’ouvrage de l’opération immobilière, qu’il existerait un mandat de droit public entre la SA logis Familial et la commune, et que le marché de travaux serait l’accessoire de ce mandat.
Les marchés passés entre deux personnes morales de droit privé sont, par principe, de droit privé sauf si :
— l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique,
— les contrats constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
La société SEETA ayant assigné la SA Logis Familial devant le tribunal judiciaire, elle ne peut, sans se contredire soutenir que le contrat objet de l’appel d’offre n’est pas de droit privé.
En outre, les moyens relatifs à l’existence d’un mandat de droit public et au caractère accessoire du contrat de travaux avec ce mandat ne sont pas opérants dans le présent conflit de compétence entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce puisqu’ils aboutissent à donner compétence au juge administratif.
A titre superfétatoire, il sera observé que les éléments versés aux débats, en particulier les deux règlements de consultation, ne permettent pas de considérer la SA Logis Familial comme agissant en qualité de mandataire de la commune dans le cadre de l’opération immobilière « [Adresse 3] » ni l’existence d’un lien étroit, comme l’exige la jurisprudence, entre le contrat de travaux de cette opération et le prétendu mandat unissant la SA Logis Familial et la commune de [Localité 4].
Par ailleurs, les articles L 211-14 et D 211-10-2 du code de l’organisation judiciaire issus de l’ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ne concernent que les cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ce qui n’est pas l’objet du présent litige fondé sur les dispositions de l’article 1382 du code civil et vise à obtenir la condamnation de la SA Logis Familial à l’indemnisation du préjudice résultant de ce qu’elle a déclaré la première procédure d’appel d’offre sans suite.
Les dispositions prévues aux conditions générales du Règlement de la consultation du 29 juillet 2021, article B 1 ' Recours ne permettent pas de déroger à ce principe dès lors que, d’une part, elles donnent compétence au tribunal de grande instance de Toulon, d’autre part, elles précisent que « Les entreprises ont la possibilité de former un référé précontractuel avant la signature du marché (article 2 et suivants de l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009) ou référé contractuel (article 11 et suivants de l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009) ».
La société SEETA ne peut invoquer les dispositions prévues au Règlement de la consultation du 22 décembre 2022 relatives à l’instance chargée des procédures de recours dès lors qu’elle n’a pas répondu à cette seconde procédure de consultation et qu’elle fonde son action en indemnisation sur le préjudice résultant de la déclaration sans suite d’une procédure initiée par l’acte d’engagement daté du 29 juillet 2021.
Le présent litige relatif à deux sociétés commerciales relève en conséquence de la compétence exclusive du tribunal de commerce en application de l’article L 721-3 du code de commerce et le tribunal judiciaire de Nice n’est pas compétent pour connaître de l’action en indemnisation engagée par la société SEETA.
L’ordonnance de mise en état doit donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA Logis Familial.
En application de l’article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Nice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société SEETA, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’appel.
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance de mise en état en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA Logis Familial,
Statuant à nouveau,
DECLARE le tribunal de commerce de Nice compétent (CPC, art. 86),
DIT que la transmission du dossier sera assurée par le greffe avec une copie de la décision de renvoi (CPC, art. 82),
DIT que le greffier de la cour d’appel notifiera l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception faisant courir le délai de pourvoi en cassation, le présent arrêt n’étant pas susceptible d’opposition (CPC, art. 87),
CONDAMNE la société SEETA à supporter les dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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