Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 11 février 2026, n° 24/00353
TGI Marseille 2 décembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par la société [U]

    La cour a estimé que l'annulation de la croisière par [U] était justifiée par des circonstances exceptionnelles et inévitables, et que T.M.R. devait répercuter les sommes perçues sur sa clientèle.

  • Rejeté
    Coresponsabilité entre l'agence de voyage et le croisiériste

    La cour a jugé que le recours de T.M.R. n'était pas conditionné à la démonstration d'une faute de [U], mais que l'assiette du recours était limitée par le montant du remboursement convenu dans le protocole d'accord.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 févr. 2026, n° 24/00353
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00353
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 2 décembre 2022, N° 21/05966
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Texte intégral

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