Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 sept. 2025, n° 25/07387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07387 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRMT
Nom du ressortissant :
[Y] [G]
[G]
C/
LE PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [G]
né le 30 Juin 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 mai 2025, M.[Y] [G] a été incarcéré pour l’exécution d’une condamnation à 6 mois dont 6 mois avec sursis probatoire de 2 ans, prononcée le 22 septembre 2022 par le président du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et rébellion révoqués à hauteur de 6 mois par le juge d’application de Moulins le 7 mai 2024 ;
Le 5 août 2025 une obligation de quitter le territoire français sans délai avec l’interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée le jour même à M.[Y] [E] par le préfet de l’Isère. L’interdiction de retour a été prorogée d’un an par arrêté du 9 juin 2024 et de 2 ans supplémentaires par arrêté du 4 juin 2025.
Le13 août 2025 le préfet de l’Allier a ordonné le placement de M.[Y] [E] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 17 août 2025, confirmée en appel le 19 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M.[Y] [G] pour une durée de 26 jours.
Le 11 septembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête en prolongation de la rétention de M.[Y] [E] pour une durée de 30 jours.
Suivant ordonnance en date du 14 septembre 2025 à 14 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[Y] [G] pour une durée de 30 jours.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 15 septembre 2025 à 10 heures 25 , M.[Y] [G] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté au motif que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Par courriel adressé le 15 septembre 2025 à 10 heures 01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 16 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues le 15 septembre 2025 à 22h35 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations du conseil de M. [Y] [G] reçues par courriel le 15 septembre 2025 à 14 heures 17, au terme desquelles elle fait observer que l’appel d’une ordonnance de seconde prolongation ne relève pas des dispositions de l’article L743-23 qui vise les cas de l’article L741-10 (ordonnance statuant sur la régularité d’un placement en rétention) et l’article L742-8 ( demande de mise en liberté hors passage JLD) et que le critère des circonstances nouvelles de fait ou de droit ne peut se rattacher à l’appel interjeté. Elle demande sa mise en liberté pour avoir deux enfants pour lesquels il bénéficie d’un droit de visite dans un lieu neutre.
MOTIVATION
L’appel de M.[Y] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Ces dispositions permettent l’examen de l’appel de M.[Y] [G] contrairement aux observations de son conseil, dès lors qu’l n’apparaît aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le renouvellement de son placement en rétention.
En effet,M.[Y] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées sauf à dire qu’elle n’a pas organisé son départ pendant le renouvellement de sa rétention. Il n’a fait aucune observation sur ce point lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Or il ressort de la procédure que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes, dès le 5 août 2025 et les a relancés le 26 août 2025 le 10 septembre 2025 le 19 septembre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer dès lors que sa nationalité tunisienne avait été confirmée le 06 mars 2024.
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M.[Y] [G],ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
L’appel de M.[Y] [G] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[Y] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Revenu ·
- Mise en demeure ·
- Huissier de justice ·
- Prescription ·
- Activité
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Cession ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Courriel ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Rachat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Crédit agricole ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Offre de prêt ·
- Titre ·
- Signature
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Information confidentielle ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tiré ·
- Interprète ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Police ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Caution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Âne ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Usucapion ·
- Possession
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.